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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 11 juil. 2025, n° 25/00282 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00282 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 11 Juillet 2025
N° RG 25/00282
N° Portalis DBYC-W-B7J-LP5X
63A
c par le RPVA
le
à
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Isabelle ANGUIS,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDERESSE AU REFERE:
Madame [L] [D], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Arnaud LE JOLLEC, avocat au barreau de RENNES,
Me Marion DOLIGEZ, avocate au barreau de LYON
DEFENDERESSES AU REFERE:
Madame [E] [M], demeurant Centre Hospitalier Saint [Adresse 6]
représentée par Me Isabelle ANGUIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Txeu-Ann YANG, avocate au barreau de RENNES,
MACSF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Isabelle ANGUIS, avocate au barreau de RENNES substituée par Me Txeu-Ann YANG, avocate au barreau de RENNES,
LE PRESIDENT: Béatrice RIVAIL, Présidente du tribunal judiciaire
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 18 Juin 2025,
ORDONNANCE: contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 11 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 8] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant compte rendu en date du 11 juillet 2024, Madame [L] [D], demanderesse à l’instance, s’est fait poser lors de son accouchement un cathéter péridural par Madame [E] [M], défenderesse à l’instance, médecin anesthésiste. A l’issu de cette pose, elle explique avoir ressenti « un bloc moteur des membres inférieurs, une baisse de tension et une gêne respiratoire » (pièce n°3 demanderesse).
Suivant compte-rendu opératoire en date du 11 juillet 2024, Madame [D] a accouché d’un enfant de sexe féminin à 17h 25, par césarienne décidée « en urgence pendant le travail » (pièce n°4 demanderesse).
Madame [L] [D] a été placée en arrêt de travail pour « trouble anxieux » ou « syndrome dépressif post partum » du 16 octobre 2024 au 02 avril 2025 (pièce n°7 demanderresse).
Par actes de commissaire de justice en date des 20 mars et 02 avril 2025, Madame [L] [D] a assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes Madame [E] [M] et la société d’assurance mutuelle (SAM) MACSF Assurances, au visa des articles 145 du Code de procédure civile et L 1142-1 du Code de la Santé publique, aux fins de :
— désigner un expert au bénéfice de la mission définie dans l’assignation ;
— réserver les dépens.
Lors de l’audience du 18 juin 2025, Madame [L] [D], représentée par avocat, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Madame [M] et la société MACSF Assurances, pareillement représentées, ont, par conclusions, formé les protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé en référé.
En l’espèce, Madame [D] sollicite une expertise judiciaire afin de déterminer la responsabilité des lésions et préjudices imputables à la pose du cathéter et ses suites.
La demanderesse verse aux débats :
— un compte rendu en date du 11 juillet 2024, lequel atteste que Madame [D], s’est fait poser un cathéter péridural par Madame [E] [M], médecin anesthésiste, et qu’à l’issu de cette pose sont apparus « un bloc moteur des membres inférieurs, une baisse de tension et une gêne respiratoire » (sa pièce n°3).
— un compte-rendu opératoire en date du 11 juillet 2024, lequel démontre que Madame [D] a accouché d’un enfant de sexe féminin à 17h 25, par césarienne décidée « en urgence pendant le travail » (sa pièce n°4).
— des arrêts de travails du 16 octobre 2024 au 02 avril 2025 en raison de « trouble anxieux » ou « syndrome dépressif post partum » (sa pièce n°7).
En outre Madame [M] et son assureur, la société MACSF Assurances ont formé
toutes protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise.
Ainsi, Madame [D] justifie d’un motif légitime à ce qu’un expert soit désigné au contradictoire des défenderesses, lequel accomplira sa mission comme énoncé au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en son second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code (Civ. 2ème 10.02.2011 n°10-11.74 Bull. n° 34).
En conséquence, la demanderesse à l’instance conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
Ordonnons une expertise et désignons, pour y procéder, Madame [K] [F], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Paris, domiciliée Hôpital universitaire [7] [Adresse 3] à Paris (75015), tél.: [XXXXXXXX01]. port.: 06 96 47 27 96. email: [Courriel 5],
laquelle aura pour mission de :
— dans un délai minimum de 15 jours, informer par courrier Madame [D] de la date de l’examen médical auquel il devra se présenter, son avocat étant convoqué et entendu (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
— se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à ce patient, avec son accord préalable ainsi que le relevé des débours de la CPAM ) ;
— recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination, ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
— fournir le maximum de renseignements sur le mode de vie de ce patient, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact ; préciser, s’il s’agit d’un enfant, d’un étudiant ou d’un élève en formation professionnelle, son niveau scolaire, la nature de ses diplômes ou de sa formation, s’il s’agit d’un demandeur d’emploi, préciser son statut et/ou sa formation ;
— retracer son état médical avant les actes critiqués ;
— examiner le patient, vérifier et, le cas échéant, décrire les lésions par lui imputées à la prise en charge litigieuse ;
Sur les actes de soins médicaux et la prise en charge du patient
— rechercher et exposer les soins successivement pratiqués sur la personne du demandeur et déterminer pour chacun d’entre eux si ces soins ont été conformes aux règles de l’art et aux données acquises par la science médicale à l’époque où ils ont été dispensés ; dans la négative, préciser les manquements commis, notamment se prononcer sur le diagnostic, l’indication opératoire, la technique opératoire et sa réalisation, la surveillance post-opératoire et ses complications ;
— fournir toute précision utile sur le degré de prévalence des risques attachés aux actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ainsi exécutés et qui se sont réalisés ;
— donner son avis sur le point de savoir si les professionnels ont porté à la connaissance du patient une information sur les différentes investigations, traitements ou actions de préventions qui ont été proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus;
— dire si le demandeur a été victime d’une infection ; dans l’affirmative, préciser alors :
— la nature du germe, son caractère endogène ou exogène ;
— les circonstances et l’origine de la contamination, en indiquant si elle était évitable ou inévitable;
— les éventuels facteurs ayant favorisé ou facilité le développement de l’infection ;
— les dates précises auxquelles les premiers signes infectieux ont été constatés et le diagnostic porté ;
— les thérapeutiques mises en oeuvre pour juguler l’infection, leur date et en indiquant si elles étaient adaptées ;
— le respect par les professionnels de santé et par l’établissement de soins de la réglementation en vigueur à la date des faits, en matière de prévention et de lutte contre les infections nosocomiales ;
Sur les préjudices temporaires (avant consolidation)
— prendre en considération le cas échéant toutes les gênes temporaires subies par le patient dans la réalisation de son activité habituelle à la suite de la prise en charge litigieuse ; en préciser la nature et la durée (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches ménagères) ;
— en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution et en préciser le caractère direct et certain ;
— en cas d’arrêt temporaire des activités professionnelles, en préciser la durée et les conditions de reprise ; en discuter l’imputabilité à la prise en charge litigieuse en fonction des lésions et de leur évolution rapportées à l’activité exercée ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour le patient de l’altération temporaire de son apparence physique subie jusqu’à sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte le cas échéant toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que le cas échéant les troubles associés que le patient a pu endurer du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— rechercher si le patient était du jour de la prise en charge litigieuse à celui de sa consolidation médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant ladite prise en charge ;
— fixer la date de consolidation des blessures qui se définit comme “le moment où les lésions se sont fixées et ont pris un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une Atteinte permanente à l’Intégrité Physique et Psychique”;
— si la consolidation n’est pas encore acquise, indiquer le délai à l’issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l’être en l’état.
Sur les préjudices permanents (après consolidation)
— décrire le cas échéant les séquelles imputables à la prise en charge litigieuse et fixer, par référence à la dernière édition du “barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun” publié par le Concours médical, le taux résultant d’une ou plusieurs Atteintes permanentes à l’Intégrité Physique et Psychique -AIPP- persistant au moment de la consolidation, constitutif d’un déficit fonctionnel permanent, en prenant en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours;
— dire si, en dépit d’un déficit fonctionnel permanent qui serait le cas échéant objectivé, le patient est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures l’activité qu’il exerçait à l’époque de la prise en charge litigieuse tant sur le plan de la profession, des études, de la formation professionnelle, que dans la vie courante ;
— décrire le cas échéant la nécessité d’une assistance par tierce personne imputable à la prise en charge litigieuse et quantifier cette assistance ;
— dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour le patient de l’altération de son apparence physique persistant après sa consolidation ; qualifier l’importance de ce préjudice ainsi défini selon l’échelle à sept degrés ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles ou d’une modification de la formation prévue ou de son abandon (s’il s’agit d’un écolier, d’un étudiant ou d’un élève en cours de formation professionnelle), émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère certain et son aspect définitif ;
— rechercher si le patient est encore médicalement apte à exercer les activités d’agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu’il pratiquait avant la prise en charge litigieuse ;
— si le patient fait état d’une répercussion dans sa vie sexuelle, émettre un avis motivé en discutant son imputabilité à la prise en charge litigieuse, aux lésions et aux séquelles retenues; se prononcer sur son caractère direct et certain et son aspect définitif ;
— dire si l’état du patient est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré, en précisant s’il s’agit de frais occasionnels limités dans le temps ou de frais viagers engagés à vie ;
— se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social du patient et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec la prise en charge litigieuse ;
— conclure en rappelant la date de la prise en charge litigieuse et des événements indésirables, la date de consolidation et l’évaluation médico-légale le cas échéant retenue pour le déficit fonctionnel temporaire, l’arrêt temporaire des activités professionnelles, le taux du déficit fonctionnel permanent avec son incidence professionnelle et la nécessité éventuelle d’une assistance par tierce personne, les souffrances endurées avant et après consolidation, le préjudice esthétique temporaire et permanent, le préjudice d’agrément temporaire et permanent, le préjudice sexuel et le préjudice d’établissement ;
— s’adjoindre en tant que de besoin le concours de tout spécialiste de son choix dans un domaine autre que le sien, conformément aux dispositions des articles 278 et suivants du code de procédure civile ;
— de manière générale faire toutes constatations permettant à la juridiction éventuellement saisie d’apprécier les responsabilités encourues et les préjudices subis;
Disons qu’à l’issue de sa deuxième réunion, au plus tard, l’expert communiquera aux parties, par voie dématérialisée et sécurisée s’il y a lieu, un état prévisionnel détaillé de l’ensemble de ses frais et honoraires et, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
Disons que l’expert dressera un rapport de ses opérations qui sera déposé au greffe de ce tribunal et par voie dématérialisée et sécurisée dans un délai de six mois à compter de l’avis de consignation ; qu’il aura, au préalable, transmis un pré-rapport aux parties par voie dématérialisée et sécurisée et leur aura laissé un délai suffisant pour présenter leurs observations sous forme de dires auxquels l’expert sera tenu de répondre dans son rapport définitif ;
Désignons le magistrat en charge du service des expertises pour contrôler les opérations d’expertise et, en cas d’empêchement de l’expert, procéder d’office à son remplacement ;
Fixons à la somme de 1.000 € (mille euros) la provision à valoir sur la rémunération de l’expert que Madame [D] devra consigner, au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur de ce tribunal dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance, faute de quoi la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que les dépens seront provisoirement laissés à la charge de Madame [D];
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire des parties.
La greffière Le juge des référés
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