Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 24 nov. 2025, n° 25/01989 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01989 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE, S.A.S. SIACI SAINT H |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
63A
Minute
N° RG 25/01989 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2QTO
3 copies
EXPERTISE
Décision nativement numérique délivrée
le 24/11/2025
à l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES
la SELARL HUNAULT FISCHER
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT QUATRE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 13 octobre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Alice VERGNE, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Maître Diane FISCHER de la SELARL HUNAULT FISCHER, avocats au barreau de NANTES, Me Sylvie ROBERT, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
SELARL Docteur [D] [I], exerçant sous l’enseinge S.C.M. Institut Aquitain de la main et du membre supérieur
[Adresse 9]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe LIEF de l’AARPI GRAVELLIER – LIEF – DE LAGAUSIE – RODRIGUES, avocats au barreau de BORDEAUX
Etablissement public CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 6]
défaillant
S.A.S. SIACI SAINT H ONORE (Intérimaire Santé)
[Adresse 16]
[Localité 10]
défaillant
I – FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes des 24 juin et 09 juillet 2025, Monsieur [E] [P] a fait assigner la SELARL docteur [D] [I] (Institut Aquitain de la main et du membre supérieur), la SAS SIACI SAINT HONORE (Intérimaire santé) et la CPAM des Landes devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, afin, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de voir ordonner une expertise médicale.
Monsieur [E] [P] expose que le 14 novembre 2023, il a été victime d’un accident de travail à l’occasion de la manipulation d’un portail ; qu’il s’est fracturé le majeur droit ; que le jour même, il a été pris en charge et opéré par le docteur [D] [I] au sein de l’Institut [11] de la main ; que le 19 avril 2024, la CPAM des Landes lui a fait savoir que le médecin de l’assurance-maladie a retenu une date de consolidation au 23 février 2024 ; que le 26 avril 2024, il a reçu une notification de la CPAM fixant son taux d’incapacité permanente à 5% ; que le 06 mai 2024, suite à des douleurs et inflammation, il a dû redemander consultation à l’Institut [11] de la main ; qu’il a été reçu par le docteur [D] [I] le 07 mai 2024 ; que le 08 mai 2024, ce dernier l’a de nouveau opéré en urgence en raison d’une surinfection ; que le 09 juin 2024, le docteur [D] [I] a réalisé une troisième opération ; qu’une quatrième opération s’avère nécessaire en raison de la déformation du doigt et de la perte de cartilage ; que son taux d’incapacité permanente actuel est nécessairement plus élevé ; qu’il s’interroge sur d’éventuelles défaillances commises à l’occasion de l’intervention du 14 novembre 2023 ; qu’il est ainsi fondé à solliciter une expertise médicale.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 octobre 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— Monsieur [E] [P], dans son acte introductif d’instance,
— la SELARL docteur [D] [I] (Institut Aquitain de la main et du membre supérieur), le 30 septembre 2025, par des écritures dans lesquelles elle formule toutes protestations et réserves d’usage quant à la mesure d’instruction sollicitée.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à personnes habilitées, la SAS SIACI SAINT HONORE (Intérimaire santé) et la CPAM des Landes n’ont pas comparu et ne se sont fait représenter. La procédure est régulière et elles ont disposé d’un délai suffisant pour faire valoir leurs observations. Il sera statué par décision réputée contradictoire.
II – MOTIFS DE LA DECISION
La demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
En l’espèce, Monsieur [P], par les pièces qu’il verse aux débats dont les rapports opératoires, justifie d’un motif légitime pour obtenir qu’une mesure d’instruction soit, dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision, ordonnée au contradictoire des parties défenderesses, sans aucune appréciation des responsabilités et garanties encourues.
L’expertise sera réalisée aux frais avancés du demandeur, qui a seul intérêt à voir la mesure menée à son terme.
Les dépens
Les dépens de l’instance seront provisoirement supportés par le demandeur.
III – DECISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant par une ordonnance réputée contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe et à charge d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNE une mesure d’expertise et désigne pour y procéder :
Dr [K] [X]
Clinique [15]
[Adresse 8]
[Localité 4]
courriel : [Courriel 14]
DIT que l’expert répondra à la mission suivante :
— Entendre contradictoirement les parties et tous sachants, se faire remettre tout document et notamment tout dossier médical, recueillir au besoin l’avis de tout technicien de son choix d’une spécialité distincte de la sienne ;
— Décrire les soins, interventions et traitements pratiqués sur Monsieur [E] [P], en précisant par qui ils ont été pratiqués et s’il y a lieu dans quel établissement ;
— Examiner Monsieur [E] [P] et décrire les lésions ou affections imputées à ces soins ; préciser si les lésions ou affections sont bien en relation directe ou indirecte avec les soins reçus par le patient ;
Dans l’affirmative :
1°) sur la qualité des soins, l’existence d’une éventuelle faute médicale ou d’un aléa thérapeutique
* dire si tous les actes, investigations, interventions et traitements médicaux étaient pleinement justifiés ; formuler toute observation quant aux actes qui auraient été faits sans nécessité ou utilité et dire si les lésions ou affections imputées aux soins sont en lien avec l’un ou plusieurs d’entre eux ;
* dire si les actes, investigations, interventions et traitements médicaux ont été réalisés de manière attentive, diligente, et conformément aux données acquises de la science médicale, telle qu’elle se définissait au moment où ils sont intervenus ; préciser notamment si l’établissement du diagnostic, le choix de la thérapie, la délivrance des éléments d’information au patient, la réalisation des soins et leur surveillance, ont été réalisés dans des conditions conformes aux données acquises de la science médicale ;
* dans la négative,
— analyser de manière motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précautions, négligences, maladresses ou autres manquements qui pourraient être relevés ;
— donner son avis sur le lien de causalité entre ces manquements et le dommage dénoncé par le patient ;
* pour le cas où aucun manquement ne serait relevé mais que le dommage serait effectivement en lien avec les soins reçus par le patient,
— dire s’il s’agit d’une complication documentée de la pathologie à l’origine des faits ; préciser le degré de probabilité de cette complication d’une manière générale, et préciser si ce degré de probabilité peut être accru par l’existence d’un état antérieur ou d’un traitement médical ;
— préciser si le patient se trouvait dans l’un des cas d’augmentation du risque, et dans ce cas indiquer si cet état ou ce traitement ont été portés à la connaissance du praticien, si celui-ci a mené les investigations nécessaires pour le découvrir, et préciser le degré de probabilité de survenue de complication de ce patient précisément ;
* en cas de pluralité d’événements à l’origine du dommage, dire quelle a été l’incidence de chacune dans sa réalisation
* Préciser si toutes les précautions nécessaires en matière d’asepsie des locaux et du matériel médical ont été prises sur le lieu de l’intervention et son environnement, et si le personnel impliqué dans l’intervention a respecté toutes les règles applicables en matière d’asepsie et formuler toute observation en cas de manquement constaté ;
2°) sur les préjudices
— Décrire les conséquences dommageables imputables à chacun des manquements constatés ; préciser en particulier quelle incidence ont eu chacun de ces manquements sur l’évolution de la pathologie à l’occasion de laquelle les soins ont été dispensés, s’ils ont aggravé les chances de guérison, et en ce cas dans quelle proportion ;
— Déterminer la durée de l’incapacité temporaire de travail, totale ou partielle et la quantifier (Déficit Fonctionnel Temporaire – DFT) et proposer la date de consolidation des blessures; à défaut, indiquer dans quel délai la victime devra être à nouveau examinée, en évaluant, si possible, l’importance prévisible des dommages,
— Indiquer si, du fait des mêmes lésions ou affections, il existe une atteinte permanente (Déficit Fonctionnel Permanent -DFP ) d’une ou plusieurs fonctions à ventiler, en spécifiant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles ;
— Donner son avis sur le taux du déficit physiologique qui résulte au jour de l’examen de la différence entre la capacité antérieure, dont le cas échéant les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle ;
— Rechercher si, malgré son incapacité permanente, la victime est au plan médical physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures, ou autres, l’activité qu’elle exerçait (Incidence Professionnelle – IP – préjudice scolaire, universitaire ou de formation) ;
— Rechercher si l’état de la victime est susceptible de modifications en aggravation ou amélioration; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité; dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé ;
— Préciser si l’état de la victime nécessite des soins spéciaux, un traitement ou un appareil de prothèse; dans l’affirmative, déterminer leur durée ou leur fréquence de renouvellement et leur coût ;
— Donner son avis sur l’importance des souffrances endurées, des atteintes esthétiques et du préjudice d’agrément, préciser notamment si la victime subit une gêne dans sa vie affective et familiale ainsi que dans ses activités de sport et de loisir ; assortir le cas échéant la description de photographies datées et commentées ;
— Dire, le cas échéant, si l’aide d’une tierce personne à domicile est nécessaire, s’il existe un besoin d’appareillage et si des soins postérieurs à la consolidation des blessures sont à prévoir ; dans l’affirmative, donner tous éléments permettant d’en chiffrer le coût ;
— Etablir une note de synthèse communiquée aux parties et les inviter à formuler leurs dires et observations ; répondre aux dires et observations qui auraient été formulés dans les délais impartis ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du nouveau code de procédure civile.
DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal judiciaire, dans le délai de 6 mois à compter de la consignation, ou, en cas de dispense de consignation, à compter de l’acceptation de sa mission ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises, pour suivre le déroulement de la présente instruction ;
FIXE à la somme de 2 000 euros la provision que Monsieur [E] [P] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du tribunal judiciaire de Bordeaux (Cf code BIC joint) mentionnant le numéro PORTALIS (figurant en haut à gauche sur la première page de la présente ordonnance) dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque ;
DECLARE la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM des Landes ;
DIT que Monsieur [E] [P] conservera provisoirement la charge des dépens.
La présente décision a été signée par Alice VERGNE, Vice-Présidente, et par Victorine GODARD, Greffier au service des référés.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Square ·
- Habitat ·
- Désistement ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Article 700 ·
- Responsabilité
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Ville ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Adresses
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Demande en paiement des charges ou des contributions ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prétention ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Immobilier ·
- Demande ·
- Dépens ·
- Resistance abusive ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Sociétés ·
- Consorts ·
- Demande d'expertise ·
- Installation ·
- Pièces ·
- Bailleur ·
- Fonds de commerce ·
- Déspécialisation ·
- Fond ·
- Adresses
- Débiteur ·
- Rétablissement personnel ·
- Surendettement des particuliers ·
- Commission de surendettement ·
- Liquidation judiciaire ·
- Loyer ·
- Particulier ·
- Personnel ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Interdiction ·
- Bail ·
- Titre ·
- Commission ·
- Commission de surendettement ·
- Assignation ·
- Rétablissement personnel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Action ·
- Désistement d'instance ·
- Juridiction ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux ·
- Accessoire ·
- Protection ·
- Effets
- Consolidation ·
- Lésion ·
- Préjudice ·
- Charges ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Physique ·
- Activité ·
- Référé ·
- Déficit
- Autres demandes relatives au contrat de transport ·
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure simplifiée ·
- Adresses ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Vices ·
- Siège social ·
- Conforme ·
- Saisie ·
- Répertoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mise en demeure ·
- Vote ·
- Assemblée générale ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Hypothèque
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Clôture ·
- Ordonnance ·
- Cabinet ·
- Expertise ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Révocation ·
- Sursis à statuer ·
- Retrait
- Partage amiable ·
- Enfant ·
- Père ·
- Mère ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Autorité parentale ·
- Cadastre ·
- Révocation ·
- Etat civil
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.