Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 18 nov. 2025, n° 25/01069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises
N° RG 25/01069 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVL3
SL/ST
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
DEMANDEURS :
M. [B] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
Mme [M] [R] épouse [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représentée par Me Gabriel DENECKER, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.S.U. RSL
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
S.A.S. SYMBOL CARS
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Aymeric DRUESNE, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Raphaël DE PRAT, avocat au barreau de LYON, plaidant
JUGE DES RÉFÉRÉS : Samuel TILLIE, Premier Vice-Président adjoint, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 14 Octobre 2025
ORDONNANCE du 18 Novembre 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Le 27 janvier 2023, M. [B] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] ont acheté à la S.A.S. RSL un véhicule d’occasion de marque Maserati, immatriculé [Immatriculation 11], affichant au compteur un kilométrage de 76 820 km. Ce véhicule a été immatriculé la première fois en mars 2015. Ils ont payé cette voiture 43 640 euros.
Exposant que le véhicule présentait de nombreux dysfonctionnements et que la S.A.S. Symbol Cars est intervenue sur le véhicule, par actes délivrés le 19 juin 2025, M. [W] et Mme [R] ont fait assigner la S.A.S. RSL et La S.A.S. Symbol Cars devant le président de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de voir ordonner une expertise technique de ce véhicule, au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience le 9 septembre 2025 et renvoyée à la demande des parties, pour être plaidée le 14 octobre 2025
A cette date, M. [W] et Mme [R] représentés par leur avocat, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la S.A.S. RSL, représentée, demande de :
— rejeter intégralement la demande d’expertise sollicitée par M. [W] et Mme [R] dans la mesure où une multitude d’interventions ont eu lieu sur le véhicule ce qui ne permettra aucunement à un expert d’établir les responsabilités des différents intervenants absents de la cause,
— rejeter intégralement la demande d’expertise sollicitée par M. [W] et Mme [R] dans la mesure où elle consiste en l’état de la demande à réaliser un audit du véhicule ce qui est impossible,
— condamner in solidum M. [W] et Mme [R] à verser à la Société RSL la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens de l’instance.
La S.A.S. Symbol Cars, représentée, formule dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 8 septembre 2025, les protestations et réserves d’usage.
Au visa de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées pour plus de précisions.
L’ordonnance a été mise en délibéré pour être prononcée par mise à disposition au greffe le 18 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce motif légitime s’apprécie sur la base d’un possible litige futur présentant un objet et un fondement déterminés de façon suffisante. Ils peuvent notamment être étayés par des éléments donnant crédit aux suppositions de celui qui réclame une expertise judiciaire. Le recours à l’expertise n’est donc pas subordonné à une absence de contestation sérieuse ou à l’urgence.
En revanche, il peut être opposé à une demande d’expertise judiciaire le fait que le litige futur soit, de manière manifeste, voué à l’échec à raison d’un obstacle de fait ou de droit.
Dès lors que l’existence d’un motif légitime est établie, il ne peut être opposé à la demande d’expertise judiciaire qu’elle serait ordonnée en vue de suppléer la carence d’une partie dans l’administration de la preuve au visa de l’article 146 du code de procédure civile.
En l’espèce, le rapport d’expertise privée du véhicule, établi le 10 mai 2025 par M. [E] [O] et au contradictoire de la S.A.S. RSL expert en automobile, relève que “la genèse de l’ensemble de ces défauts ou désordres sont en relation avec la reconstruction du moteur datant du 24 novembre 2020, dont l’ouvrage n’a pas respecté les règles de l’art et les préconisations du constructeur” (pièce demandeurs n°6).
Si la S.A.S. RSL soutient qu’une mesure d’expertise ne peut être diligentée à la suite des interventions effectuées postérieurement à la vente sur le véhicule, les demandeurs produisent aux débats non seulement les factures et documents permettant de lister précisément lesdites interventions mais également l’expert amiable a pu indiquer que les désordres étaient présents dès le 24 novembre 2020 soit avant la vente.
Ces éléments établissent le motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige. L’expert judiciaire pourra recueillir les observations des parties et notamment celles de la défenderesse, la S.A.S. RSL en qualité de venderesse du véhicule en cause.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du fond, il sera fait droit à la demande d’expertise suivant les modalités fixées à la présente ordonnance.
La détermination de la mission de l’expert relève de l’appréciation du juge, conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile. Il est rappelé que la mission allouée à l’expert ne consistera pas à un audit général du véhicule en cause mais qu’elle visera les désordres dénoncés par les demandeurs afin que l’expert puisse donner son avis sur leur imputabilité et leur date d’apparition notamment avant la vente.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 491 du code de procédure civile fait obligation au juge des référés de statuer sur les dépens. Une demande tendant à voir réservé le sort des dépens ne peut donc prospérer.
M. [W] et Mme [R] dans l’intérêt desquels la mesure d’expertise est ordonnée supporteront les dépens.
A ce stade de la procédure, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de la S.A.S. RSL sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
La présente décision est exécutoire par provision.
DÉCISION
Par ces motifs, le juge des référés statuant après débat en audience publique, par ordonnance contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe rendue en premier ressort ;
Renvoie les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Ordonne une expertise judiciaire et désigne pour la réaliser :
Monsieur [H] [Y]
[Adresse 4]
[Localité 5]
expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 10] ;
Fixe la mission de l’expert comme suit :
— se rendre au lieu où se trouve le véhicule de marque Maserati, immatriculé [Immatriculation 11], en présence des parties et de leurs conseils préalablement convoqués, les entendre ainsi que tous sachants,
— se faire communiquer tous documents utiles concernant le véhicule et notamment le rapport d’expertise du 10 mai 2025, le procès-verbal de contrôle technique et la carte grise,
— examiner le véhicule en cause, décrire les désordres dénoncés par les demandeurs dans leur assignation ; en rechercher les causes,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et notamment de dire si les dommages constatés résultent d’un défaut d’entretien, d’une intervention défectueuse ou de négligence ou encore d’un vice caché,
— préciser les conséquences des désordres constatés sur la possibilité d’utiliser le véhicule conformément à sa destination,
— fournir tous éléments permettant de chiffrer les préjudices subis en tenant compte du trouble de jouissance, y compris celui résultant de la réalisation des travaux éventuellement nécessaires pour réparer le véhicule,
— faire toutes remarques utiles à l’appréhension des enjeux techniques et de responsabilité évoqués au cours des opérations d’expertise ;
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il devra déposer son rapport en original au greffe du tribunal judiciaire de Lille, service du contrôle des expertises, [Adresse 1], au plus tard dans les six mois de la consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci, une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations, en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à 2 400 euros (deux mille quatre cents euros) le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que la partie demanderesse devra consigner auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Lille au plus tard le 31 décembre 2025 sous peine de caducité de la désignation de l’expert ;
Condamne M. [B] [W] et Mme [M] [R] épouse [W] aux dépens ;
Rejette la demande de la S.A.S. RSL au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Samuel TILLIE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Mainlevée ·
- Santé publique ·
- Consentement ·
- Hôpitaux ·
- Adresses ·
- Personnes ·
- Copie
- Concept ·
- Expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Malfaçon ·
- Procès-verbal de constat ·
- Juge des référés ·
- Facture ·
- Demande ·
- Constat
- Défaillant ·
- Sociétés ·
- Non professionnelle ·
- Commission de surendettement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Traitement ·
- Consommation ·
- Dette ·
- Créanciers
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Habitat ·
- Délais
- Astreinte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État antérieur ·
- Carreau ·
- Exécution ·
- Commissaire de justice ·
- Verre ·
- Ordonnance de référé
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Risque ·
- Adhésion ·
- Trouble mental ·
- Maintien ·
- Santé publique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tableau ·
- Maladie professionnelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Législation ·
- Droite ·
- Charges ·
- Rupture ·
- Examen ·
- Adresses ·
- Liste
- Parents ·
- Contribution ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Mère ·
- Divorce ·
- Père ·
- Médiation ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Logement ·
- Bail ·
- Action ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Service ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement de payer ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Renouvellement ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Courriel ·
- Ordonnance ·
- Juge ·
- Durée
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Prix ·
- Halles ·
- Durée du bail ·
- Renouvellement ·
- Référence ·
- Anatocisme ·
- Marches
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sociétés ·
- Juge des référés ·
- Partie ·
- Immeuble ·
- Rapport d'expertise ·
- Juge ·
- Paiement des loyers ·
- Demande
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.