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Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, jcp, 3 mars 2026, n° 25/00527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00527 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DI2V
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 03 Mars 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Jean-Marie VIGNOLLES
GREFFIER : Delphine DRILLEAUD
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [Z] [F], demeurant [Adresse 1]
Madame [E] [F], demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Marlène GOTTE de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocats au barreau de MONT-DE-MARSAN
DÉFENDEUR(S) :
Madame [R] [W], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
DÉBATS AUDIENCE PUBLIQUE : 03 Février 2026
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE : 03 Mars 2026
copie exécutoire délivrée à Me [D]
copie conforme délivrée à Mme [W]
DDETSPP
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 1er novembre 2020, Madame [E] [F] a donné à bail à Madame [R] [W] un local à usage d’habitation principale situé [Adresse 3] à [Localité 1]) moyennant un loyer mensuel, provision sur charges de 40,50 euros incluse, de 404,50 euros payable d’avance entre le 1er et le 5 de chaque terme.
Le paiement du loyer étant émaillé d’incidents, Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] ont fait délivrer à Madame [R] [W], le 26 août 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 945,80 euros, outre 86,91 euros de frais.
Les causes de ce commandement n’ayant pas été réglées, Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] ont fait assigner Madame [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de ce siège, par acte de commissaire de justice du 31 octobre 2025 et sur le fondement des articles 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, 1103 et 1741 du Code civil, 696 et 700 du Code de procédure civile, pour entendre :
constater par le jeu de la clause résolutoire la résiliation de plein droit du bail au 27 octobre 2025,
ordonner l’expulsion de corps et de biens de Madame [R] [W] et de tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
condamner Madame [R] [W] à leur régler la somme de 1 510,80 euros au titre des loyers, charges et indemnités d‘occupation, outre intérêts de droit à compter du commandement de payer,
condamner Madame [R] [W] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges et subissant les augmentations légales à compter du 27 octobre 2025 et jusqu’à l’entière libération des lieux,
condamner Madame [R] [W] à leur payer une somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamner Madame [R] [W] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites et qui incluront notamment le coût du commandement de payer.
L’affaire a été évoquée lors de l’audience du 3 février 2026.
Représentée par Maître [A] [D], Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] ont sollicité le bénéfice intégral de l’acte introductif d’instance en indiquant que leur dette locative arrêtée au 31 janvier 2026 s’élève à 1 924 euros.
Comparante, Madame [R] [W] a expliqué vouloir reprendre le paiement du loyer à partir du mois de février 2026 puis indiqué percevoir des ressources mensuelles, exclusivement composée d’aides sociales, de l’ordre de 1 290 euros.
Le délibéré a été fixé au 3 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
En application de l’avant-dernier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce et dont les dispositions sont d’ordre public, les commandements de payer délivrés pour le compte d’un bailleur personne physique ou société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus, sont signalés par l’huissier de justice à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en oeuvre du droit au logement, ce signalement s’effectuant par voie électronique ;
Aux termes du paragraphe III du même article 24 dans sa version issue de l’article 10-I-6° de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, d’application immédiate y compris pour les baux en cours à la date d’entrée en vigueur de cette loi, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée, à peine d’irrecevabilité de la demande et à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département au moins six semaines avant l’audience afin qu’il saisisse l’organisme compétent désigné par le plan départemental d’action pour le logement et l’hébergement des personnes défavorisées ;
Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] prouvent avoir signalé à la CCAPEX, par courrier électronique du 27 août 2025 dont ils produisent l’accusé de réception, le commandement de payer délivré la veille à Madame [R] [W] ;
Par ailleurs, l’assignation qui saisit le tribunal pour voir constater la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative a été notifiée au préfet par voie électronique le 3 novembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, l’accusé de réception versé aux débats par Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] l’atteste ;
La demande de résiliation du bail sera donc déclarée recevable.
Sur le fond
Sur la résiliation du bail
En application combinée des articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi ;
En vertu du premier alinéa du paragraphe I de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au cas de l’espèce, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer resté infructueux ;
Le contrat de location conclu entre les parties recèle, en son article VIII intitulé CLAUSE RÉSOLUTOIRE, une disposition prévoyant sa résiliation de plein droit, notamment en cas de défaut de paiement du loyer et charges au terme convenu, après un commandement de payer resté infructueux ;
Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] ont fait délivrer à Madame [R] [W], le 26 août 2025, un commandement de payer, visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail, une somme principale de 945,80 euros ; celle-ci n’en a pas pour autant régularisé sa situation dans le délai de deux mois dont elle disposait à cet effet ni proposé à ses bailleurs la moindre solution d’apurement de sa dette locative qu’elle a au contraire laissé prospérer puisqu’elle s’élevait à 1 510,80 euros le jour de l’assignation ;
Il convient par conséquent de constater la résiliation de plein droit du bail liant les parties et d’enjoindre à Madame [R] [W], qui les occupe sans droit ni titre depuis le 27 octobre 2025, de libérer les lieux, tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, dans un délai de huit jours à compter de la signification de cette décision sous peine d’expulsion, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Sur la dette locative
En application de l’article 1353 ancien du Code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et, réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ;
Les articles 1728-2° du même code et 7 a) de la loi précédemment citée du 6 juillet 1989 disposent que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ;
Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] réclament la condamnation de Madame [R] [W] à leur payer, au titre de leur créance locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme de 1 954 euros ;
Or, cette somme n’est pas justifiée par les différents récapitulatifs qu’ils versent aux débats et qui ne sont pas cohérents entre eux ;
Selon celui de l’année 2025, en effet, le total des loyers et charges dus par Madame [R] [W] au titre des douze échéances serait de 2 503,20 euros alors que ce montant ne correspond en réalité qu’aux six premières (417,20 x 6), comme il ressort d’ailleurs du récapitulatif de ce semestre, et la dette locative de Madame [R] [W] arrêtée au 31 décembre 2025 s’élève, compte tenu de ses propres versements soit 300 euros et de ceux de la caisse d’allocations familiales soit 1 539,40 euros, à 663,80 euros (2 503,20 – 300 – 1 539,40), alors qu’elle aurait dû verser à ses bailleurs, au titre de l’année 2025, une somme totale de 5 047,20 euros (417,20 x 6 + 424 x 6) et que le montant de sa dette arrêtée au 31 décembre 2025 serait par conséquent de 3 207,80 euros (5 047,20 – 300 – 1 539,40) ;
Madame [R] [W], toutefois, n’a querellé sur audience ni la matérialité ni le montant de sa dette retenu par ses bailleurs soit, au 31 janvier 2026, 1 924 euros ; elle sollicite par ailleurs l’octroi de délais de paiement pour s’en libérer par versements mensuels, en sus du loyer courant, de 250 euros ;
Conformément au paragraphe V de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version postérieure à l’entrée en vigueur de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 mais qui est applicable au cas de l’espèce puisque la nouvelle loi régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisés, le juge peut, à la demande du bailleur, du locataire ou d’office, accorder au locataire en situation de régler sa dette locative des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du Code civil, à la condition qu’il soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience ;
Tel n’est cependant pas le cas de Madame [R] [W] qui ne remplit pas les conditions requises ; en effet, elle n’a pas repris le paiement du loyer courant puisque le récapitulatif des règlements de l’année 2025 démontre sans la moindre ambiguïté qu’elle n’a pas versé le moindre centime à ses bailleurs au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre 2025, elle-même ayant par ailleurs indiqué sur audience vouloir “reprendre” le paiement du loyer à compter du mois de février ; elle sera donc déboutée de cette demande ;
En application combinée des articles 1231-6 et 1344 du Code civil, les intérêts moratoires des sommes réclamées sont dus, même s’ils n’ont pas été réclamés par un chef spécial des conclusions, à partir de la sommation de payer ou d’un acte équivalent, le même effet devant être attaché à la demande en justice ;
Madame [R] [W] sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme de 1 924 euros qui sera majorée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur celle de 945,80 euros, du 31 octobre 2025 sur celle de 1 510,80 euros et de cette décision pour le surplus, et par ailleurs déboutée de sa demande d’octroi de délais de paiement.
Sur l’indemnité d’occupation mensuelle
Le contrat de bail conclu entre les parties est résilié de plein droit depuis le 23 octobre 2025 ; Madame [R] [W] est depuis redevable, envers ses bailleurs et jusqu’à son départ effectif des lieux, d’une indemnité mensuelle d’occupation ; sa dette locative, toutefois, a été arrêtée au 31 janvier 2026 ;
Elle sera par conséquent condamnée à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F], à partir du 1er février 2026 et jusqu’à l’entière libération des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant strictement identique à celui du dernier loyer et charges convenu et dont la demande d’augmentation, qu’aucun texte ne prévoit, sera rejetée.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Les circonstances de la cause démontrent que sa responsabilité est imputable à Madame [R] [W] ;
Il serait dès lors inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] les frais, non compris dans les dépens, qu’ils ont été contraints d’engager pour ester en justice ;
Madame [R] [W] sera donc condamnée à leur payer une somme de 600 euros.
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens ;
Madame [R] [W], qui succombe, sera par conséquent condamnée aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 26 août 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Déclare Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] recevables en leur demande de résiliation du bail.
Constate la résiliation de plein droit du bail conclu entre les parties.
Enjoint à Madame [R] [W] de libérer les lieux dans un délai de QUINZE JOURS à compter de la signification de cette décision.
À défaut d’exécution spontanée, ordonne l’expulsion de Madame [R] [W], tant de sa personne que de ses biens et de tout occupant de son chef, par le commissaire de justice le premier requis, deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, au besoin avec l’assistance de la force publique.
Condamne Madame [R] [W] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F], au titre de sa dette locative arrêtée au 31 janvier 2026, une somme de MILLE NEUF CENT VINGT-QUATRE EUROS (1 924 euros) abondée des intérêts au taux légal à compter du 26 août 2025 sur celle de 945,80 euros, du 31 octobre 2025 sur celle de 1 510,80 euros et de cette décision
Condamne Madame [R] [W] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F], à partir du 1er février 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du dernier loyer et charges convenu.
Déboute Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] de leur demande d’augmentation de l’indemnité d’occupation mensuelle.
Condamne Madame [R] [W] à payer à Monsieur [Z] [F] et Madame [E] [F] une somme de SIX CENTS EUROS (600 euros) fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne Madame [R] [W] aux entiers dépens de l’instance et de ses suites qui incluront notamment le coût du commandement de payer qui lui a été délivré le 26 août 2025.
Rappelle que l’exécution provisoire de ce jugement est de droit.
Dit que cette décision sera transmise par les soins du greffe au préfet du département des [Localité 2] en vue de la prise en compte de la demande de relogement de l’occupant dans le cadre du plan d’action pour le logement des personnes défavorisées.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus, le greffier ayant signé avec le juge des contentieux de la protection.
LE GREFFIER LE JUGE
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