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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 17 déc. 2025, n° 25/00269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 2]
JUGEMENT DU 17 DECEMBRE 2025
N° RG 25/00269 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LI53
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [D] [R]
demeurant [Adresse 3]
Représenté par Maître Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Société AIR ALGERIE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Laure FOURMY
GREFFIER : Emilie BALLUT
Débats à l’audience publique du 15 octobre 2025
Délivrance de copies :
— copie certifiée conforme délivrée le à Maître PITCHER (par LS + pièces)
et à AIR ALGERIE (par LS)
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [D] [R] a réservé un vol AH1217 reliant l’aéroport de [Localité 7]-[Localité 9] LORRAINE à l’aéroport d'[4] le 30 janvier 2024, auprès de la société AIR ALGERIE.
Par requête reçue au Greffe le 7 avril 2025, Monsieur [D] [R] a saisi le tribunal judiciaire de METZ pour obtenir, au bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de la société AIR ALGERIE au paiement des sommes suivantes :
250 euros pour le retard du vol en application des dispositions de l’article 7 du Règlement Européen n°261/2004 ;400 euros au titre du manquement de la société AIR ALGERIE à l’article 14 du Règlement CE n°261/2004 du 11 février 2004 ;400 euros au titre de la résistance abusive ;864 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.A l’audience du 15 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été retenue après deux renvois, le demandeur, représenté par son conseil, reprend les termes de son acte introductif d’instance et maintient l’intégralité de ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, et sur le fondement du Règlement 261/2004 du 11 février 2004, il expose que le vol n° AH1217 en date du 30 janvier 2024 de l’aéroport de [Localité 7] [Localité 9] LORRAINE à l’aéroport d'[Localité 5] est arrivé avec plus de quatre heures de retard à sa destination finale.
La société AIR ALGERIE, bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente, ni représentée, n’ayant fait valoir aucun motif d’absence.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le Tribunal se réfère expressément aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 décembre 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. ».
Sur la compétence territoriale du tribunal : L’article 3, § 1, a), du règlement n°261/2004 prévoit l’application dudit règlement « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité ».
En l’espèce, le vol litigieux étant au départ de l’aéroport [8], sis à GOIN (57420), le tribunal judiciaire de METZ est compétent pour statuer sur les demandes.
Sur la recevabilité de la demande : Aux termes de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d’irrecevabilité que le juge peut prononcer d’office, la demande en justice est précédée, au choix des parties, d’une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une tentative de médiation ou d’une tentative de procédure participative, lorsqu’elle tend au paiement d’une somme n’excédant pas 5 000 euros ou lorsqu’elle est relative à l’une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l’obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord ;
2° Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision ;
3° Si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances, conformément à l’article L. 125-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Les dispositions de l’article 826 du même code prévoient qu’en cas d’échec total ou partiel de la tentative préalable de conciliation, le demandeur peut saisir la juridiction aux fins de jugement de tout ou partie de ses prétentions initiales.
La saisine de la juridiction est faite selon les modalités prévues par l’article 818.
En l’espèce, Monsieur [D] [R] justifie d’une tentative préalable de médiation et produit à ce titre la copie d’un constat d’échec du processus de médiation établi par la plateforme de médiation en ligne Justice.cool le 24 décembre 2024.
Dès lors, l’action est recevable.
Sur la demande en indemnisation en application du Règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 :L’article 3 du Règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, spécialement pris en son I lui-même pris en son paragraphe a) prévoit que les dispositions de ce dernier s’appliquent « aux passagers au départ d’un aéroport situé sur le territoire d’un [6] membre soumis aux dispositions du traité ; (…) ».
L’article 7 dudit Règlement, relatif au droit à indemnisation, dispose que « 1. Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à :
a) 250 euros pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins ;
b) 400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres ;
c) 600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).
Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.
2. Lorsque, en application de l’article 8, un passager se voit proposer un réacheminement vers sa destination finale sur un autre vol dont l’heure d’arrivée ne dépasse pas l’heure d’arrivée prévue du vol initialement réservé :
a) de deux heures pour tous les vols de 1500 kilomètres ou moins, ou
b) de trois heures pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1500 à 3500 kilomètres, ou
c) de quatre heures pour tous les vols ne relevant pas des points a) ou b),
le transporteur aérien effectif peut réduire de 50 % le montant de l’indemnisation prévue au paragraphe 1.
3. L’indemnisation visée au paragraphe 1 est payée en espèces, par virement bancaire électronique, par virement bancaire ou par chèque, ou, avec l’accord signé du passager, sous forme de bons de voyage et/ou d’autres services.
4. Les distances indiquées aux paragraphes 1 et 2 sont mesurées selon la méthode de la route orthodromique. »
En l’espèce, le vol litigieux a été réservé par le demandeur (réf. LP5886) pour un départ de l’aéroport de [Localité 7]-[Localité 9]-LORRAINE le 30 janvier 2024 à 14h50 et à destination d'[Localité 5] en Algérie pour une arrivée prévue à 16h55.
Monsieur [R] indique que le vol a accusé un retard de plus de 4 heures.
Or, Monsieur [D] [R] n’apporte pas la preuve du retard effectif du vol.
Dans ces conditions, il sera débouté de sa demande en indemnisation et de ses demandes accessoires.
Sur les demandes accessoires :Monsieur [D] [R], partie perdante, sera condamnée aux dépens et sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
SE DÉCLARE compétent pour connaître du litige ;
DÉCLARE recevable en la forme l’action de Monsieur [D] [R] ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [R] de l’intégralité de ses demandes, en l’absence de preuve du retard de son vol ;
CONDAMNE Monsieur [D] [R] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 17 décembre 2025 par Madame L. FOURMY, Vice-présidente, assistée de Madame E. BALLUT, Greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de l'organisation judiciaire
- Code des procédures civiles d'exécution
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