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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, réf. jcp, 24 mars 2026, n° 26/00095 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00095 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
RÉFÉRÉ
Min N° 26/00126
N° RG 26/00095 – N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEIR6
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le 24 Mars 2026
Au tribunal judiciaire de Meaux, et devant Nous, Madame Jeanne DE TALHOUËT, juge placée auprès du premier président de la cour d’appel de Paris, déléguée au tribunal judiciaire de Meaux, par ordonnance en date du 2 décembre 2025 pour exercer les fonctions de juge chargée des contentieux et de la protection, assistée de Madame Véronique SABBEN, greffière, est venue en audience publique et en référé la cause suivante le 10 Février 2026 et rendue en délibéré ce jour.
ENTRE :
DEMANDERESSE :
Association CITES CARITAS
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Valentin BOULLET, avocat au Barreau de Bordeaux
D’UNE PART
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
D’AUTRE PART
Le :
— expédition revêtue de la formule exécutoire et dossier remis à :
— copie certifiée conforme remise à :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de résidence soumis aux dispositions des articles [Etablissement 1] 633-1 et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation en date du 06 avril 2023, l’association CITES CARITAS a donné à bail à M. [T] [H] un logement situé au [Adresse 4], à [Localité 3], moyennant le paiement d’une redevance mensuelle initiale de 533,06 euros, provision sur charges comprise.
Suivant procès-verbal de constat du 25 septembre 2025, Maître [F] [S], commissaire de justice, a constaté l’abandon des lieux.
Se plaignant de redevances impayées, l’association CITES CARITAS a, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2025, mis en demeure M. [T] [H] de lui payer la somme de 7 258,68 euros au titre des redevances impayées, à peine de résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au contrat.
Par acte de commissaire de justice signifié le 22 janvier 2026, l’association CITES CARITAS a fait assigner M. [T] [H] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal de judiciaire de Meaux statuant en référé aux fins de voir :
— constater la résiliation du contrat de résidence conformément aux stipulations contractuelles ;
— ordonner la séquestration aux frais, risques et périls de Monsieur [H] des objets garnissant les lieux dans tel garde meuble qu’il plaira au juge de désigner ;
— condamner M. [T] [H] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 7 258,68 euros au titre des arriérés de redevances ;
— condamner M. [T] [H] aux dépens de l’instance ;
— condamner M. [T] [H] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
A l’audience du 10 février 2026, l’association CITES CARITAS, représentée par son conseil a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle a précisé que M. [T] [H] était actuellement incarcéré.
Au soutien de ses prétentions, elle demande l’application de l’article 9-4 du contrat de résidence, prévoyant, en cas d’abandon du logement constaté par commissaire de justice, la résiliation du contrat ainsi que l’entrepôt après inventaire par huissier des bien sur place dans un dépôt pour une durée de six mois avant que le juge compétent ne statue sur leur sort. Elle prétend également qu’en application de l’article 9-2 du contrat de résidence, la résiliation du contrat intervient de plein droit avec un mois de préavis en cas d’impayé, et ce un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
Régulièrement assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, M. [T] [H] n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIVATION
L’article 835 du code de procédure civile dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur l’absence de comparution du défendeur
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/4
En l’espèce, M. [T] [H], assigné par procès-verbal de recherches infructueuses, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par ordonnance réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la résiliation du contrat
Selon l’article L.633-1 du code de la construction et de l’habitation, un logement-foyer est un établissement destiné au logement collectif à titre de résidence principale de personnes dans des immeubles comportant à la fois des locaux privatifs meublés ou non et des locaux communs affectés à la vie collective.
Il accueille notamment des personnes âgées, des personnes handicapées, des jeunes travailleurs, des étudiants, des travailleurs migrants ou des personnes défavorisées.
Le logement-foyer dénommé « résidence sociale » est destiné aux personnes ou familles mentionnées au II de l’article L. 301-1.
La résidence sociale dénommée « pension de famille » est un établissement destiné à l’accueil sans condition de durée des personnes dont la situation sociale et psychologique rend difficile leur accès à un logement ordinaire. La « résidence accueil » est une pension de famille dédiée aux personnes ayant un handicap psychique.
Selon l’article L.633-2 de ce code, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou d’un manquement grave ou répété au règlement intérieur ;
— cessation totale d’activité de l’établissement ;
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Par ailleurs, selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution du contrat peut résulter d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat, cette résolution étant subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
En l’espèce, le contrat de résidence conclu entre les parties est soumis aux dispositions précitées du code de la construction et de l’habitation, en ce que l’association CITES CARITAS met à disposition du preneur un logement géré par une pension de famille.
Le contrat de résidence comporte une clause résolutoire, en son article 9-2, prévoyant la résiliation de plein droit du contrat avec un mois de préavis en cas d’impayé, « c’est-à-dire une dette au moins égale à deux fois le montant mensuel net du loyer et des charges », un mois après l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
L’association CITES CARITAS justifie de l’envoi à M. [T] [H], par lettre recommandée avec avis de réception du 24 octobre 2025, d’une mise en demeure de lui payer la somme de 7 258,68 euros au titre des redevances impayées, à peine de résiliation du bail en application de la clause résolutoire prévue au contrat.
La lettre recommandée vise l’article 9-2 précité. Par ailleurs, il ressort de l’historique de compte que le montant de la redevance révisé s’élève à la somme mensuelle de 567,99 euros, si bien que le montant de l’arriéré excède largement deux échéances demeurées impayées.
Ainsi, les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue au contrat de redevance sont réunies depuis le 25 novembre 2025.
Il convient de constater la résiliation du contrat de résidence à cette date.
2/4
M. [T] [H] est dès lors occupants sans droit ni titre des lieux. Il convient d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec l’assistante de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles 'exécution.
En ce cas, le demandeur sera autorisé, à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril de M. [T] [H], à défaut de tel local désigné par lui, dans le respect des dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur la demande en paiement des redevances
Selon les articles 1103 et 1104 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, l’article 5-1 du contrat de résidence fait obligation au bénéficiaire du contrat de s’acquitter mensuellement du paiement de la totalité de la redevance à terme échu et au plus tard le 15 du mois suivant.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, l’association CITES CARITAS verse aux débats les pièces suivantes :
— le contrat de de résidence du 06 avril 2023 ;
— la lettre de mise en demeure du 24 octobre 2025 ;
— le décompte de la créance arrêté au mois de septembre 2025 inclus.
L’abandon des lieux a été constaté par commissaire de justice le 25 septembre 2025, si bien que l’association CITES CARITAS est fondé à solliciter le paiement des arriérés de redevance jusqu’à l’échéance de septembre comprise.
Il résulte de l’historique de compte que M. [T] [H] reste devoir à l’association CITES CARITAS la somme de 7 258,68 euros au titre des redevances et charges impayés arrêtés au 22 octobre 2025, échéance du mois de septembre incluse.
Il sera donc condamné au paiement de cette somme.
Sur les mesures accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [T] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens.
M. [T] [H], condamné aux dépens, sera condamné à payer à l’association CITES CARITAS une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile, que l’équité commande de fixer à 300 euros.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément aux articles 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de résidence conclu le 06 avril 2023 entre l’association CITES CARITAS d’une part, et M. [T] [H] d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4], à [Localité 3], sont réunies à la date du 25 novembre 2025 ;
CONSTATONS la résiliation du contrat de résidence à compter de cette date ;
ORDONNONS, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [T] [H] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est ;
3/4
AUTORISONS l’association CITES CARITAS à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné ;
DISONS que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS M. [T] [H] à payer à l’association CITES CARITAS la somme provisionnelle de 7 258,68 euros avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNONS M. [T] [H] aux dépens de l’instance ;
CONDAMNONS M. [T] [H] à payer à l’association CITES CARITAS la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire de droit.
La greffière La juge
4/4
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