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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. jcp, 7 juil. 2025, n° 25/00772 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00772 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
[Localité 6]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00772 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSBJ
N° de Minute : 25/00110
ORDONNANCE DE REFERE
DU : 07 Juillet 2025
[B] [N]
C/
[W] [J]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 07 Juillet 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
Mme [B] [N]
née le 29 Novembre 1946 à [Localité 7] (BELGIQUE), demeurant [Adresse 2] (BELGIQUE) -
représentée par Me Valerie DAUTRICOURT-SOREZ, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
Mme [W] [J], demeurant [Adresse 4]
comparante en personne ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 02 Juin 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 07 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Sylvie DEHAUDT, Greffier
Exposé du litigePar acte sous seing privé en date du 19 novembre 2018, Mme [B] [N] a donné à bail à Mme [W] [J] et M. [X] [M] un logement situé [Adresse 5] à [Localité 8], moyennant un loyer mensuel de 620 euros, outre une provision sur charges de 35 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 2 décembre 2022, M. [X] [M] a informé Mme [B] [N] de son souhait de résilier le contrat de location.
Par actes du 26 avril 2024, Mme [B] [N] a fait signifier à Mme [W] [J], d’une part, un commandement de payer visant la clause résolutoire prévue au contrat et portant sur la somme en principal de 2 743,31 euros au titre des loyers et charges impayés, d’autre part, un commandement de justifier d’une assurance contre les risques locatifs.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie de la situation d’impayé de loyers par voie électronique avec avis de réception du 6 mai 2024.
Par décision en date du 15 mai 2024, la commission de surendettement a constaté la situation de surendettement de Mme [W] [J] et a prononcé la recevabilité du dossier.
Par décision du 10 juillet 2024, la commission a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par acte du 11 mars 2025, Mme [B] [N] a fait assigner Mme [W] [J] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de :
Constater la résiliation du bail régularisé entre les parties le 19 novembre 2018, portant sur l’appartement à usage d’habitation sis [Adresse 3] à [Localité 8] ;
Condamner Mme [W] [J] au paiement de la somme de 7.325,30 euros due au titre des loyers, arrêtée à la date du 30 octobre 2024, et ceci avec les intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation d’avoir à payer ;
A la suite de cette résiliation, ordonner sans délai, l’expulsion de Mme [W] [J] des lieux sis [Adresse 3] à [Localité 8], ainsi que de toute autre personne pouvant s’y trouver sans droit, ni titre, ni qualité et ce avec l’aide et l’assistance de la force publique si besoin est ;
A compter du mois d’avril 2024 condamner Mme [W] [J] au paiement d’une indemnité d’occupation, dont le montant ne saurait être inférieur à celui du loyer actuellement fixé, outre les charges, soit la somme mensuelle de 680,70 euros, outre les charges de 35 euros, soit la somme de 715,70 euros par mois et ceci avec les intérêts de droit à compter de l’assignation valant sommation d’avoir à payer ;
Condamner Mme [W] [J] au paiement de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les frais et dépens, en ce compris le coût des deux commandements des 26 avril 2024, et ceux d’exécution conformément aux dispositions de l’article 696 et 699 du même code ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Cette assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique avec avis de réception du 12 mars 2025.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 2 juin 2025.
Le diagnostic social et financier a été reçu avant l’audience. Il indique que le foyer de Mme [W] [J] est composé de trois enfants dont deux mineurs, qu’elle perçoit 298,52 euros par mois au titre de l’AEEH, 74,26 euros par mois au titre des prestations familiales et des indemnités maladies dont elle ne connait pas le montant. Le diagnostic indique en outre que le montant mensuel des charges liées au logement de Mme [W] [J] est de 842 euros (715 euros au titre du loyer et charges, 50 euros au titre du forfait téléphone et internet, 23 euros au titre du gaz et 54 euros au titre de l’assurance habitation).
A l’audience, Mme [B] [N], représentée par son avocat, confirme ses demandes initiales, sauf à préciser qu’il n’y a plus de co-locataire et que seules les attestations d’assurances ont été transmises.
Mme [W] [J] comparaît en personne. Elle ne conteste pas le montant de la dette. Elle précise qu’elle s’est séparée de son conjoint en octobre 2022 et qu’elle fait face depuis cette date à des difficultés financières. Elle ajoute également être en recherche d’emploi, qu’elle a deux enfants à charge de 7 et 5 ans, qu’elle perçoit la CAF pour ses enfants mais qu’elle ne perçoit plus les APL depuis 5-6 mois. Elle précise également qu’elle ne paie plus son loyer depuis cette date. Elle indique avoir un rendez-vous le 23 juin 2025 afin d’obtenir un logement social. Elle sollicite des délais de paiement et indique pouvoir régler le loyer ainsi que la somme mensuelle de 50 euros en règlement de sa dette.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens du demandeur.
Motifs de la décision
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, il peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la demande de résiliation du contrat de bail
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par voie électronique le 12 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 2 juin 2025, conformément aux dispositions de l’article 24, III, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire :
Selon l’article 24, I, de la loi du 6 juillet 1989, dans sa version issue de l’article 10 de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, la troisième chambre civile de la Cour de Cassation est d’avis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (avis Civ 3eme n°24-70.002 du 13 juin 2024).
En l’espèce, le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire aux termes de laquelle le contrat sera résolu de plein droit deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié à Mme [W] [J] le 26 avril 2024, impartissant à la locataire de régler sa dette dans un délai de deux mois.
Toutefois, il résulte de l’article L. 722-2 du code de la consommation, que la décision de la commission de surendettement prononçant la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires.
Par ailleurs, aux termes de l’article L. 722-5 du même code, la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur emportent interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire, y compris les découverts mentionnés aux 10° et 11° de l’article L. 311-1, née antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de désintéresser les cautions qui acquitteraient des créances nées antérieurement à la suspension ou à l’interdiction, de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine ; elles emportent aussi interdiction de prendre toute garantie ou sûreté.
Le débiteur peut toutefois saisir le juge du tribunal d’instance afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au premier alinéa.
Le commandement de payer a été signifié le 26 avril 2024 à Mme [B] [N].
Par décision en date du 15 mai 2024, soit dans le délai de deux mois imparti par le commandement, la commission de surendettement a constaté la situation de surendettement de Mme [W] [J] et a prononcé la recevabilité du dossier.
La clause résolutoire s’est donc trouvée paralysée puisque Mme [W] [J] avait interdiction de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire
Dans ces conditions, Mme [B] [N] n’est pas fondée à solliciter le constat de la résiliation du contrat de bail, l’expulsion de la locataire et la fixation d’une indemnité d’occupation.
Sur la demande de provision au titre des loyers impayés :
En application de l’article 7, a), de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Aux termes de l’article L. 741-2 du code de la consommation, en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques.
Par décision du 10 juillet 2024, la commission de surendettement a imposé une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, provoquant l’effacement, en particulier, de la dette de 3 374,71 due au titre des loyers impayés.
Dans le décompte locatif versé par la bailleresse, cette somme est bien déduite et il apparaît qu’à la date du 1er mars 2025, Mme [W] [J] restait redevable, de la somme de 7 325,30 euros au titre des loyers et charges impayés, échéance du mois de mars 2025 incluse.
En l’absence de contestation sérieuse, Mme [W] [J] sera donc condamnée, à titre provisionnel, au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
En l’état de la proposition de Mme [W] [J] de ne régler que la somme de 50 euros par mois, insuffisante pour solder la dette dans un délai de 36 mois, et de l’absence de paiement de loyer depuis plusieurs mois, la demande de délais de paiement ne peut être que rejetée.
Sur les demandes accessoires
Compte tenu de la solution du litige, Mme [W] [J] supportera la charge des dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 489 du code de procédure civile, l’ordonnance de référé est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort
Au principal, INVITONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, au provisoire,
CONDAMNONS Mme [W] [J] à payer à Mme [B] [N] la somme provisionnelle de 7 325,30 euros au titre des loyers et charges impayés à la date du 1er mars 2025, échéance du mois de mars 2025 comprise, assortie des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
REJETONS les autres demandes de Mme [B] [N] ;
REJETONS la demande de délais de paiement formée par Mme [W] [J] ;
CONDAMNONS Mme [W] [J] aux dépens, en ce compris le coût des deux commandements du 26 avril 2024 ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
La greffière La juge des référés
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