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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 4 nov. 2024, n° 23/05832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 12]
[Localité 8]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 23/05832 – N° Portalis DBZS-W-B7H-XKES
N° de Minute : 24/00980
JUGEMENT
DU : 04 Novembre 2024
S.A. [Adresse 11]
C/
[C] [F]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 04 Novembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. HLM MAISONS ET CITES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [C] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Monica LEONE, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 04 Juillet 2024
Louise THEETTEN, Juge, assistée de Mahdia CHIKH, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 04 Novembre 2024, après prorogation du délibéré par Louise THEETTEN, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier
RG N° 23/05832 PAGE 2/5 CH
EXPOSE DU LITIGE :
Faisant valoir que M. [C] [F] occupe sans droit ni titre un logement situé [Adresse 3] (59162) dont elle est propriétaire et que l’Agence Nationale pour la Garantie des Droits des Mineurs (ANGDM) avait mis à disposition de [X] [F], ayant droit des Mines, la société anonyme d’HLM Maisons et cités a, par exploit du 25 mai 2023 fait assigner M. [C] [F] (ci-après désigné M. [F]) devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins d’expulsion du logement et de condamnation au paiement de différentes sommes d’argent au titre des indemnités mensuelles d’occupation, de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
L’affaire appelée pour la première fois le 16 novembre 2023 a fait l’objet d’un renvoi avant d’être retenue à l’audience du 21 mars 2024 lors de laquelle la société Maisons et Cités, représentée par son conseil et par conclusions visées par le greffier, a demandé au juge des contentieux de la protection de:
débouter M. [F] de ses demandesprononcer son expulsion du logement et du stationnement avec le concours de la force publique et d’un serruriercondamner M. [F] à lui payer la somme de 1345,80 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation au titre des indemnités mensuelles d’occupation dues du 21 février 2022 au 23 février 2024condamner M. [F] à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation de 490,15 euros à compter d’avril 2023 jusqu’au départ effectif des lieuxcondamner M. [F] à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens en ce compris le coût des sommations et de la notification de l’assignation au préfet dans le département et des formalités la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives.
La société Maisons & Cités, sur le fondement de l’article 23 d du décret du 1er juin 1946, que la prestation de logement ne bénéficie qu’aux anciens membres du personnel des mines et à leur conjoint survivant à l’exclusion de leurs enfants, que les prestations en nature offertes par l’ANGDM ne constituent pas un bail transférable en application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. La société Maisons & Cités a enfin répondu que le règlement intérieur ne constitue pas un bail, dont l’existence n’est pas établie.
Sur le montant des sommes dues, la société Maisons & Cités a fixé le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation à 490,15 euros de sorte que les sommes dues au 23 février 2024 après effacement de la dette s’élèvent à 9994,72 euros. La société Maisons & Cités s’est opposée aux délais de paiement compte tenu du montant de la dette effacée représentant plus des 2/3 de celle-ci et a relevé qu’en tout état de cause la dette ne fait que croître. Enfin, la société Maisons & Cités a souligné que l’octroi de délais est sans effet sur l’expulsion.
M. [F], représenté par son conseil et par conclusions visées par le greffier a demandé au juge des contentieux de la protection de :
débouter la société Maisons & Cités de ses demandesconstater un transfert de bail à son bénéficedéduire la somme de 7615 euros du montant de la créance de la société Maisons et Citéslui accorder des délais de paiement de 36 mensualités de 200 eurosdire que chacune des parties supportera la charge des dépens.
M. [F] a exposé que son père [X] [F] a bénéficié d’un logement mis à disposition par la société Maisons & Cités dans le cadre d’une convention du 26 février 2019 signée avec l’ANGDM laquelle prenait en charge les loyers. Il a fait valoir que son père était locataire du logement au regard des articles 1 et 2 de la convention du 26 février 2019 et en considération de l’obligation qui lui était faite de se conformer aux obligations locatives dont celle de s’assurer. M. [F] a expliqué qu’il a vécu depuis sa naissance dans le logement litigieux. Il a déduit de l’ensemble de ces éléments que sur le fondement de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 il a bénéficié d’un transfert de bail. M. [F] a exposé qu’il était retraité et de santé fragile et qu’il avait effectué un versement de 200 euros. Il a rappelé que la commission de surendettement des particuliers a prononcé à son bénéfice un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire portant sur la créance de la société Maisons et cités à hauteur de 7615 euros et en a déduit que cette somme n’est pas due.
Comme elle y avait été autorisée, la société Maisons & Cités a produit en cours de délibéré notamment un justificatif du calcul de l’indemnité mensuelle d’occupation.
RG N° 23/05832 PAGE 3/5 CH
Par décision rendue sous la forme de mention le 30 mai 2024, la juridiction a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 4 juillet 2024 aux fins de recevoir les observations des parties sur le caractère incomplet du décompte, sur la place de stationnement qui n’est pas visée dans l’assignation et aux fins d’inviter M. [F] à produire la décision de validation du rétablissement personnel.
A l’audience du 4 juillet 2024, la société Maisons & Cités, représentée par son conseil, par conclusions visées le 4 juillet 2024, a formé les mêmes demandes et développé les mêmes moyens que dans ses conclusions précédemment visées. Elle a ajouté que le stationnement est collé au logement, que la dette est née à compter de février 2022 et non février 2021, que la somme de 2521,65 euros est due au 24 juin 2024 et que la décision de rétablissement personnel est définitive.
M. [F], représenté par son conseil s’en est expressément référé à ses précédentes conclusions et a ainsi réitéré ses demandes sauf à préciser oralement que la décision d’effacement date du 9 janvier 2024.
Le délibéré initialement fixé au 19 septembre 2024 a été prorogé au 4 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
L’article 23 du décret du 14 juin 1946 relatif au statut du personnel des exploitations minières et assimilées dispose s’agissant de l’avantage lié au logement que :
a) Les membres du personnel, chefs ou soutiens de famille, sont logés gratuitement par l’entreprise, ou, à défaut, perçoivent de celle-ci une indemnité mensuelle de logement ;
b) Les autres membres du personnel peuvent percevoir également une indemnité mensuelle de logement
c) Les montants et conditions d’attribution de ces avantages sont fixés, par exploitation ou groupe d’exploitations, par arrêtés du ministre chargé des mines et du ministre des finances et des affaires économiques ;
d) Les anciens membres du personnel et leur conjoint survivant, bénéficiaires de prestations à la charge de la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines ou du régime général de sécurité sociale, au titre des risques vieillesse, invalidité et décès (pensions de survivants) ou titulaires de rentes prévues par la législation générale sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, peuvent recevoir des prestations de logement, en nature ou en espèces, dont les montants et les conditions d’attribution sont fixés par arrêté du ministre chargé des mines et du ministre chargé du budget.
Ainsi, l’avantage lié à la prestation logement, que ce soit en nature ou en numéraires, ne profite qu’aux anciens membres du personnel des mines et à leur conjoint survivant, à l’exclusion de leurs enfants de sorte que M. [F] ne peut bénéficier d’une telle prestation postérieurement au décès en date du 6 décembre 2021 de [X] [F], son père.
Par correspondance du 20 décembre 2021, l’ANGDM a notifié ledit décès à la société Maisons & Cités.
Par correspondance de même date, la société Maisons & cités a informé M. [F] qu’il devait libérer le logement ou régulariser sa situation d’occupation.
Par correspondance du 14 mars 2023, adressée en lettre recommandée avec avis de réception, la société Maisons & Cités a averti M. [F] que sa demande de régularisation ne pouvait aboutir la composition du logement n’étant pas adapté à la composition de la famille.
Par acte d’huissier du 17 mars 2023, la société Maisons & Cités a fait signifier une sommation de déguerpir à M. [F].
M. [F] soutient qu’il bénéficie d’un transfert de bail en application de l’article 14 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, lequel dispose que le contrat de bail en cas de décès du locataire peut être transféré à une autre personne dans deux cas seulement à savoir l’abandon du domicile par le locataire et le décès de celui -ci, le transfert du bail pouvant ainsi intervenir au bénéfice du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité, des descendants ou des ascendants, du concubin notoire, des personnes à la charge du locataire qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ou de l’abandon du domicile.
En l’espèce, il est admis que M. [F] vivait au domicile de son père depuis plus d’un an à la date du décès.
Toutefois, l’article 23 du décret du 14 juin 1946 exclut qu’un bail ait été consenti à [X] [F].
En toutes hypothèses, la preuve d’un bail n’est pas rapportée par les stipulations de la convention conclue entre l’ANGDM et la société Maisons & Cités le 26 février 2019. Si cette convention indique
RG N° 23/05832 PAGE 4/5 CH
que l’ayant droit bénéficiant d’un droit au logement à titre gratuit est dénommé locataire et que la société Maisons & Cités est dénommée bailleur, les définitions des termes bailleur et locataire dans la convention ne correspondent pas à la définition juridique de chacune de ces notions. En effet cette convention fait référence à un droit au logement à titre gratuit incompatible avec les obligations d’un locataire.
Elle énonce également que la jouissance du logement n’est cédée que tant que le « locataire » remplit les conditions de droit de la gratuité du logement.
Il n’est pas plus démontré que [X] [F] supportait un loyer.
La preuve d’un bail d’habitation soumis à la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 conclu avec le père de M. [F] n’est pas rapportée, la demande de transfert de bail ne peut pas prospérer.
La société Maisons et Cités n’est pas contredite lorsqu’elle affirme que la place de stationnement est collée à l’habitation de sorte qu’elle n’est pas indépendante de celle-ci. Elle ne peut être dissociée du logement et doit en suivre le sort.
En conséquence, M. [F] est occupant sans droit ni titre et son expulsion du logement et du stationnement sera ordonnée dans les conditions fixées au présent dispositif.
En vertu de l’article 1240 du code civil, le préjudice de la société Maisons et Cités résultant de l’occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail sera en l’espèce réparé par l’allocation d’une indemnité mensuelle d’occupation due de février 2022 à la libération des lieux pour le logement et le stationnement et égale à un montant de 490,15 euros, soit la somme demandée par la société Maisons et Cités laquelle ne comprend pas les cotisations d’assurance appelée dans l’historique de compte arrêté au 30 juin 2024, terme de juin 2024 inclus.
Selon décision du 22 novembre 2023 de la commission de surendettement des particuliers, M. [F] a bénéficié d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, lequel est définitif selon correspondance du 9 janvier 2024 de la commission. La créance de la société Maisons & Cités s’est donc trouvée effacée au 22 novembre 2023. A cette date, selon l’historique de compte, la créance était égale à 9448,72 euros, cette somme incluant des « frais de justice » à hauteur 210,30 euros et 52,62 euros lesquels se trouvent exactement effacés.
M. [F] sera condamné à payer les indemnités mensuelles d’occupation échues du 23 novembre 2023 à la libération des lieux. Le terme de novembre 2023 est dû pour 8 jours et les cotisations d’assurance seront déduites du montant total de la créance dans l’historique de compte puisque non inclus dans la somme de 490,15 euros sollicitée au titre de l’indemnité mensuelle d’occupation.
En conséquence, M. [F] sera condamné à payer la somme de 2159,97 euros à la société Maisons et Cités et sera condamné à payer une indemnité mensuelle d’occupation de 490,15 euros du 1er juillet 2024 à la libération des lieux comprenant le logement et le stationnement.
Les intérêts courront à compter du jugement, s’agissant d’indemnités mensuelles d’occupation.
Sur les délais de paiement :
Selon l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, M. [F] justifie d’une santé précaire et de revenus mensuels issus de pensions de retraite à hauteur de 962 euros. L’analyse de l’historique de compte démontre qu’il n’arrive pas à payer l’intégralité de l’indemnité mensuelle d’occupation effectuant des versements mensuels de 200 euros.
Dans ces conditions, sa demande de délais de paiement sera rejetée.
Sur les mesures accessoires :
M. [F] succombant sera condamné aux dépens étant relevé que les dépens exposés jusqu’au 22 novembre 2023 font l’objet d’un effacement et que les frais de sommation ne relèvent pas des dépens mais de l’article 700 du code de procédure civile.
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L 'équité commande de dire n’y avoir à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS :
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort ;
DIT que M. [C] [F] est occupant sans droit ni titre du logement et de la place de stationnement situés [Adresse 4] ;
ORDONNE à défaut pour M. [C] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux sus-désignés et restitué les clés dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux sus-désignés, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société anonyme d'[Adresse 10] la somme de 2159,97 euros, créance arrêtée au 30 juin 2024, au titre des indemnités d’occupation dues du 23 novembre 2023 au 30 juin 2024, terme de juin 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE M. [C] [F] à payer à la société anonyme d’HLM Maisons & Cités une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 490,15 euros à compter du 1er juillet 2024 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
RAPPELLE à M. [C] [F] qu’il peut saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l’enregistrement d’une demande de logement social ou, à défaut, d’apporter la justification de l’absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d’utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l’État dans le Nord « nord.gouv.fr ») à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l’adresse suivante :
DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE
Mission accès au logement – Secrétariat de la commission médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 9]
[Localité 7]
DIT qu’une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l’Etat dans le département pour information ;
DEBOUTE M. [C] [F] de sa demande de transfert de bail et de sa demande de délais de paiement ;
DIT n’y avoir lieur à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société anonyme d'[Adresse 10] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [C] [F] aux dépens et DIT que ceux exposés avant le 22 novembre 2023 sont effacés par la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission de surendettement des particuliers du Nord ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé le 4 novembre 2024 par mise à disposition au greffe.
Le greffier Le Juge
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