Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, juge libertes detention, 31 déc. 2025, n° 25/04170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
N° RG 25/04170 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKL
ORDONNANCE DU 31 Décembre 2025
A l’audience publique du 31 Décembre 2025, devant Nous, Carine BARGOIN, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Aurore JEANTET,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique CHARLES PERRENS, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,
DANS L’INSTANCE ENTRE :
REQUÉRANT :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS
régulièrement avisé, non comparant,
DÉFENDEUR :
M. [U] [C]
actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
régulièrement convoqué,
comparant assisté de Me Gabrielle PESTRE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,
MINISTÈRE PUBLIC :
Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,
****
Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,
Vu l’admission de Monsieur [U] [C] en hospitalisation complète selon la procédure de péril imminent, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens prononcée le 23 décembre 2025,
Vu la décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens du 26 décembre 2025 maintenant l’intéressé en hospitalisation complète à l’issue de la période d’observation,
Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens reçue au greffe le 26 décembre 2025 et les pièces jointes,
Vu l’avis du ministère public du 30 décembre 2025, mis à la disposition des parties,
Vu la comparution de l’intéressé et ses explications à l’audience tenue publiquement au terme desquelles il demande à ne pas rester hospitalisé au-delà des vacances scolaires et demande à pouvoir se rendre à la cafétéria de l’hôpital,
Vu les observations de son avocate qui relève que l’information de l’entourage a été faite avant l’admission alors que L 3212-1 du CSP précise que l’entourage doit etre informé dans les 24H et que le frère n’a été appelé qu’une seule fois et sur le fond, soutient une demande de levée avec un programme de soins ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes des dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d’un établissement […] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies: 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis […] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète […]».
Aussi, selon l’article L.3212-1 § II 2° du code de la santé publique : «Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission […] 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II [d’un membre de la famille ou d’une personne ayant qualité pour agir dans l’intérêt du malade] et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins».
Enfin, l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique prévoit que « I. L’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : 1° Avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission […]. II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l’hospitalisation complète.».
Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressé a été admis au centre hospitalier spécialisé de Charles Perrens selon la procédure de péril imminent en raison de bizarreries comportementales, se manifestant notamment par un contact évitant et méfiant, voire opposant. Il présentait une amnésie de la veille, une attitude évitante et anxieuse sur fond de discours plaqué et pauvre.
Le SECOP a essayé de prendre attache avec le frère de l’interessé le 23 décembre 2025 à 10h alors que le certificat médical d’admission a été pris le mème jour à 16h25n alors que l’interessé était déjà dans les locaux du SECOP depuis le matin. L’obligation d’information de l’entourage est une obligation de moyen et non de résultat. Dés lors que le Dr [X] atteste avoir essayé de contacter le frère de l’interessé, l’obligation est remplie et la procédure sera validée ;
Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.
L’avis médical motivé prévu par l’article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 29 décembre 2025 relève que l’état mental de l’intéressé nécessite toujours des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète en raison de la nécessité de poursuivre l’adaptation en cours de son traitement, alors que le patient rapporte une anxiété et qu’une intolérance à la frustration et une impulsivité ont été repérées.
En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.
Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s’impose encore, afin de garantir l’observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu’en milieu hospitalier. Le maintien de l’hospitalisation complète s’avère par conséquent nécessaire à ce jour en raison de l’impossibilité pour l’intéressé de consentir aux soins de façon pérenne alors qu’ils sont indispensables pour stabiliser son état.
Dès lors, le maintien de l’hospitalisation complète de l’intéressé apparaît à ce jour justifié.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe le 31 Décembre 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 31 Décembre 2025,
Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U] [C],
Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de M. [U] [C],
Dit que la présente décision sera notifiée à :
M. [U] [C],
Me Gabrielle PESTRE,
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER CHARLES PERRENS,
Ministère public.
Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.
Le Greffier, Le Juge,
Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX – Place de la République – 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
N° RG : N° RG 25/04170 – N° Portalis DBX6-W-B7J-3HKL
M. [U] [C],
Ordonnance en date du 31 Décembre 2025
Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :
Reçu notification de la présente ordonnance le
la Directrice du Centre Hospitalier Spécialisé CHARLES PERRENS,
signature
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Lit ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Peinture en bâtiment ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Téléphone ·
- Service ·
- Plan de redressement ·
- Immatriculation ·
- Redressement
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Équateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information confidentielle ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Fait ·
- Connexion ·
- Information ·
- Client
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Communauté d’agglomération ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Consommation ·
- Mise en demeure ·
- Paiement ·
- Fiche ·
- Directive ·
- Titre
- Parents ·
- Vacances ·
- Accord ·
- Domicile ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Enfant majeur ·
- Créanciers ·
- Résidence ·
- Partie
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Opposition ·
- Urssaf ·
- Cotisations sociales ·
- Recouvrement ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Travailleur indépendant
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Détention ·
- Tribunal judiciaire ·
- Liberté ·
- Santé publique ·
- Département ·
- L'etat ·
- Trouble mental ·
- Public ·
- Juge
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Délais ·
- Locataire ·
- Paiement ·
- Charges ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Entreprise
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Siège social ·
- Cabinet ·
- Audience ·
- Conforme ·
- Saisie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.