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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, surendettement rp, 27 mars 2026, n° 25/03199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [V]
Service du surendettement
Palais Leclerc
140 bd Maréchal Leclerc
83041 TOULON CEDEX 9
☎ 04.94.18.99.20/25
N° RG 25/03199 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKZH
Minute N°26/00091
Copie certifiée conforme délivrée à :
— Me Mohamed MAHALI
JUGEMENT
SUITE À CONTESTATION DE LA MESURE IMPOSÉE
DE RÉTABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
RENDU LE 27 MARS 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— ----------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [F] [K] [Q]
né le 01 Janvier 1960 à DOUAR GOUASMA (MAROC)
Chez [U] [X]
9 Rue La Hoche
83000 TOULON
comparant en personne
à
DÉFENDEURS :
[J] [V]
560 Avenue Maréchal Foch
BP 5525
83098 TOULON CEDEX
représenté par Me Mohamed MAHALI, avocat au barreau de [V]
LA BANQUE POSTALE
SERVICE SURENDETTEMENT
20900 AJACCIO CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Audrey MOYA
Greffier : Elodie JOUVE
DÉBATS :
Audience publique du 09 Février 2026
JUGEMENT :
Le tribunal a rendu le jugement suivant réputé contradictoire et rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 27 MARS 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Elodie JOUVE, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 09 janvier 2025, Monsieur [F] [K] [Q] (ci-après « le débiteur ») a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers du Var aux fins d’ouverture d’une procédure de surendettement.
Le 12 mars 2025, la commission a déclaré son dossier recevable.
Le 09 avril 2025, la commission de surendettement des particuliers du Var a orienté le dossier du débiteur vers une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire pour traiter sa situation de surendettement.
Suite à la notification des mesures imposées par la Banque de France le 14 avril 2025, [J] [V] (ci-après « le créancier ») a contesté les mesures par lettre reçue le 19 mai 2025. Puis le dossier a été transmis au greffe de ce Tribunal.
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 09 février 2026.
A cette audience, [J] [V] a été représenté par son Conseil.
Ce dernier indique que la situation du débiteur est nébuleuse, ce dernier n’apportant aucun élément. Il soulève la mauvaise foi du débiteur, en précisant que malgré une procédure d’expulsion, le débiteur s’est maintenu dans les lieux. Il relève le fait que le débiteur a une seule dette locative. Enfin, il mentionne le fait que le débiteur a un nouveau loyer plus bas et couvert certainement par les APL, ce qui lui laisse un reliquat pour régler la dette.
A cette audience, le débiteur a comparu.
Il déclare avoir déménagé en HLM le 30 juin 2025. Il indique que sa femme vit avec lui mais qu’il ne dispose d’aucun revenu. Il précise que sa fille lui donne de l’argent pour le loyer et les courses, en déposant de l’argent sur le compte de son épouse. Par ailleurs, le débiteur dit ne pas savoir pourquoi sa femme n’a pas déposé un dossier de surendettement. Enfin, il souligne le fait que le bail avec [J] n’a été conclu qu’à son nom.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2026 et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Aux termes de l’article R.741-1 du code de la consommation : « Lorsque la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, cette décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Cette lettre mentionne les dispositions de l’article L.741-4. Elle indique que la décision peut être contestée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission dans un délai de trente jours à compter de sa notification. Cette lettre précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la décision contestée ainsi que les motifs de la contestation. La déclaration est signée de son auteur ».
A l’examen du dossier, il ressort que le créancier a reçu notification des mesures imposées le 14 avril 2025 et a adressé son recours le 19 mai 2025.
Le recours du créancier ayant été formé dans le délai réglementaire, il est, par conséquent, recevable.
Sur le bien-fondé du recours
Lorsque les parties usent de leur droit de contester l’avis de la commission renfermant les mesures, le juge se voit investi de la plénitude de ses pouvoirs. Le juge apprécie souverainement les facultés contributives résiduelles du débiteur au regard des charges et des ressources mensuelles.
S’agissant de la situation personnelle financière du débiteur, l’article L.741-6 du code de la consommation dispose que : « s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L.724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L.741-2. Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L.724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission ».
Au regard de ce qui précède, il appartient au juge de réexaminer la situation du débiteur au jour où il statue, afin de vérifier s’il se trouve dans l’une des situations prévues à l’article L.724-1 du code de la consommation, aux termes duquel : « lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre : 1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède pas les biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ; 2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal judiciaire aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ».
Par ailleurs, conformément à l’article L. 711-1 du code de la consommation “Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir”.
La notion de bonne foi, notion cadre du surendettement, ne saurait faire l’objet d’une détermination contractuelle. Au contraire, la conduite du débiteur ne peut être qu’appréciée in concreto au vu des éléments soumis au juge au jour où il statue.
Par principe, la preuve de la mauvaise foi incombe à celui qui l’invoque, et doit être rapportée au juge afin de pouvoir emporter son intime conviction.
En l’espèce, force est de constater que la dette locative s’élève à ce jour à la somme de 11 493,32 euros selon le décompte locatif produit par le créancier et arrêté en date du 08 février 2026, pour un loyer principal de 712,89 euros. Malgré le fait que le débiteur ait été déclaré recevable par la commission le 12 mars 2025 suite au dépôt de son dossier de surendettement le 09 janvier 2025, ce dernier s’est maintenu dans les lieux durant encore plusieurs semaines, sans ne procéder à aucun paiement des loyers, la décision de recevabilité l’obligeant pourtant à régler le loyer courant.
Or, le débiteur ne justifie pas cet état de fait. Au contraire, il indique à l’audience avoir déménagé en HLM depuis le 30 juin 2025. A la lecture des quittances de loyers transmises par ce dernier, nous constatons que son nouveau loyer est à ce jour de 240,64 euros. Il explique que c’est sa fille qui règle tous les mois le loyer, en déposant la somme sur le compte de son épouse. Néanmoins, ce dernier ne verse aux débats aucun relevé de compte de sa femme permettant de justifier de la situation qu’il avance.
Pire encore, le débiteur ne produit aucun document permettant de déterminer si sa situation financière a évolué, alors que l’état descriptif de sa situation retenue par la commission de surendettement est daté du 20 mai 2025. Ce dernier se contente de transmettre le montant qu’il perçoit tous les mois au titre de sa pension de vieillesse (retraite agricole), représentant la somme de 72,28 euros. Il déclare à l’audience que son épouse ne perçoit pas de revenus, tandis qu’à la lecture des ressources retenue par la commission, il était fait mention d’une contribution aux charges du ménage de l’ordre de 625,00 euros. Le débiteur ne justifie pas non plus du montant de l’aide apportée par sa fille, ni même de ses dépenses mensuelles.
Ainsi, en ne transmettant aucune pièce venant justifier de la situation financière qu’il déclare et qui apparaît opaque, et en s’étant exonéré volontairement du paiement régulier des loyers et charges locatives, le débiteur fait montre de mauvaise foi en aggravant sa situation de surendettement.
Par conséquent, l’absence de bonne foi oblige à déclarer le débiteur irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers.
Les dépens resteront à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, exécutoire de plein droit et en premier ressort,
DECLARE le recours de [J] [V] recevable et y fait droit ;
INFIRME la décision prise par la commission de surendettement des particuliers du Var le 12 mars 2025, adoptant des mesures imposées de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [F] [K] [Q] et met à néant les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers du Var ;
DECLARE Monsieur [F] [K] [Q] irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers sans qu’il soit nécessaire de renvoyer le dossier à la commission de surendettement des particuliers du Var ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que les dépens resteront à la charge de l’État ;
DIT que la présente décision sera notifiée au débiteur et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiquée à la commission de surendettement des particuliers du Var.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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