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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 1 civil, 30 mars 2026, n° 25/00927 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00927 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de |
Texte intégral
JUGEMENT du 30 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00927 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVSA
S.A. AXA FRANCE IARD immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460
C/
[Z] [B], [F] [N]
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Madame GEFFROY Marie-Laurence, Vice-Présidente siégeant à Juge unique
assisté(e) de : Madame MARAUX Caroline, Greffier
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 30 Mars 2026, date indiquée dans l’ordonnance de clôture pour dépôts des dossiers, sans audience de plaidoirie
DEMANDEUR :
S.A. AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n° 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Guillaume FRICKER, avocat au barreau de SAINT-MALO, avocat postulant et Me Marion CORDIER, avocat au barreau de Versailles, avocat plaidant,
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [B]
né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Madame [F] [N]
née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
Non représentés
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de prêts émise le 13 décembre 18 et acceptée le 25 décembre 2018,la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] a consenti à Monsieur [Z] [B] et à Madame [F] [N] trois prêts immobiliers destinés à l’acquisition de leur résidence principale sise [Adresse 3] à [Localité 6] nouvellement [Localité 7] :
— Crédit à taux fixe n° DD13220954 d’un montant de 103.416 € au taux de 1,67 % remboursable en 300 mensualités,
— Prêt Primo Accedant n° DD13220955 d’un montant de 10.000 € remboursable en 180 mensualités à taux 0,
— Crédit à taux fixe n° DD13220956 d’un montant de 91.500 € à taux 1,25 %, remboursable en 180 mensualités.
La société AXA FRANCE IARD s’est portée caution solidaire à hauteur des sommes empruntées, soit d’une somme totale de 204.916 €.
Plusieurs échéances des prêts à taux fixe n° DD13220954 et n° DD13220956 étant impayées, le CREDIT MUTUEL ARKEA a prononcé la déchéance du terme le 10 avril 2024, desdits prêts.
La société AXA FRANCE IARD a, alors, été appelée en garantie par courrier en date du 6 juin 2024.
Par courrier en date du 28 novembre 2024, elle a invité les débiteurs à se reprocher de ses services, suite au prononcé de l’exigibilité des sommes dues au titre de leurs prêts.
La société AXA FRANCE IARD a réglé au CREDIT MUTUEL ARKEA, au titre des deux prêts, les sommes de 101.907,88 € et de 66.390 €, comprenant les échéances impayées, le capital restant dû, les intérêts et les cotisations d’assurance impayées, suivant quittances subrogatives en date du 20 février 2025.
Aucune solution amiable n’ayant pu être trouvée en vue de la régularisation par Monsieur [B] et Madame [N] de procéder au remboursement des sommes acquittées en leurs lieu et place, par acte de Commissaire de justice en date du 25 juin 2025, la société AXA FRANCE IARD a fait assigner ces derniers devant le Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO aux fins de la voir déclarer recevable et bien fondée en sa demande et d’obtenir la condamnation solidaire de Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [N] à lui payer la somme principale de 165.850,06 € avec intérêts au taux légal à compter du 20 février 2025 jusqu’à parfait paiement,outre une indemnité de 1..500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux entiers, avec distraction en application de l’article 699 du Code de procédure civile. Elle a demandé, enfin, qu’il soit rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses prétentions, la société AXA FRANCE IARD fait valoir, sur le fondement de l’article 2305 ancien du Code civil applicable au litige, qu’elle a réglé, en tant que caution, les sommes dues par Monsieur [B] et Madame [N] au titre des prêts contractés auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] et se trouve, dès lors, en droit d’exercer un recours contre les débiteurs.
***
Les défendeurs, bien que régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera réputée contradictoire.
***
L’ordonnance de clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2025, avec dépôt du dossier sans audience de plaidoirie, avant le12 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 30 mars 2026.
MOTIFS
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur le recours de la caution
Selon l’article 37, II de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 portant réforme du droit des sûretés, les cautionnements conclus avant le 1er janvier 2022 « demeurent soumis à la loi ancienne, y compris pour leurs effets légaux et pour les dispositions d’ordre public » (art. 37, II).
Aux termes de 2305 du Code civil dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2021-1192 du 15 septembre 2021, « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l’insu du débiteur. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu. »
Aux termes des conditions générales des contrats de prêt signés par Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [N] , « toutes les sommes prêtées deviendront immédiatement exigibles en capital,intérêts , frais et accessoires , notamment en cas de non paiement de tout somme exigible en capital, intérêts et accessoires”.
En l’espèce, il est établi par les pièces versées au dossier que Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [N] ont cessé de régler les mensualités des prêts n° DD13220954 et n° DD13220956 souscrits auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] à compter de septembre 2023 pour le premie prêt et d’août 2023 pour le second; qu’ils ont été mis en demeure de régulariser les échéances impayées par courriers recommandés reçus le 1er février 2024 et qu’en l’absence de régularisation, la déchéance du terme des prêts sus-visés a été prononcée et les débiteurs ont été mis en demeure de régler la totalité des sommes restant dues, par courriers recommandés reçus le 22 avril 2024 à savoir la somme de 109.008,94 € au titre du prêt n° DD13220954 et la somme de 71.008,58 € au titre du prêt n° DD13220956 .
Suite à la déchéance du terme des contrats des prêts, la société AXA FRANCE IARD, en qualité de caution, a réglé à la société CREDIT MUTUEL ARKEA , les sommes dues par Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [N], soit la somme globale de 165.850,06 € se décomposant de la manière suivante:
— au titre du prêt n° DD13220954 :100.461,64 €,
— au titre du prêt n° DD13220956 :65.388,42 €,
Il est produit les quittances adressées par la société CREDIT MUTUEL ARKEA en date du 20 février 2025.
Bien qu’ayant été invités par courriers recommandés reçus le 2 décembre 2024, par la société AXA FRANCE IARD à prendre contact avec ses services afin de trouver une solution amiable , les débiteurs n’ont pas offert de procéder au règlement de leur créance et ils ont été mis en demeure d’avoir à payer l’intégralité des sommes réglées par la société AXA FRANCE IARD ,en leurs lieu et place, par courrier recommandés en date du 19 mai 2025, reçus le 22 mai 2025.
La créance de la société AXA FRANCE IARD apparaît , dès lors, établie.
En ne se faisant pas représenter à la présente instance, Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [N] n’ont offert ni d’apporter la preuve du paiement des sommes réclamées ni de présenter leurs observations au tribunal sur l’absence de bien fondé de la créance alléguée à leur encontre par la demanderesse ou sur leurs difficultés financières.
En conséquence, ils seront condamnés, solidairement, à rembourser à la société AXA FRANCE IARD la somme totale de 165.850,06 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2025, date de réception de la lettre de mise en demeure qui leur a été adressée, respectivement par le conseil de la demanderesse, jusqu’à parfait paiement.
— Sur les autres demandes
* Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [N] , partie succombant, supporteront les dépens avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile.
*Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas condamner les défendeurs au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
*Sur l’exécution provisoire
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DECLARE la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondée en son action initiée à l’encontre de Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [N], sur le fondement de l’article 2305 ancien du code civil,
En conséquence
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [N], solidairement, à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de de 165.850,06 €, avec intérêts de retard au taux légal à compter du 22 mai 2025 jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [Z] [B] et Madame [F] [N], solidairement, aux entiers dépens, avec distraction en application de l’article 699 du code de procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire.
Le GREFFIER Le JUGE
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