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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 16 déc. 2024, n° 24/01751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/01751
N° Portalis DBZS-W-B7I-YBI4
N° de Minute : L 24/00741
JUGEMENT
DU : 16 Décembre 2024
CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ANNAPPES
C/
[Z] [G]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 16 Décembre 2024
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
CREDIT MUTUEL DE [Localité 6] ANNAPPES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Z] [G], demeurant [Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 30 Septembre 2024
Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 16 Décembre 2024, date indiquée à l’issue des débats par Capucine AKKOR, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
RG 1751/24 – Page – MA
EXPOSE DU LITIGE
I. Selon offre préalable acceptée le 5 février 2021, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à Monsieur [Z] [G] un crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » d’un montant en capital de 2000 euros, remboursable au taux nominal de 11,30% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 11,96%).
Par offre préalable signée le 30 novembre 2021, le montant du crédit a été augmenté à 3000 euros.
II. Selon offre préalable acceptée le 5 mars 2022, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a consenti à Monsieur [Z] [G] un crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » d’un montant en capital de 6000 euros.
Le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » a fait l’objet de deux utilisations :
L’utilisation n°102780268300019678406 débloquée le 1er avril 2022, d’un montant en capital de 4000 euros, remboursable au taux nominal de 3,40% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,66%) en 60 mensualités de 75,11 € (assurance comprise) ;L’utilisation n°102780268300019678407 débloquée le 19 avril 2022, d’un montant en capital de 2000 euros, remboursable au taux nominal de 3,40% (soit un taux annuel effectif global (TAEG) fixe de 3,75%) en 60 mensualités de 37,56 € (assurance comprise).
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 août 2023, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a mis en demeure Monsieur [Z] [G] de lui régler pour le 11 août 2023, sous peine de déchéance du terme des crédits, les sommes suivantes :
261,73 euros au titre des mensualités impayées du crédit « PREFERENCE LIBERTE » ;162,77 euros au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780268300019678406 ;72,87 euros au titre des mensualités impayées du crédit UTIL PROJET n°102780268300019678407.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 27 septembre 2023, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] a notifié à Monsieur [Z] [G] qu’elle prononçait la déchéance du terme des crédits et le mettait en demeure de lui régler pour le 12 octobre 2023 la somme totale de 8721,33 euros, correspondant au cumul des sommes suivantes :
3047,34 € au titre du solde du crédit PREFERENCE LIBERTE ;3459,56 € au titre du solde du crédit UTIL PROJET n°102780268300019678406 ;1755,87 € au titre du solde du crédit UTIL PROJET n°102780268300019678407.Par acte de commissaire de justice en date du 9 février 2024, la caisse de Crédit Mutuel de Villeneuve d’Ascq Annappes a fait assigner Monsieur [Z] [G] devant le Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de voir, au visa des articles L. 311-23, L. 311-24, L. 312-38 et L. 312-39 du code de la consommation et l’article 1103 du code civil :
Accueillir la Caisse de Crédit Mutuel de [Localité 9] en ses demandes et la dire bien fondée en celles-ci.En conséquence, condamner Monsieur [Z] [G] à payer à la Caisse de CREDIT MUTUEL de [Localité 8] ANNAPES les sommes suivantes :
3.089,68 EUR au titre du crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » n°196 784 02, outre les intérêts au taux légal courant sur la somme de 2.711,15 € à compter du 12 décembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;3.481,86 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », sous-compte n°196 784 06, outre les intérêts au taux contractuel de 3,399% courant sur la somme de 3.150,42€ à compter du 12 décembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement ;1.767,23 EUR au titre du crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT », sous-compte n°196 784 07, outre les intérêts au taux contractuel de 3,399% courant sur la somme de 1.604,86 € à compter du 12 décembre 2023, date du dernier décompte actualisé, et ce jusqu’à parfait paiement.
Le condamner en outre au paiement d’une somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.Le condamner enfin aux entiers frais et dépens de l’instance, conformément aux termes de l’article 696 du code de procédure civile.Dire n’y avoir lieu à suspension de l’exécution provisoire.
Au soutien de sa demande, la caisse de Crédit Mutuel fait valoir que les mensualités des emprunts n’ont pas été régulièrement payées, ce qui l’a contrainte à prononcer la déchéance des termes le 27 septembre 2023, rendant la totalité des dettes exigibles.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens du demandeur.
A l’audience du 30 septembre 2024, la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Annappes, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance. La forclusion, la nullité du contrat et la déchéance du droit aux intérêts ont été mis dans le débat d’office, sans que le demandeur ne présente d’observations supplémentaires sur ces points.
Bien que régulièrement assigné à étude, Monsieur [Z] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, Monsieur [Z] [G], assigné à l’étude de l’huissier, n’a pas comparu et n’a pas été représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement :
Le présent litige est relatif à un crédit soumis aux dispositions de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 de sorte qu’il sera fait application des articles du code de la consommation dans leur rédaction en vigueur après le 1er mai 2011 et leur numérotation issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 et du décret n°2016-884 du 29 juin 2016.
En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de la régularité de la signature du contrat, de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur le crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » n°196 784 02
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal judiciaire dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé notamment par le premier incident de paiement non régularisé.
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile comme étant d’ordre public conformément à l’article L314-26.
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 5 février 2021. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 15 juin 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 9 février 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En application de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés.
En application de ce texte et des articles 1103, 1104, 1224 et 1231-1 du code civil, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur. Il est constant que le défaut de réception effective par le débiteur de la mise en demeure, adressée par lettre recommandée, n’affecte pas sa validité.
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer la somme de 261,73 euros pour le 11 août 2023, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 3 août 2023 dont l’accusé de réception du 4 septembre 2023 indique qu’elle a été remise à Monsieur [G].
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti.
Le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 30 septembre 2024.
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier (FICP) prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L.511-6 ou au 1 du I de l’article L.511-7 du code monétaire et financier.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l’emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini l’article D312-7 (3.000 euros), la fiche est corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par l’article D312-8 (justificatifs de domicile, de revenus et d’identité).
De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Or, en l’espèce, le prêteur ne produit aucun justificatif de consultation du FICP, ni de fiche de dialogue ou de pièces justificatives des revenus et charges de l’emprunteur. Dès lors, il ne justifie pas avoir suffisamment vérifié la solvabilité de Monsieur [G] préalablement à la conclusion du contrat.
En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance
Aux termes de l’article L.341-8 du code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus ; les sommes versées au titre des intérêts seront imputées sur le capital restant dû. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [G] (cumul des financements) et le montant des règlements versés à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine, tels qu’ils résultent des relevés de compte produits, soit :
Capital emprunté
4974,18 euros
Somme des règlements versés
2977,23 euros
TOTAL
1996,95 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] à hauteur de la somme de 1996,95 euros au titre du capital restant dû.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Cependant, par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA/[I] [S]) a dit pour droit que l’article 23 de la directive 2008/48 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs et abrogeant la directive 87/102/CEE du Conseil s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal lesquels sont en outre majorés de plein-droit deux mois après le caractère exécutoire d’une décision de justice prononçant la déchéance du droit aux intérêts si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance des intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté » ses obligations découlant de ladite directive.
La Cour de Justice a ainsi indiqué que « si la sanction de la déchéance des intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif ».
Il s’ensuit qu’en vue d’apprécier le caractère réellement dissuasif de la sanction, il appartient à la juridiction « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation » découlant de la directive, « avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation » (point 50).
La Cour de Justice a également indiqué que « dans l’occurrence où la juridiction de renvoi constaterait que la sanction de la déchéance des intérêts conventionnels ne présente pas un caractère véritablement dissuasif au sens de l’article 23 de la directive 2008/48, il y a lieu de rappeler à cet égard qu’une juridiction nationale, saisie d’un litige opposant exclusivement des particuliers, est tenue, lorsqu’elle applique les dispositions du droit interne, de prendre en considération l’ensemble des règles du droit national et de les interpréter, dans toute la mesure du possible, à la lumière du texte ainsi que de la finalité de la directive applicable en la matière pour aboutir à une solution conforme à l’objectif poursuivi par celle-ci » (point 54).
Afin d’assurer l’effet de la directive 2008/48, notamment de son article 23, et par conséquent de garantir le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient donc de ne pas faire application de l’article L. 313-3 du code monétaire et financier et des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et de dire que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, même au taux légal.
Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » n°196 784 04
Sur la recevabilité de la demande en paiement
En l’espèce, l’offre de prêt a été acceptée le 5 mars 2022. Le premier incident de paiement non régularisé étant en date du 10 juin 2023, l’action en paiement engagée par le prêteur le 9 février 2024 est donc recevable.
Sur la déchéance du terme
En l’espèce, le prêteur justifie d’une mise en demeure de payer les sommes de 162,77 et 72,87 euros pour le 11 août 2023, à peine de déchéance du terme. Cette mise en demeure a été adressée par lettre recommandée du 3 août 2023 dont l’accusé de réception du 4 septembre 2023 indique qu’elle a été remise à Monsieur [G].
L’historique de compte montre que le débiteur ne s’est pas acquitté des causes de la mise en demeure dans le délai imparti, le prêteur a donc valablement prononcé la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Par application de l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
En application de l’article L312-17 du même code, lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d’une technique de communication à distance, une fiche d’informations distincte de la fiche mentionnée à l’article L312-12 est remise par le prêteur ou par l’intermédiaire de crédit à l’emprunteur.
L’article L. 341-2 du même code prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, le prêteur ne produit ni fiche de dialogue ni aucune pièce justificative attestant des revenus et charges de Monsieur [G].
Dès lors, le prêteur n’ayant pas suffisamment vérifié la solvabilité de l’emprunteur, en violation des prescriptions du code de la consommation, il sera déchu en totalité de son droit aux intérêts.
En conséquence, les sommes dues se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Monsieur [Z] [G] et le montant des règlements versés, tels qu’ils résultent du tableau d’amortissement et du décompte, soit :
Utilisation n°102780268300019678406
Capital emprunté
4000 euros
Somme des règlements versés
1077,08 euros
TOTAL
2922,92 euros
Utilisation n°102780268300019678407Capital emprunté
2000 euros
Somme des règlements versés
509,04 euros
TOTAL
1490,96 euros
Il y a donc lieu de faire droit à la demande en paiement de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 6] Annappes à hauteur des sommes de 2922,92 euros et 1490,96 euros au titre du capital restant dû pour les deux utilisations.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens :
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, rien ne justifie d’inverser la charge normale des dépens. En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur [Z] [G], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
Sur les frais irrépétibles :
Il ressort de l’article 700 du même code que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au regard des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au regard de la situation économique respective des parties, la demanderesse étant une société de crédit et succombant partiellement, chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles.
Sur l’exécution provisoire :
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Sur le crédit renouvelable « PREFERENCE LIBERTE » :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au titre du prêt souscrit par Monsieur [Z] [G] le 5 février 2021, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1996,95 euros au titre du capital restant dû.
Sur le crédit renouvelable « PASSEPORT CREDIT » :
DECLARE RECEVABLE l’action de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] au titre du prêt souscrit par Monsieur [Z] [G] le 5 mars 2022, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 2922,92 euros au titre du capital restant dû sur l’utilisation n°102780268300019678406 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] à verser à la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] la somme de 1490,96 euros au titre du capital restant dû sur l’utilisation n°102780268300019678407.
En tout état de cause,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier ;
DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [G] aux dépens ;
DEBOUTE la caisse de Crédit Mutuel de [Localité 7] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE A [Localité 5] PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION, LE SEIZE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT-QUATRE, DATE INDIQUEE A L’ISSUE DES DEBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE EN APPLICATION DE L’ARTICLE 450 ALINEA 2 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE.
LA GREFFIERE,
Sylvie DEHAUDT
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
Capucine AKKOR
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