Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. urssaf, 11 sept. 2024, n° 24/00793 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00793 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL c/ S.A.R.L. [ 5 ] |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
JUGEMENT N°24/03017 du 11 Septembre 2024
Numéro de recours: N° RG 24/00793 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4Q2O
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Organisme URSSAF PACA
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Mme [P] [H] (Autre) munie d’un pouvoir spécial
c/ DEFENDERESSE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS : À l’audience publique du 11 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : QUIBEL Corinne
AGGAL AIi
L’agent du greffe lors des débats : RAKOTONIRINA Léonce,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Septembre 2024
NATURE DU JUGEMENT
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le directeur de l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales de Provence-Alpes-Côte d’Azur (ci-après URSSAF PACA) a décerné le 24 janvier 2024 à l’encontre de la SARL [5] une contrainte n°71055909 pour le recouvrement de la somme de 5.348 € au titre de cotisations sociales, majorations de retard pour la période du mois d’octobre 2023, dues en raison du rejet du titre de paiement par la banque de la société cotisante.
Cette contrainte a été signifiée par exploit de commissaire de justice du 31 janvier 2024.
Par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 5 février 2024, la SARL [5], représentée par son gérant, a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 11 juin 2024.
L’URSSAF PACA, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, sollicite du tribunal de rejeter la contestation formulée par la SARL [5], de valider la contrainte en son entier montant et de condamner la société au paiement de la somme de 5.348 €, outre 600 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SARL [5], régulièrement convoquée par courrier recommandé dont l’avis de réception est revenu signé par son destinataire (le 12 avril 2024), n’est ni présente ni représentée à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard emporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal dans les délais et selon les conditions fixées par décret, tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire.
Sur la recevabilité de l’opposition
En application de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, à défaut de règlement dans le délai d’un mois imparti par la mise en demeure, l’URSSAF peut délivrer une contrainte.
Le débiteur peut former opposition à la contrainte par inscription au secrétariat du tribunal dans le ressort duquel il est domicilié par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification. L’opposition doit être motivée à peine d’irrecevabilité ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe.
Du fait de l’opposition, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal.
En l’espèce, le gérant de la SARL [5] a formé opposition le 5 février 2024 à la contrainte signifiée le 31 janvier 2024, soit dans le respect du délai de quinze jours imparti sous peine de forclusion.
L’opposition, suffisamment motivée, sera par conséquent déclarée recevable.
Sur la validation de la contrainte
En application de l’article L.244-2 du Code de la sécurité sociale, toute action ou poursuite effectuée pour le recouvrement de cotisations sociales et majorations de retard est obligatoirement précédée d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l’employeur ou au travailleur indépendant l’invitant à régulariser sa situation dans le délai d’un mois.
En l’espèce, la contrainte décernée le 24 janvier 2024 a été précédée d’une mise en demeure, non contestée, permettant à la cotisante de connaître la nature, la cause et le montant des sommes réclamées.
Cette mise en demeure est restée sans effet, de sorte que la contrainte litigieuse a valablement pu être décernée, et est régulière en la forme.
En application des articles R.243-13 et R.243-6 et suivants du Code de la sécurité sociale, les cotisations sociales sont déclarées de manière agrégée dans la déclaration sociale nominative en fonction de leur assiette et des exonérations qui s’y appliquent le cas échéant, selon une nomenclature fixée par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre charge du budget, sur proposition de l’Agence centrale des organismes de sécurité sociale.
Pour chaque établissement, les employeurs déclarent et versent les cotisations sociales aux organismes de recouvrement dont ces établissements et leurs salariés relèvent le 5 ou le 15 du mois suivant la période de travail, selon les cas.
Et en application de l’article R.243-16 du Code de la sécurité sociale, dès lors que l’employeur ou le travailleur indépendant ne s’acquitte pas de la totalité des cotisations dues à leur date d’exigibilité, et quelle que soit la périodicité de leur versement, des majorations de retard sont calculées par l’URSSAF en pourcentage du montant des cotisations restant dues.
Les cotisations de sécurité sociale sont portables, et non quérables, et les majorations de retard commencent à courir dès le lendemain de leur date d’exigibilité et jusqu’à leur complet paiement.
En matière d’opposition à contrainte, il n’appartient pas à l’organisme de recouvrement de rapporter la preuve du bien-fondé de la créance, mais au cotisant qui forme opposition d’établir son caractère infondé ou injustifié, en présentant des éléments de fait et de droit de nature à remettre en cause la réalité de la dette, l’assiette, ou le montant des cotisations.
Et en vertu du principe de l’oralité des débats, telle que prévue à l’article 446-1 du Code de procédure civile, le tribunal ne peut se fonder sur les prétentions écrites de l’opposant qui n’est ni présent ni représenté à l’audience alors qu’il n’en a pas été dispensé.
La SARL [5] ne comparaissant pas à l’audience pour soutenir les termes de son opposition, il y a lieu de la rejeter, et de valider ladite contrainte délivrée au titre des cotisations, majorations de retard dues pour la période du mois d’octobre 2023.
Sur les demandes accessoires
Les dépens, en ce compris les frais de signification de la contrainte, sont à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions des articles 696 du Code de procédure civile et R.133-6 du Code de la sécurité sociale.
Les considérations tirées de l’équité ne justifient pas toutefois de condamnation sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
En vertu de l’article R.133-3 du Code de la sécurité sociale, la décision du tribunal statuant sur opposition est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable, mais mal fondée, l’opposition de la SARL [5] à la contrainte n°71055909 décernée à son encontre le 24 janvier 2024 par le directeur de l’URSSAF PACA, et signifiée le 31 janvier 2024 ;
Valide ladite contrainte en son entier montant de 5.348 € pour la période du mois d’octobre 2023, et condamne la SARL [5] à payer cette somme à l’URSSAF PACA ;
Dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la SARL [5] aux dépens de l’instance, en ce compris les frais de signification de la contrainte ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 11 septembre 2024.
L’AGENT DU GREFFE LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrat de crédit ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nullité du contrat ·
- Intérêt ·
- Commissaire de justice ·
- Déchéance du terme ·
- Contrat de prêt ·
- Sociétés ·
- Capital
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Mainlevée ·
- Délai ·
- Notification des décisions ·
- Adresses ·
- Maintien ·
- Recours ·
- Soulever
- Habitat ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Notaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partage amiable ·
- Divorce ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Émoluments ·
- Conjoint ·
- Etat civil ·
- Prestation compensatoire ·
- Partie
- Désistement ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Juridiction ·
- Fins ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Dessaisissement ·
- Avocat
- Locataire ·
- Résidence ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Bail verbal ·
- Commandement de payer ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit lyonnais ·
- Virement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Information confidentielle ·
- Comptes bancaires ·
- Vigilance ·
- Fait ·
- Connexion ·
- Information ·
- Client
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Bâtiment ·
- Expertise ·
- Communauté d’agglomération ·
- Adresses ·
- Ingénierie ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Servitude ·
- Mission
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Avis ·
- Ordonnance ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Maintien
Sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Contestation sérieuse ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Lit ·
- Partie commune ·
- Immeuble ·
- Adresses ·
- Syndic ·
- Logement
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Peinture en bâtiment ·
- Jugement ·
- Résolution ·
- Téléphone ·
- Service ·
- Plan de redressement ·
- Immatriculation ·
- Redressement
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Équateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Obligation alimentaire ·
- Mariage ·
- Partage ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Juge ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.