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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, 1re ch., 1er avr. 2026, n° 23/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
1ère Chambre civile
JUGEMENT
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe du Tribunal
le 01 AVRIL 2026
Dans l’affaire :
N° RG 23/00471 – N° Portalis DB2B-W-B7H-EEIV
NAC : 72A Demande en paiement des charges ou des contributions
DEMANDEUR :
S.C.I. QUIDARRE RCS TARBES N° 512963208
67 boulevard de la Grotte
65100 LOURDES
représentée par Me Joël PERES, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [C]
Chez Monsieur [I] [R] – 52 rue Marc Pegy
Chez M. [R]
91130 RIS-ORANGIS
représenté par Me Jacques BERTRAND, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
L’affaire a été appelée à l’audience publique de plaidoiries du 22 Janvier 2026 présidée par VRAIN Anaïs, Vice-présidente, statuant à Juge unique, Assistée de DAVID Gwendoline, Greffier.
A l’audience le Président a indiqué que la décision était mise en délibéré au 01 AVRIL 2026 et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [O] IMMOBILIER a acquis le 30 juin 2009 un immeuble au 67, boulevard de la Grotte à LOURDES (65) en copropriété.
La SCI [O] a fait réaliser sur le bien immobilier des travaux de couverture qu’elle estimait indispensables.
Par acte du 21 février 2023, la SCI [O] a fait citer [G] [C] devant le tribunal judiciaire de Tarbes, au visa de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 afin de voir :
— Condamner [C] [G] à payer à la SCI [O] la somme de 46.165 euros en paiement des travaux de réfection de la toiture de la copropriété;
— Condamner [C] [G] à payer à la SCI [O] la somme de 3.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— Condamner [C] [G] à payer à la SCI [O] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner [C] [G] aux dépens comprenant les constats du 5 novembre 2018, du 4 décembre 2018 et du 22 février 2021.
[G] [C] a constitué avocat mais n’a pas conclu.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 15 octobre 2024, fixant la clôture de l’instruction au 16 décembre 2025 et renvoyant le dossier à l’audience de plaidoiries statuant à juge unique du 22 janvier 2026, à l’issue de laquelle les parties représentées ont été avisées que la décision était mise en délibéré et serait prononcée par sa mise à disposition au greffe, le 1er avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 768 du code de procédure civile, qui nécessite d’être rappelé, au vu de la structure de l’assignation déposée, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions des parties ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Sur la demande en paiement des travaux de réfection de la toiture
La SCI [O] appuie ses demandes sur les dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et la qualité de copropriétaire de [G] [C] dans le bien immobilier du 67, boulevard de la Grotte à LOURDES (65). Or, aucune des pièces versées aux débats ne permet d’établir la qualité de copropriétaire du défendeur, dont le nom n’apparaît dans aucun document relatif au statut juridique de l’immeuble, ni l’attestation de propriété, dont seule la première page est produite – ne permettant d’ailleurs pas d’établir la répartition des lots y compris appartenant à la SCI [O] – ni le règlement de copropriété, communiqués par les parties.
Aussi, il ne peut être fait droit en l’état à aucune des demandes, en l’absence de preuves produites par la demanderesse, permettant d’établir au préalable à l’examen du bien-fondé de la demande en paiement, la qualité de propriétaire de [G] [C] d’une partie des lots de l’immeuble sis 67, boulevard de la Grotte à LOURDES (65).
Sur les dépens et les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au vu du sens de la décision, il convient de dire que la SCI [O] gardera à sa charge les dépens et ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE la SCI [O] de sa demande en paiement des travaux de réfection de la toiture de la copropriété du 67, boulevard de la Grotte à LOURDES (65) ;
DEBOUTE la SCI [O] de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
DEBOUTE la SCI [O] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la SCI [O] gardera la charge de ses dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire assortit la présente décision.
Jugement signé par la Présidente et par la Greffière présente au greffe le 01 AVRIL 2026 lors du prononcé du jugement par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
En conséquence, la REPUBLIQUE FRANCAISE mande et ordonne à tous Commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution. Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée par le Président et par le Greffier. Pour copie certifiée conforme à l’original revêtue de la formule exécutoire.
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