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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 29 août 2025, n° 25/01428 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01428 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Du 29 août 2025
5AB
SCI/FH
PPP Contentieux général
N° RG 25/01428 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2MY4
S.C.I. BORCAZE
C/
[W], [L] [F] [Z]
— Expéditions délivrées à
— FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 29 août 2025
JUGE : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire
GREFFIER : Madame Frédérique HUBERT,
DEMANDERESSE :
S.C.I. BORCAZE
RCS [Localité 7] N° 424 125 730
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Charlotte BOUYER, Avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR :
Monsieur [W], [L] [F] [Z]
né le 22 Mars 2002 à [Localité 9] (ALGERIE)
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 27 Mai 2025
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Suivant acte d’assignation devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 17 mars 2025 à comparaître à l’audience du 27 mai 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de la SCI BORCAZE, il est demandé au tribunal à l’encontre de monsieur [W] [F] [Z] de prononcer la résiliation judiciaire du bail d’habitation du logement situé [Adresse 2] et [Adresse 5] sur la commune de Bordeaux (33000) en raison de l’abus de jouissance caractérisé, du défaut de justification d’assurance contre les risques locatifs et d’un défaut de règlement d’avance avant le cinq de chaque mois du loyer, d’ordonner son expulsion immédiate des lieux ainsi que celle de tous occupants de son chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme provisionnelle de 540 € euros à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la résiliation judiciaire du contrat de bail jusqu’à la libération effective des lieux.
Il est sollicité également sa condamnation au paiement d’une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
À l’audience du 27 mai 2025, seule la requérante est représentée par son conseil, le défendeur bien que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans motif légitime.
La SCI BORCAZE déclare maintenir l’ensemble de ses demandes sauf concernant l’expulsion puisque le locataire a quitté les lieux tout en précisant que l’état des lieux de sortie n’est pas conforme l’état des lieux d’entrée et qu’il y a eu des dégradations en cours de bail de sorte que le dépôt de garantie n’a pas été restitué au locataire.
Elle sollicite sa condamnation au paiement de la somme de 1743,63 euros au titre de l’arriéré des loyers et charges à la date du 27 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la régularité de la procédure :
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 25 mars 2025 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.
L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail :
Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.
Or en l’espèce il est constant que par acte du 6 février 2025 il a été signifié à monsieur [W] [F] [Z] un commandement d’avoir à justifier dans le délai d’un mois d’une assurance couvrant les risques locatifs aux fins de résiliation du bail.
Par ailleurs il est établi au terme des nombreuses attestations régulières de témoins que monsieur [W] [F] [Z] en dépit d’une mise en demeure de son bailleur ne respecte pas les dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 énonçant que le locataire est tenu d’user paisiblement des locaux loués suivant la destination qui leur a été destinée par le contrat de location, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat de bail dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, de prendre à sa charge l’entretien courant des loyers des équipements mentionnés au contrat et les réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en conseil d’État.
En effet il a pu être constaté que les nuisances dont monsieur [W] [F] [Z] est l’auteur en recevant à toute heure pendant la nuit des individus particulièrement bruyants créant un climat d’insécurité dans la résidence et qu’il est susceptible de se livrer à un trafic de stupéfiants dans la résidence et en déposant des ordures ménagères dans les parties communes en violation du règlement intérieur, sont dénoncées par les riverains et voisins.
Il sera également relevé que par courrier du 16 mars 2025 monsieur [W] [F] [Z] a donné congé à son bailleur pour le 6 avril 2025 et qu’il a effectivement quitté les lieux en suivant de sorte que la SCI BORCAZE qui maintient l’ensemble de ses demandes a néanmoins renoncé à sa demande tendant à l’expulsion du défendeur.
Il convient en conséquence de prononcer la résiliation du contrat de location en raison des manquements commis par le locataire constitutif d’un abus de jouissance caractérisée et du défaut de justification d’assurance contre les risques locatifs.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’expulsion de monsieur [W] [F] [Z] puisque ce dernier a quitté les lieux, en revanche il est nécessaire de fixer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges depuis la date de résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux.
Force est de constater en l’espèce que la créance de loyer s’établit en deniers ou quittance valable à la somme de 1743,63 euros à la date du 27 mai 2025 et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement de cette somme à titre d’indemnité pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.
Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
L’équité commande de le condamner à payer à la SCI BORCAZE une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 6 février 2025 .
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire de la décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant publiquement par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.
Déclare l’action de la SCI BORCAZE régulière, recevable et fondée.
Prononce la résiliation du bail d’habitation du logement situé [Adresse 2] et [Adresse 5] sur la commune de [Localité 8] .
Condamne monsieur [W] [F] [Z] à payer à la SCI BORCAZE la somme de 1743,63 euros en deniers ou quittance valable à la date du 27 mai 2025.
Dit qu’il sera dû par Monsieur [W] [F] [Z] une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à la date de libération effective des lieux.
Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le condamne à payer à la SCI BORCAZE une indemnité de procédure de 600 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 6 février 2025.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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