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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, ctx protection soc., 9 janv. 2025, n° 23/00475 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00475 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL ET TECHNIQUE DE LA SÉCURITÉ SOCIALE ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
(spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire)
N° RG 23/00475 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H4O3
Dispensé des formalités de timbre d’enregistrement
(Art. L. 124-1 du code de la sécurité sociale)
JUGEMENT DU 09 janvier 2025
N° minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Madame Virginie FARINET, statuant en qualité de juge unique, avec l’accord des parties, conformément à l’article L.218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
assistée, pendant les débats de Raphaëlle TIXIER, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 21 octobre 2024
ENTRE :
S.A. [9]
dont le siège social est sis [Adresse 11], prise en en son établissement sis [Adresse 15]
représentée par la SELARL REQUET CHABANEL, avocats au barreau de LYON
ET :
LA [5]
dont l’adresse est sise [Adresse 8]
représentée par Monsieur [T] [E], audiencier muni d’un pouvoir
Affaire mise en délibéré au 09 janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [V] [L] a été embauché par la SA [9] en qualité d’opérateur de montage à compter du 18 février 2008.
Le 27 juillet 2022, il a établi une déclaration de maladie professionnelle au titre de la pathologie suivante : « rupture de coiffe du sus et sous épineux avec amyotrophie ».
Le certificat médical initial en date du 26 juillet 2022 fait état d’une « arthropathie de l’épaule droite avec rupture de la coiffe des rotateurs en attente de chirurgie » et indique une date de première constatation médicale de la maladie professionnelle le 27 avril 2021.
Constatant à l’issue de ses investigations que deux des trois conditions résultant du tableau n°57A des maladies professionnelles n’étaient pas remplies (délai de prise en charge de la maladie et liste limitative des travaux auxquels le salarié était exposé), la [1] ([4]) de la [Localité 12] a saisi le [3] ([7]) de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a rendu le 23 janvier 2023 un avis favorable à l’existence d’un lien de causalité entre le travail de l’intéressé et la pathologie constatée.
Par courrier du 30 janvier 2023, la [5] a informé l’employeur de la prise en charge de la maladie de Monsieur [L] au titre de la législation professionnelle.
Par courrier reçu le 03 avril 2023, la SA [9] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable ([6]) de la caisse, qui a rejeté implicitement son recours.
Par courrier recommandé du 12 juillet 2023, la société a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de contestation de cette décision de rejet implicite.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2024.
Par conclusions reprises oralement et auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la SA [9] demande au tribunal, de :
— déclarer que la pathologie de Monsieur [V] [L] ne remplit pas les conditions du tableau n°57A ;
— déclarer que la pathologie de Monsieur [V] [L] ne peut être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels,
— lui déclarer inopposable la décision de la [5] en date du 30 janvier 2023, reconnaissant le caractère professionnel des pathologies de Monsieur [V] [L] dans le cadre du tableau n°57 A.
En défense, par écritures soutenues oralement, la [5] demande au tribunal de:
— rejeter comme non fondées les demandes d’inopposabilité formulées par l’employeur,
— recueillir l’avis d’un [7] autre que celui de la région AURA et enjoindre à la [4] de transmettre à ce comité l’ensemble des pièces listées à l’article D461-29 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1-Sur la condition réglementaire relative à la désignation de la maladie
L’article L461-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. »
Chaque tableau précise la nature des travaux susceptibles de provoquer la maladie, énumère les affections provoquées et le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
Il en résulte que la reconnaissance d’une maladie professionnelle implique :
— la désignation de la maladie professionnelle telle que mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles ;
— la preuve de l’exposition au risque désigné ;
— le respect du délai de prise en charge et, le cas échéant, de la durée d’exposition ;
— le cas échéant, le respect de la liste limitative des travaux mentionnée dans le tableau des maladies professionnelles.
Les alinéas 3 et 5 de l’article L461-1 précité ajoutent que " si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée de l’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladie professionnelle peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
(Dans ce cas), la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance de maladie professionnelle. "
En cas de contestation par l’employeur de la reconnaissance de l’origine professionnelle d’une maladie, la charge de la preuve de la réunion des conditions exigées par l’article précédemment évoqué, pèse sur l’organisme social. À défaut de rapporter une telle preuve, la décision de prise en charge est déclarée inopposable à l’employeur.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la pathologie décrite par la déclaration de maladie professionnelle du 27 juillet 2022 et le certificat médical initial du 26 juillet 2022 correspond à une « rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » inscrite au tableau n°57 A intitulé « Affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail ».
Pour présumer cette pathologie comme étant d’origine professionnelle, le tableau pose les conditions suivantes :
— désignation de la maladie : "Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par [10] (*) (*Ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM)" ;
— délai de prise en charge : « 1 an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an) »;
— liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies : " Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction (**) :
— avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
— ou avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
(**) Les mouvements en abduction correspondent aux mouvements entraînant un décollement des bras par rapport au corps. ".
Ainsi, le tableau 57 A des maladies professionnelles subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de la rupture de la coiffe des rotateurs à un diagnostic établi par [10], ou, en cas de contre-indication à cet examen, par un arthroscanner.
La société SA [9] fait valoir qu’aucun élément du dossier ne vient caractériser l’existence d’une quelconque IRM, ni d’une quelconque contre-indication à l’IRM.
La [5] ne conteste pas l’absence d’IRM mais indique être liée par l’avis du médecin-conseil qui a considéré que la condition relative à l’examen complémentaire exigé par le tableau était remplie en présence d’un arthroscanner.
Or, il résulte du document de concertation médico-administrative produit par la caisse que si le médecin-conseil a en effet considéré que l’examen prévu par le tableau avait été réalisé, il ne se réfère cependant qu’à une « arthrographie et scanner de l’épaule droite du 20 juillet 2022 » (examen également mentionné par le certificat médical initial du 26 juillet 2022), sans faire état d’une contre-indication à une IRM.
Une telle contre-indication ne résulte par ailleurs d’aucune autre des pièces produites par les parties. Lors des débats, la [4] a admis ne pas en être en mesure de fournir un certificat de contre-indication à la réalisation de cet examen.
Le tableau 57 A est clair et sans équivoque en ce qu’il prévoit que le seul examen médical obligatoire requis est une objection de la pathologie par [10], sauf mention expresse d’une contre-indication à l’IRM en cas d’arthroscanner. La jurisprudence rappelle de manière constante que la maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs, et doit être constatée conformément aux éléments de diagnostic éventuellement prévus, tel une IRM, et seulement en cas de contre-indication à celle-ci, un arthroscanner (Cour de cassation, civ2, 15 décembre 2016, n015-26.900).
Dès lors, en l’absence de preuve d’une contre-indication à l’IRM dans le cas de Monsieur [V] [L], la décision de la [4] du 30 janvier 2023 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par ce dernier le 27 juillet 2022, sera déclarée inopposable à la société SA [9], sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens soutenus par cette dernière.
2-Sur les dépens
La [4], qui succombe, est condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Saint-Etienne, spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, statuant en audience publique, après avoir délibéré conformément à la loi, par décision contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe :
DECLARE inopposable à la SA [9] la décision de la [2] de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par Monsieur [V] [L] le 27 juillet 2022 (rupture de la coiffe des rotateurs, épaule droite) ;
CONDAMNE la [2] aux entiers dépens ;
RAPPELLE que les parties peuvent interjeter appel dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration datée et signée que la partie ou tout mandataire fait ou adresse par pli recommandé au greffe de la cour d’appel de [Localité 13] ; que la déclaration doit être accompagnée de la copie de la décision et mentionner, pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de l’appelant et, pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ainsi que les nom et domicile de la personne contre laquelle l’appel est dirigé ou, s’il s’agit d’une personne morale, sa dénomination et son siège social, les pièces sur lesquelles l’appel est fondé et, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la cour ;
Le présent jugement a été signé par Madame Virginie FARINET, présidente, et par Madame Raphaëlle TIXIER, greffière présente lors du prononcé.
LA GREFFIERE : LA PRESIDENTE :
Raphaëlle TIXIER Virginie FARINET
Copie certifiée conforme délivrée à :
la SELARL [14]
S.A. [9]
[5]
Le
Copie exécutoire délivrée à :
la SELARL [14]
[5]
Le
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