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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ctx protection soc., 31 mars 2026, n° 25/00485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLW
89A
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLW
__________________________
31 mars 2026
__________________________
AFFAIRE :
[H] [L]
C/
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
CCC délivrées
à
M. [H] [L]
CPAM DE LA GIRONDE
__________________________
Copie exécutoire délivrée
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
PÔLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Jugement du 31 mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
lors des débats et du délibéré
Madame Dorothée BIRRAUX, Juge,
Monsieur [C] [F], Assesseur employeur,
Madame Delphine FAURIE, Assesseur salariés,
DÉBATS :
À l’audience publique du 19 janvier 2026
assistés de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
JUGEMENT :
Pris en application de l’article L.211-16 du Code de l’Organisation Judiciaire, Contradictoire, en premier ressort. Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, en présence de Madame Marie DUBUISSON, cadre greffier
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [H] [L]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparant en personne
ET
DÉFENDERESSE :
CPAM DE LA GIRONDE
Service contentieux
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [P] [V], munie d’un pouvoir spécial
N° RG 25/00485 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2FLW
EXPOSÉ DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [H] [L] un courrier en date du 30 avril 2024 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil estime que son arrêt de travail et ses soins ne seront plus indemnisés à compter du 25 avril 2024, date de la guérison de ses lésions en lien avec la maladie professionnelle reconnue le 19 décembre 2023. Cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée, délivrée le 6 mai 2024.
Par lettre du 16 décembre 2024, Monsieur [H] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable. Par décision du 20 décembre 2024, la commission médicale de recours amiable a considéré ce recours comme irrecevable en raison d’une saisine tardive.
Par courrier recommandé en date du 20 janvier 2025, Monsieur [H] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bordeaux.
Le dossier a été appelé à l’audience du 19 janvier 2026.
Lors de cette audience, Monsieur [H] [L], présent, a indiqué maintenir sa contestation sur la date de guérison, telle que retenue par le médecin conseil de la caisse et demande que sa situation soit réévaluée. Sur la fin de non-recevoir opposée par la CPAM, il indique qu’une assistante sociale l’avait aidé dans les démarches et qu’il n’avait pas compris le terme de « guérison », expliquant avoir dans un premier temps bénéficié d’un aménagement de son poste, avant d’être licencié pour inaptitude.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde, valablement représentée, a développé oralement ses écritures aux termes desquelles elle demande au tribunal de déclarer irrecevable la demande de Monsieur [H] [L].
Elle expose, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, que Monsieur [H] [L] a saisi la commission médicale de recours amiable d’un recours contre la décision du médecin conseil ayant fixé sa guérison au 25 avril 2024, seulement le 20 décembre 2024, alors que la décision lui avait été notifiée le 6 mai 2024 et comportait les indications précises sur les délais et voies de recours. Elle ajoute que l’ignorance de l’intéressé, sur le terme de « guérison » ne peut justifier un cas de force majeure.
La décision qui est susceptible d’appel, sera contradictoire en application des dispositions des articles 467 et 446-1 du code de procédure civile et R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, « les réclamations relevant de l’article L. 142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d’administration ou de l’instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».
Aux termes des dispositions l’article R. 142-8 du code de la sécurité sociale, « pour les contestations formées dans les matières mentionnées au 1°, en ce qui concerne les contestations d’ordre médical, et aux 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, et sous réserve des dispositions de l’article R. 711-21, le recours préalable mentionné à l’article L. 142-4 est soumis à une commission médicale de recours amiable ».
En l’espèce, la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde a adressé à Monsieur [H] [L] un courrier en date du 30 avril 2024 dans lequel elle l’informe que son médecin-conseil fixe sa date de guérison à compter du 25 avril 2024 et mentionne les voies de recours devant la commission médicale de recours amiable. Cette décision lui a été notifiée à domicile, selon la signature apposée sur l’accusé de réception le 6 mai 2024 par Madame [J] [N].
Or, Monsieur [H] [L] a formé un recours à l’encontre de cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier daté du 16 décembre 2024, reçu le 20 décembre 2024 selon le tampon de la commission, alors que le délai expirait le lundi 8 juillet 2024. En outre, mettant uniquement en avant un manque de compréhension du terme de guérison, il ne justifie pas d’un cas de force majeure.
Par conséquent, son recours sera déclaré irrecevable.
— Sur les autres demandes
Sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, applicable devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en vertu de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, sur le fondement de l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale, au regard de la nature du litige, chacune des parties doit conserver la charge de ses propres dépens.
Eu égard à la nature du litige, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et rendue en premier ressort,
DECLARE irrecevable la demande de Monsieur [H] [L] concernant sa contestation de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Gironde du 30 avril 2024 ayant fixé sa date de guérison au 25 avril 2024,
DIT que chacune des parties conserve la charge de ses propres dépens,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement,
RAPPELLE que la présente décision sera notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 31 mars 2026, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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