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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 6 nov. 2024, n° 24/01273 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01273 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX7H
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2024
54G
N° RG 24/01273
N° Portalis DBX6-W-B7I- YX7H
Minute n°2024/
AFFAIRE :
[M] [J]
C/
[F] [P] [V]
Grosse Délivrée
le :
à
Me Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS
1 copie M. [G] [Y], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile,
Madame BOULNOIS, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DEBATS :
à l’audience publique du 11 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 06 Novembre 2024,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [M] [J]
née le 15 Mars 1959 à [Localité 5] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Loïc CHAMPEAUX de la SCP MAATEIS, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX7H
DÉFENDEUR
Monsieur [F] [P] [V]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant de l’année 2019, Madame [M] [J] a fait appel à Monsieur [F] [V], exerçant sous le nom commercial PGB-CONSTRUCTION, aux fins de rénover les plafonds de plusieurs pièces, de rénover la salle de bains et les WC, dans sa propriété sise à [Localité 4], [Adresse 1].
C’est ainsi que trois devis ont été proposés à Madame [J], d’un montant global de 13 448,93 euros, laquelle, par message électronique du 15 septembre 2019, a fait part de son accord avec quelques correctifs, et réglé un acompte total de 10 056,10 euros.
Les travaux ont débuté le 04 novembre 2019 et ont fait l’objet d’un constat de réception le 12 décembre 2019 établi par huissier de justice en présence de Monsieur [V].
Se plaignant de diverses malfaçons relevées dans le procès-verbal de réception, Madame [J] a fait appel à son assurance protection juridique COVEA, laquelle a missionné le cabinet UNION D’EXPERTS aux fins d’une expertise amiable et d’une tentative de conciliation. Le rapport UNION D’EXPERTS du 28 avril 2020, décrit un ensemble de désordres et malfaçons affectant les travaux, en l’absence de Monsieur [V].
A défaut d’une issue amiable du litige, Madame [J] a fait assigner le 15 janvier 2021 Monsieur [V] devant le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Par ordonnances des 15 mars 2021 et 06 avril 2021, le Tribunal judiciaire de Bordeaux a fait droit à la demande d’expertise et a désigné Monsieur [G] [Y] en remplacement d’expert, afin d’y procéder.
Monsieur l’expert a remis son rapport le 28 avril 2023.
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX7H
Par acte du 06 février 2024 valant conclusions, Madame [J] a fait assigner Monsieur [F] [V] devant le Tribunal judiciaire de BORDEAUX sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, aux fins d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes de :
22 811,56 euros TTC indexés sur l’indice BT01 à compter du 22 juin 2022 jusqu’au jugement à intervenir au titre des travaux réparatoires,30 400, 00 euros au titre du préjudice de jouissance, somme à parfaire à hauteur de 400,00 euros par mois passé le mois de décembre 2024 et à assortir des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,18 136,00 euros au titre des frais liés au relogement, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation,5 000,00 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens comprenant les frais d’expertise.
Selon la teneur de l’assignation, à laquelle il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Madame [J] expose, au visa des articles 1103, 1104, 1231 du code civil, que l’expertise judiciaire a confirmé des manquements professionnels, que ces manquements entraînent la nécessité de travaux réparatoires, un préjudice de jouissance et des frais de déménagement provisoire.
Monsieur [F] [V] n’a pas constitué Avocat.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 05 juillet 2024 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 11 septembre 2024, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la responsabilité
Les désordres ayant été relevés dès la réception des travaux litigieux, les dispositions de l’article 1231-1 du code civil sont applicables, aux termes desquelles le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
N° RG 24/01273 – N° Portalis DBX6-W-B7I-YX7H
Il résulte du rapport d’expertise que les travaux réalisés par la défenderesse présentent les désordres suivants :
Sur l’ensemble des plafonds des chambres, cuisine, salle de bains et WC, il est constaté le spectre des bandes de joints des plaques de plâtre cartonnées et des traces de marque de peinture ou d’application de la peinture en plafond. Les plafonds souffrent d’un défaut généralisé de ponçage et de finalisation, nécessitant une reprise de l’ensemble des plafonds. Les travaux ne respectent pas le DTU 25.41.
Le plan vasque de la salle de bains, support des vasques, était prévu au devis en bois classe 4 hydro de 10 centimètres d’épaisseur, il a été remplacé par l’assemblage de panneaux collés, non conforme au devis. Les piètements sont non conformes, les vasques sont situées trop hautes de 10 centimètres.
Le sèche-serviette, raccordé au chauffage central est à remplacer par un sèche-serviette mixte, conforme au devis.
L’ensemble des joints de faïence et des joints de la salle de bains et des WC (sol), est à reprendre. Les joints sont grossiers et non lissés, avec une baguette pvc inesthétique. Les joints de carrelage du sol des WC sont irréguliers.
Dans les WC, la plaque de commande des sanitaires n’est pas d’aplomb, le joint de la cuvette est à reprendre.
Dans la salle de bains, la faïence murale doit être déposée, et reposée conformément aux règles de l’art et au DTU 52.
La tablette située au-dessus de la baignoire, et la niche créée sous la tablette, sont inesthétiques et difficile d’entretien, l’ensemble est à modifier, voire à déposer.
Dans la salle de bains, il existe un défaut de planéité du sol carrelé et les joints sont inesthétiques, nécessitant une reprise ponctuelle du sol.
Dans la salle de bains, les baguettes PVC d’angles «cache misère» sont à remplacer par des baguettes de finition adaptées au carrelage.
Le tablier de la baignoire (panneau mélaminé), est à remplacer par un panneau de façade de douche avec trappe d’intervention.
La matérialité des désordres est ainsi établie.
L’expert attribue l’ensemble de ces désordres, apparents dès la réception et ayant donné lieu à réserves, à des malfaçons et non-conformités par rapport aux devis. Monsieur [V], tenu d’une obligation de résultat jusqu’à la levée des réserves à laquelle il n’a pas été procédé, sera donc condamné à réparer les préjudices en résultant, par application de l’article 1231-1 du code civil.
Sur le coût des réparations et des reprises
Le rapport d’expertise judiciaire évalue le coût des travaux nécessaires à la reprise des désordres à la somme de 22 811,56 euros TTC, sur la base d’un devis COREN du 29 juin 2022, évaluation que rien ne remet en cause.
Monsieur [V] sera donc condamné au paiement de la somme de 22 811,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel de Madame [J].
Cette somme sera actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du dépôt du rapport d’expertise jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal en application de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les préjudices immatériels
Madame [J] expose avoir subi un préjudice de jouissance, notamment en raison de risques d’infiltration dans la salle de bains, l’obligeant à une particulière vigilance. L’existence d’infiltrations n’est cependant pas attestée. Dans une réponse à un dire, l’expert dit avoir constaté que la maison, malgré les désordres, était habitée pendant cette période. Il explique en page 20 du rapport que l’ensemble des désordres est d’ordre esthétique.
Il évalue la durée des travaux de reprise à 4 mois.
Les désordres n’ayant pas eu d’impact sur l’usage de la maison d’habitation, de sorte que seul un trouble de jouissance futur certain pendant les travaux de reprise est caractérisé, le préjudice immatériel de Madame [J] sera réparé par l’allocation de la somme de 2 000,00 euros pour inoccupation des lieux, auxquels il convient d’ajouter la somme de 3 576,00 euros pour les frais justifiés de déménagement et garde-meubles.
Monsieur [F] [V], partie perdante, supportera les dépens, comprenant les frais d’expertise par application de l’article 695.4 du code de procédure civile, et paiera à la demanderesse une somme que l’équité commande de fixer à 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et rien ne justifie de l’écarter sur le fondement de l’article 514-1 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à régler à Madame [M] [J] la somme de 22 811,56 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice matériel, actualisée en fonction de l’évolution de l’indice BT 01 à compter du 28 avril 2023 jusqu’au présent jugement, puis augmentée des intérêts au taux légal,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à régler à Madame [M] [J] la somme de 5 576,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance, frais de relogement et garde-meuble,
DÉBOUTE Madame [M] [J] pour le surplus de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à régler à Madame [M] [J] la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer les dépens, comprenant les frais d’expertise judiciaire,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7ème Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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