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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jcp, 8 déc. 2025, n° 24/01685 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01685 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française
Au nom du Peuple Français
MINUTE N°:
JUGEMENT DU : 08 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/01685 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTQQ
JUGEMENT
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [L] [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Olivier MASSAL de la SCP MASSAL & VERGANI, avocats au barreau d’ALES plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [H] [M], nom commercial GARAGE PACE CAR
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Priscilla COQUELLE, avocat au barreau de NIMES plaidant
Les débats ont eu lieu en audience publique le 13 Octobre 2025 devant Jean-François GOUNOT, Magistrat à titre temporaire exerçant la fonction de Juge du contentieux de la protection, assisté de Christine TREBIER, Greffier, qui a ensuite déclaré les débats clos et indiqué que le jugement serait rendu le huit Décembre deux mil vingt cinq par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE :
Monsieur [L] [V] est propriétaire d’un véhicule de marque DODGE modèle RAM. Il a confié ce véhicule pour le remplacement de la pompe de direction assistée et d’un croisillon côté passager avant au garage de Monsieur [H] [M], à l’enseigne PACE CAR, en juillet 2023, et une facture était émise à ce titre le 29 juillet 2023 pour un montant de 1,569,00 €.
Le 22 avril 2024, expertise amiable non contradictoire était réalisée à la suite de la perte d’une roue alors que le véhicule circulait.
Le 24 avril 2024, Monsieur [V] adressait à Monsieur [M] une mise en demeure de prendre en charge le coût de réparation de son véhicule suite à la perte de la roue avant droite de son véhicule, puis une sommation de payer le 18 septembre 2024 la somme principale de 7.521,00 €.
Le 24 octobre 2024, par l’intermédiaire de son Conseil, Monsieur [M] s’opposait à cette demande.
C’est dans ce contexte que, par assignation en date du 12 novembre 2024, Monsieur [V] a saisi le tribunal judiciaire d’Alès d’une demande de paiement de la somme de 2,780,16 € pour la remise en état de son véhicule, plus celle de 4,920,00 € au titre des frais de gardiennage et celle de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions, Monsieur [V] maintient ses demandes initiales et demande le rejet des prétentions adverses.
En réponse, Monsieur [M] demande de débouter Monsieur [V] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui payer la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens.
À l’audience du 13 octobre 2025, Monsieur [V], représenté, s’en rapporte à ses écritures et dépose son dossier.
Monsieur [M], représenté, rappelle que le véhicule a perdu sa roue après près de 1.000 kilomètres parcourus, que l’expertise amiable n’était pas contradictoire, que l’expert a constaté qu’il existait des traces de battement sur les disques de frein. Il rappelle également que le témoin de Monsieur [V], passager du véhicule, fait état d’un retour de voyage dans les alpes, laissant supposer que des dispositifs permettant de circuler sur la neige aient été utilisés et que le dépanneur donne un témoignage contradictoire. Il soutient que le véhicule aurait du être immobilisé en raison du bruit produit par la roue. Il conteste les frais de gardiennage et soutient qu’il n’est pas justifié du paiement de la facture de réparation. Appelé à la barre, Monsieur [M] indique ne pas comprendre l’origine de la panne soutenant que Monsieur [V] n’aurait pas pu rouler cinq mois et faire près de 1.000 kilomètres avec un véhicule ayant une roue desserrée, ce qui l’aurait nécessairement obligé à s’arrêter.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 8 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la relation contractuelle entre les parties :
Le garagiste est un professionnel dont l’activité consiste notamment à réparer et entretenir des véhicules automobiles. Il est lié à son client par un contrat d’entreprise ou louage d’ouvrage défini par l’article 1710 du code civil « le louage d’ouvrage est un contrat par lequel l’une des parties s’engage à faire quelque chose pour l’autre moyennant un prix convenu entre elles ».
Le garagiste s’oblige, moyennant rémunération, à assurer certains services ou réparations, le client s’engageant pour sa part à payer le prix de la prestation. Le contrat met donc à la charge du garagiste plusieurs obligations, à savoir celles de réparation, de sécurité et de conseil, de garde et de restitution. Il est surtout tenu d’une obligation de résultat pour les réparations qu’il réalise, laquelle est caractérisée par le fait que le véhicule qui lui est confié ressort de ses ateliers en état de marche et ce de façon pérenne.
En l’espèce, il résulte de la facture du 29 juillet 2023 que Monsieur [V] a sollicité le garage de Monsieur [M] afin que ce dernier effectue des travaux d’entretien et de réparation sur son véhicule DODGE RAM.
Il n’apparaît pas aux débats que les réparations envisagées aient préalablement fait l’objet d’un devis soumis au demandeur. Cependant, Monsieur [V] a réglé la facture qui lui a été présentée et ne conteste pas que les travaux qui y sont décrits aient été effectués par le garage.
La relation contractuelle est donc bien constituée entre les parties dans le cadre de l’article 1710 du code civil.
Sur la responsabilité contractuelle du garage [M] :
Il résulte des dispositions des articles 1217 et suivants du Code Civil qu’en cas d’inexécution, de mauvaise exécution ou de retard dans l’exécution d’une obligation contractuelle, le débiteur de cette obligation peut être condamné à réparer les conséquences de l’inexécution, sauf s’il justifie que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée.
Il appartient à celui qui réclame l’indemnisation d’une mauvaise exécution du contrat de rapporter la preuve de l’existence d’une faute contractuelle, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
La jurisprudence affirme avec constance « l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste en ce qui concerne les réparations des véhicules qui lui sont confiés emporte à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommage ». Toutefois, cette obligation est atténuée dans la mesure où le garagiste peut s’exonérer de sa responsabilité en rapportant la preuve qu’il n’a pas commis de faute.
Ainsi, dans le cas d’un garagiste, le créancier de cette obligation doit rapporter la preuve que le dommage subi par son véhicule trouve son origine dans l’organe sur lequel est intervenu le garagiste.
S’agissant du dommage susceptible d’être indemnisé, il résulte des articles 1231-1 et suivants du Code Civil, que les dommages et intérêts dus au débiteur d’une obligation sont de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et qui sont la suite immédiate et directe de l’inexécution de l’obligation.
En l’espèce, pour soutenir la faute du garagiste, le demandeur produit, à l’appui de sa demande d’une part, la facture établie par le garage de Monsieur [M] mentionnant notamment le changement d’un croisillon avant droit, réparation nécessitant la dépose de la roue côté passager avant et d’autre part, le rapport amiable établi non contradictoirement par l’expert de sa compagnie d’assurance, lequel a pu constater, photographie à l’appui, que le véhicule litigieux a perdu sa roue à la suite de la rupture des cinq goujons de fixation de la roue avant droite. L’expert fait le lien entre la réparation faite par Monsieur [M] et l’avarie en indiquant : « Lors du remontage de la roue avant droite, une anomalie de serrage des écrous de roue a causé la rupture de ses derniers 906 kilomètres après l’intervention lors de l’utilisation du véhicule et la roue avant droite s’est détachée du véhicule. ».
Ce sont les seules explications fournies par l’expert pour expliquer l’avarie. Outre le fait que le Tribunal ne sait pas que cela signifie en terme de responsabilité de la part du garagiste « une anomalie de serrage », il convient de s’interroger sur le fait que les cinq goujons se soient rompus simultanément sans que Monsieur [V] soutienne que ce soit à la suite d’un choc, puisqu’il explique, témoignage de Monsieur [K] [W], passager au moment de l’accident à l’appui, que la roue s’est détachée alors qu’il arrivait dans un rond-point, à faible allure en raison du bruit anormal produit par cette roue. L’expert est totalement taisant sur ce fait. D’autre part, l’expert est également taisant sur le fait que Monsieur [V] ait pu parcourir près de 1,000 kilomètres avec une roue de direction anormalement fixée sans que cela joue nécessairement sur la conduite et les sensations ressenties par le conducteur dans le volant et dans la tenue de route de son véhicule. Même à imaginer qu’il existe bien une faute de Monsieur [M] au mois du juillet 2023 dans la remise en place de la roue, il existe une négligence grave de la part de Monsieur [V] qui a accepté de rouler pendant près de cinq mois au mépris des dysfonctionnements graves de la direction de son véhicule qui n’ont pas pu lui échapper. Le témoignage de Monsieur [F] [U], dirigeant de la SAS CARROSSERIE MAT ET VERNIS, n’apporte rien à la solution de ce litige, celui-ci n’ayant fait que réceptionner le véhicule dépanné, constater les avaries sur celui-ci et, en particulier une usure anormale du disque de frein sur la roue litigieuse, non reprise par l’expert dans son rapport. Il est anecdotique de lire dans cette attestation que Monsieur [U] mentionne que " Monsieur [V] [L] m’avait mentionné une expérience similaire de perte de sa roue sur la commune de [Localité 5], après avoir effectué un trajet avec ledit véhicule sortant du garage de Monsieur [M]. ". Ce fait, s’il était avéré exact, serait en contradiction avec les conclusions du demandeur qui assure n’avoir effectué aucune intervention sur la roue depuis la réparation effectuée par Monsieur [M], mais également que Monsieur [V] était informé de longue date de l’existence d’un vice sur le système de fixation de la roue,
Par conséquent, Monsieur [V], qui succombe dans l’administration de la preuve qui lui incombe en application de l’article 9 du code de procédure civile d’un lien de causalité entre l’avarie survenue sur son véhicule et la réparation faite cinq mois plus tôt par Monsieur [M] et dans le rapport d’une faute spécifique de ce dernier lequel peut en tout état de cause lui opposer sa propre négligence comme cause exonératoire de responsabilité, sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes au titre des dépens :
Aux termes des articles 696 et 700 du code de procédure civile la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée, il peut, même d’office dispenser la partie perdante de tout paiement.
En l’espèce, Monsieur [V] sera condamné aux dépens.
Aucun motif d’équité ne permet d’écarter les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et Monsieur [V] sera condamné à payer à ce titre à Monsieur [M] la somme de 800,00 €.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au Greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu les articles 1217 et suivants du Code Civil ; vu les articles 1231-1 et suivants du Code Civil.
DEBOUTE Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [L] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [H] [M], à l’enseigne GARAGE PACE CAR, la somme de 800,00 € application de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière Le Président
Christine TREBIER Jean-François GOUNOT
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