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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 16 déc. 2024, n° 24/00106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/00470
N° RG 24/00106 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JE2V
Affaire : S.A.S. [6] ([Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
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PÔLE SOCIAL
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JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2024
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DEMANDERESSE
S.A.S. [6] ([7]),
[Adresse 1]
Représentée par Me CARON de la SELARL CONVERGENS, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[Adresse 11],
[Adresse 2]
Représentée par M [E], juriste contentieux, muni d’un pouvoir en date du 03 janvier 2024.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme M. [C], Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : Madame C. ALLOCHON, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 18 novembre 2024, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
La SAS [6] a fait l’objet d’un contrôle relatif à la lutte contre le travail dissimulé au titre de la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022.
La SAS [6] a été condamnée par le tribunal correctionnel de TOURS pour travail dissimulé le 2 février 2023.
Le contrôle de l’URSSAF a également donné lieu à une lettre d’observations du 9 juin 2023 et à un courrier de contestation de l’employeur du 25 juillet 2023, suivie d’une réponse aux contestations de l’employeur du 18 septembre 2023.
L'[Adresse 11] a adressé à la SAS [6] une mise en demeure en date du 27 octobre 2023, lui demandant de régler la somme de 169.796 € (130648 € au titre des cotisations et contributions sociales, 32.619 € au titre des majorations de redressement et la somme de 6.529 € au titre des majorations de retard).
Par courrier du 30 novembre 2023, la SAS [6] a saisi la commission de recours amiable de l’URSSAF d’une contestation relative à ladite mise en demeure.
Suivant décision en date du 31 janvier 2024, la commission de recours amiable a rejeté sa demande.
Par courrier recommandé du 21 février 2024, la SAS [6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
A l’audience du 18 novembre 2024, la SAS [6] sollicite de :
— annuler la mise en demeure émise le 27 octobre 2023 par l’URSSAF
— infirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024
— juger que les montants sollicités par l’URSSAF sont erronés
— condamner l’URSSAF à lui payer une somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Elle expose que lors de la procédure pénale, l’URSSAF avait évalué le préjudice pour les caisses de protection sociale à la somme de 76.837 € alors que la lettre d’observations et la mise en demeure portent sur une somme de 169.796 €.
Elle soutient que la mise en demeure est nulle car elle ne précise par la nature des cotisations du régime général concernées et qu’elle n’a donc pas eu connaissance de la nature des cotisations dont le paiement lui était demandé, ni de leur montant.
La lettre d’observations ne chiffre pas les majorations de retard, alors que la mise en demeure fait état d’une somme de 6.529 € sans autre précision. Elle ajoute que les montants sollicités ne concordent pas avec ceux indiqués dans le cadre de la procédure pénale (différence de montant non dérisoire).
Elle fait également valoir que la mise en demeure doit comporter la signature de son auteur, la mention des noms- prénoms et qualité de l’expéditeur de manière lisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Selon elle, s’agissant du travail dissimulé par minoration des heures de travail, les auditions ne permettent pas de démontrer les heures précises réalisées par les salariés : ainsi Monsieur [O] [L] déclare que toutes ses heures sont notées sur les bulletins de salaire.
Elle expose que l’URSSAF n’a pas expliqué aux salariés (de nationalité chinoise, ne connaissant pas la loi française) ce qu’était du travail effectif et ne les a pas interrogés sur les temps de pause (a minima 1 h de pause le matin et 1 heure de pause l’après midi selon l’employeur) et n’a pas déduit ces temps. Ainsi dans son audition, Monsieur [V] [G] a comptabilisé par erreur ses heures de travail dès son lever.
La Société [6] soutient également que l’URSSAF ne tient pas compte de l’activité de l’entreprise (restauration), de sorte qu’en l’absence de clients, l’activité se terminait plus tôt : elle produit ainsi ces chiffres d’affaires journaliers sur les années 2020 à 2022 qui révèlent un chiffre d’affaires inférieur à 100 € sur certains jours.
Elle indique également qu’elle a été relaxée du délit de travail dissimulé à l’égard de Monsieur [V] [Z] et que les calculs de l’URSSAF sont donc erronés.
S’agissant ensuite du travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié, elle soutient que l’enquête révèle que Monsieur [M] [H] était en situation régulière, tout comme les autres salariés, cette infraction n’ayant concerné que Monsieur [O] [T] qui a seulement travaillé du 20 janvier 2020 au 13 avril 2022 ce qui réduit le montant des régularisations effectuées par l’URSSAF.
S’agissant de l’annulation des déductions patronales « Loi [9] » et de l’annulation des réductions générales de cotisations, elle fait valoir que le fait qu’un seul salarié soit concerné (situation irrégulière de Monsieur [O] ) et que la période de l’infraction est réduite (début de travail le 20 janvier 2020 au 13 avril 2022) a des incidences sur le montant des régularisations et l’application ou non d’une modulation des annulations.
L’URSSAF sollicite du tribunal de :
— débouter la SAS [6] de son recours ;
— confirmer la décision de la commission de recours amiable du 31 janvier 2024 ;
— à titre de demande reconventionnelle, valider la mise en demeure du 27 octobre 2023 et condamner la SAS [6] au paiement de ses causes pour la somme de 169.796 € (130648 € au titre des cotisations et contributions sociales, 32.619 € au titre des majorations de redressement et la somme de 6.529 € au titre des majorations de retard) ;
— rejeter toutes les demandes de la SAS [6].
Elle expose que la Cour de cassation considère que la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu’elles étaient dues au titre du régime général, le montant des cotisations et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent et qu’elle se réfère expressément aux chefs de redressement communiqués à l’issue du contrôle par une lettre d’observations détaillée.
Elle ajoute que la mise en demeure est signée du directeur de l’URSSAF et précise qu’elle est délivrée par l’URSSAF [Adresse 4].
Sur le fond, s’agissant de la minoration des heures de travail, elle expose que lors du contrôle il a été constaté la présence de 4 personnes travaillant en cuisine ou en salle et que les auditions des salariés et l’examen des bulletins de salaire révèle que très peu d’heures supplémentaires sont rémunérées. Les salariés ont déclaré commencer leur service à 10 h et terminer à 14 h 30 (soit 4 h 30 de travail) puis à 17 h et terminer à 22 h 30 (soit 5 h 30 de travail), étant précisé que le restaurant est ouvert de 6 jours par semaine, soit environ 60 heures de travail par semaine.
L’URSSAF indique que lors du contrôle, Monsieur [V] [Z] n’a pas été en mesure de présenter les décomptes horaires, que les salariés ont indiqué qu’il n’y en avait pas et que la SAS [6] a été condamnée pour l’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes.
S’agissant de l’annulation des exonérations suite à constat de travail dissimulé, elle rappelle qu’en application de l’article L 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, les mesures d’exonération dont a bénéficié la société doivent être annulées pour la période de l’infraction à savoir du 1er janvier 2018 au 13 avril 2022.
Elle soutient que l’annulation peut être modulée si les sommes assujetties au motif de redressement n’excèdent pas le seuil de 10 % des rémunérations déclarées prévu à l’article R 133-8 mais qu’en l’espèce, la proportion des rémunérations éludées est de 27,5 %, les dispositions précitées ne faisant pas mention du nombre de personnes concernées.
Selon elle, l’annulation des exonérations concerne l’ensemble des faits reprochés à la société : l’emploi d’étrangers sans titre et le travail dissimulé par dissimulation de salariés par minoration du nombre d’heures réellement effectuées.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Sur la régularité de la mise en demeure :
La Société [6] soutient que la mise en demeure est nulle car elle ne précise par la nature des cotisations du régime général concernées et qu’elle n’a donc pas eu connaissance de la nature des cotisations dont le paiement lui était demandé, ni de leur montant.
La lettre d’observations ne chiffre pas les majorations de retard, alors que la mise en demeure fait état d’une somme de 6.529 € sans autre précision. Elle ajoute que les montants sollicités ne concordent pas avec ceux indiqués dans le cadre de la procédure pénale (différence de montant non dérisoire.
Elle fait également valoir que la mise en demeure doit comporter la signature de son auteur ,la mention des noms- prénoms et qualité de l’expéditeur de manière lisible, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
L’URSSAF réplique que la Cour de cassation considère que la mise en demeure est régulière dès lors qu’elle précise la nature des cotisations réclamées en indiquant qu’elles étaient dues au titre du régime général, le montant des cotisations et majorations de retard ainsi que les périodes auxquelles elles se rapportent et qu’elle se réfère expressément aux chefs de redressement communiqués à l’issue du contrôle par une lettre d’observations détaillée.
Elle ajoute que la mise en demeure est signée du directeur de l’URSSAF et précise qu’elle est délivrée par l'[Adresse 11].
Aux termes de l’ article R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure doit préciser la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Ces mentions sont prescrites à peine de nullité.
En l’espèce, la mise en demeure litigieuse détaille :
— la nature des sommes réclamées : « régime général incluses contributions, d’assurance chômage, cotisations sociales [3] »
— le motif de la mise en recouvrement : « contrôle, chefs de redressement notifiés par lettre d’observations du 9 juin 2023 article R 243-59 du Code de la sécurité sociale »
— le montant détaillé des sommes réclamées : « 130648 € au titre des cotisations et contributions sociales, 32.619 € au titre des majorations de redressement et la somme de 6.529 € au titre des majorations de retard »
— la période à laquelle se rapporte la l’obligation : « années 2018 à 2022. »
Cette mise en demeure du 27 octobre 2023 a été précédée d’une lettre d’observations en date du 9 juin 2023 laquelle comportait des explications détaillées sur les chefs de redressement et a donné lieu à un courrier de contestation de l’employeur du 25 juillet 2023, suivi d’une réponse aux contestations de l’employeur du 18 septembre 2023.
La mise en demeure litigieuse reprend les montants visés dans la lettre d’observations s’agissant des cotisations et contributions sociales et des majorations de redressement.
Si l’URSSAF réclame en outre dans la mise en demeure du 27 octobre 2023 le paiement de majorations de retard pour un montant global de 6.529 €, le détail de cette somme est précisé dans la mise en demeure pour chaque période ainsi qu’en page 2 de la mise en demeure (explication sur la majoration de retard de 5 % sur le montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité).
Dès lors, la SAS [6] est mal fondée à prétendre que la mise en demeure ne lui permettait pas de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Il sera par ailleurs constaté que la mise en demeure du 27 octobre 2023 comporte bien la signature du directeur de l’URSSAF et que la qualité de son auteur-expéditeur (l'[Adresse 11]) est parfaitement lisible.
Dès lors la mise en demeure du 27 octobre 2023 sera jugée régulière.
Sur le fond :
— sur le travail dissimulé par minoration des heures de travail – chef de redressement n° 1 pour 114.165,97 € (cotisations pour 81.547,12 € et majorations de redressement pour 32.618,85 €)
La Société [6] expose que lors de la procédure pénale, l’URSSAF avait évalué le préjudice pour les caisses de protection sociale à la somme de 76.837 € alors que la lettre d’observations et la mise en demeure portent sur une somme de 169.796 €.
Selon elle, s’agissant du travail dissimulé par minoration des heures de travail, les auditions ne permettent pas de démontrer les heures précises réalisées par les salariés : ainsi Monsieur [O] [L] déclare que toutes ses heures sont notées sur les bulletins de salaire.
Elle expose que l’URSSAF n’a pas expliqué aux salariés (de nationalité chinoise, ne connaissant pas la loi française) ce qu’était du travail effectif et ne les a pas interrogés sur les temps de pause (a minima 1 h de pause le matin et 1 heure de pause l’après midi selon l’employeur) et n’a pas déduit ces temps. Ainsi dans son audition, Monsieur [V] [G] a comptabilisé ses heures de travail dès son lever.
La Société [6] soutient également que l’URSSAF ne tient pas compte de l’activité de l’entreprise (restauration), de sorte qu’en l’absence de clients, l’activité se terminait plus tôt : elle produit ainsi ces chiffres d’affaires journaliers sur les années 2020 à 2022 qui révèlent un chiffre d’affaires inférieur à 100 € sur certains jours.
Elle indique également qu’elle a été relaxée du délit de travail dissimulé à l’égard de Monsieur [V] [Z] et que les calculs de l’URSSAF sont donc erronés.
L’URSSAF expose que s’agissant de la minoration des heures de travail, il a été constaté lors du contrôle la présence de 4 personnes travaillant en cuisine ou en salle et que les auditions des salariés et l’examen des bulletins de salaire révèle que très peu d’heures supplémentaires sont rémunérées. Les salariés ont déclaré commencer leur service à 10 h et terminer à 14 h 30 (soit 4 h 30 de travail) puis à 17 h et terminer à 22 h 30 (soit 5 h 30 de travail), étant précisé que le restaurant est ouvert 6 jours par semaine, soit environ 60 heures de travail par semaine.
L’URSSAF indique que lors du contrôle, Monsieur [V] [Z] n’a pas été en mesure de présenter les décomptes horaires et que les salariés ont indiqué qu’il n’y en avait pas.
L’article R. 243-59-4 du Code de la sécurité sociale édicte : « I.-Dans le cadre d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7, l’agent chargé du contrôle fixe forfaitairement le montant de l’assiette dans les cas suivants :
1° La comptabilité de la personne contrôlée ne permet pas d’établir le chiffre exact des rémunérations, ou le cas échéant des revenus, servant de base au calcul des cotisations dues ;
2° La personne contrôlée ne met pas à disposition les documents ou justificatifs nécessaires à la réalisation du contrôle ou leur présentation n’en permet pas l’exploitation.
Cette fixation forfaitaire est effectuée par tout moyen d’estimation probant permettant le chiffrage des cotisations et contributions sociales. Lorsque la personne contrôlée est un employeur, cette taxation tient compte, dans les cas mentionnés au 1°, notamment des conventions collectives en vigueur ou, à défaut, des salaires pratiqués dans la profession ou la région considérée. La durée de l’emploi est déterminée d’après les déclarations des intéressés ou par tout autre moyen de preuve.
En cas de travail dissimulé, cette fixation forfaitaire :
a) Peut être effectuée dans les conditions mentionnées à l’article L. 242-1-2 lorsque la personne contrôlée est un employeur ;
b) Peut être fixée, à défaut de preuve contraire, à hauteur pour chaque exercice contrôlé de trois fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l’article L. 241-3 en vigueur à la date à laquelle le contrôle a débuté lorsque la personne contrôlée est un travailleur indépendant (…) ».
Enfin, l’article L. 243-7-7 du Code de la sécurité sociale majore de 25 % le montant du redressement des cotisations et contributions appelées à la suite d’un constat de travail illégal tandis que l’article R. 243-16 du même code permet l’émission de majorations de retard.
A titre liminaire, il sera observé que l’évaluation du préjudice de l’URSSAF tel qu’effectué dans un courrier du 29 juillet 2022 pour un montant global de 76.837 € se rapporte à un contrôle du 13 avril 2020 (alors que la lettre d’observations se réfère à un contrôle du 13 avril 2022) et ne comprend pas l’année 2022 s’agissant de la dissimulation d’emploi salarié.
Dans ce décompte, l’URSSAF expose que les salariés « effectuent donc a minima 42 heures par semaine (3 heures le matin + 4 heures l’après midi pendant 6 jours) et semble avoir calculé le montant des cotisations éludées sur cette base.
Toutefois, il apparaît que le décompte du préjudice est effectué de manière grossière sans explication sur l’assiette retenue de 2018 à 2021, alors que la lettre d’observations se réfère de manière précise aux salaires perçus chaque mois par les salariés.
En tout état de cause, l’URSSAF qui avait évalué son préjudice « a minima » à l’occasion de l’enquête pénale est recevable à solliciter le paiement de contributions et cotisations sociales sur une nouvelle base devant les juridictions de sécurité sociale, à charge pour elle de démontrer que l’amplitude horaire qu’elle applique désormais (60 heures par semaine soit 260 heures par mois ) est justifiée.
L’analyse du détail des heures supplémentaires produit en annexe de la lettre d’observations révèle que Monsieur [Z] [V], Président de la SAS [6] n’a pas été pris en compte dans le calcul de la régularisation des heures supplémentaires puisqu’il ne figure pas sur les tableaux joints.
L’URSSAF a retenu que les salariés travaillaient le matin de 10 h à 14 h 30 (soit 4 h 30) et l’après midi de 17 heures à 22 h 30 (soit 5 h 30), soit 10 heures par jours sur 6 jours = 60 heures par semaine.
Aucun décompte horaire n’a pu être produit par la Société [6] pour démontrer la réalité des heures effectuées par les salariés : Monsieur [Z] [V] a seulement reconnu dans son audition que le restaurant était ouvert de 12 h à 14 h 30 et de 19 h à 22 h 30, soit 36 heures par semaine.
Toutefois ces déclarations ne sont pas crédibles et sont d’ailleurs contredites par les déclarations d’autres salariés : Monsieur [V] a ensuite reconnu que son fils venait nettoyer la salle vers 10 h 30, qu’il était aidé en cuisine par son épouse ou Monsieur [O] avant l’ouverture du restaurant.
La production par la Société [6] des chiffres d’affaires réalisés jour sur la période litigieuse ne permet pas de renseigner sur les horaires de travail : néanmoins, il convient de constater que sur la période de novembre 2020 au 8 juin 2021, l’activité est très réduite (en raison de la crise sanitaire- covid 19).
Or l’analyse des tableaux du détail des heures supplémentaires produits par l’URSSAF révèle que celle-ci n’a pas retenu d’heures supplémentaires sur la période de 1er octobre 2020 au 1er juillet 2021.
S’agissant des heures effectuées par les salariés, il ressort de l’audition de Monsieur [O] (en situation irrégulière) que celui-ci travaille 8 heures par jour, 6 jours par semaine, soit 48 heures.
Monsieur [V] [A], fils du Président de la société [W] [P] expose qu’il est serveur avec sa mère dans le restaurant alors que son père et Monsieur [O] travaillent en cuisine.
Il ajoute que normalement, il commence à 10 h avec l’agencement de la salle et qu’il termine à 15 h 30 avec le reconditionnement de la salle. Il déclare reprendre à 17 h 30 jusqu’à 23 h 30 suivant la clientèle présente.
Il ajoute qu’il bénéficie d’un temps pour se restaurer (30 minutes le midi et 30 minutes le soir) dans la salle.
Il ajoute qu’il fait autant d’heures comme ses parents pour que le restaurant fonctionne, « sinon il faut que l’on prenne des salariés et nous nous en sortons pas financièrement ». Il indique que les quelques salariés qui passent ne restent pas mais qu’elles « travaillent à 35 heures . Il y a que nous les proches qui faisons plus d’heures ».
Monsieur [V] [Z] indique que son fils et Monsieur [O] effectuaient 35 heures de travail par semaine et qu’ils sont hébergés sur place à l’étage.
S’agissant de son fils, il indique que le nettoyage le matin ne lui prend que 30 minutes
Madame [V] [Y], épouse du Président de la SAS [W] [P] indique qu’elle est serveuse et qu’elle peut aider son mari en cuisine. Elle déclare descendre le matin vers 10 h 15 et préparer le buffet pendant 30 minutes. Elle indique déjeuner vers 10 h 50 et qu’ensuite elle attend les clients, le service durant jusqu’à 14 h -14 h 30. A partir de 17 h 30 elle déclare réinstaller la salle, préparer le buffet et commencer le service à 19 h jusqu’à 22 h 30 environ.
La Société [6] prétend à juste titre que l’URSSAF n’a pas déduit de l’amplitude horaire qu’elle a retenu les temps de repas – pause du midi et du soir et qu’elle évalue à cette durée à deux heures par jour. La déduction d’un temps de repas de 45 minutes et d’une pause de 15 minutes par demi journée apparaît justifié.
En revanche, en l’absence de décompte horaire, il n’est nullement démontré que les quelques salariés, qui n’étaient pas des proches du couple [V], n’effectuaient que 35 heures comme ces derniers l’affirment ainsi que leur fils.
Dès lors, il convient d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter l’URSSAF à procéder à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales en retenant comme base de calcul des heures de travail non pas 60 heures par semaine mais 48 heures par semaine (8 heures par jour pendant 6 jours).
— sur l’annulation des réductions générales de cotisations, des déductions patronales Loi [9] et des exonérations Covid suite au constat de travail dissimulé : chef de redressement n° 2 à 5 pour un montant de 49.101,19 €
La Société [6] soutient que les calculs de l’URSSAF sont erronés car l’enquête a révélé que Monsieur [M] [H] était en situation régulière, tout comme les autres salariés,. L’infraction d’emploi d’un salarié en situation irrégulière n’ayant concerné que Monsieur [O] [T] qui a seulement travaillé du 20 janvier 2020 au 13 avril 2022, cela réduit selon elle le montant des régularisations effectuées par l’URSSAF.
S’agissant de l’annulation des déductions patronales « Loi [9] » et de l’annulation des réductions générales de cotisations, elle fait valoir que le fait qu’un seul salarié soit concerné (situation irrégulière de Monsieur [O] ) et que la période de l’infraction est réduite (début de travail le 20 janvier 2020 au 13 avril 2022) a des incidences sur le montant des régularisations et l’application ou non d’une modulation des annulations.
L’URSSAF réplique que la SAS [6] a été condamnée pour l’exécution d’un travail dissimulé commis à l’égard de plusieurs personnes.
S’agissant de l’annulation des exonérations suite à constat de travail dissimulé, elle rappelle qu’en application de l’article L 133-4-2 du Code de la sécurité sociale, les mesures d’exonération dont a bénéficié la société doivent être annulées pour la période de l’infraction à savoir du 1er janvier 2018 au 13 avril 2022.
Elle soutient que l’annulation peut être modulée si les sommes assujetties au motif de redressement n’excèdent pas le seuil de 10 % des rémunérations déclarées prévu à l’article R 133-8 mais qu’en l’espèce, la proportion des rémunérations éludées est de 27,5 %, les dispositions précitées ne faisant pas mention du nombre de personnes concernées.
Selon elle, l’annulation des exonérations concerne l’ensemble des faits reprochés à la société : l’emploi d’un étranger sans titre de séjour et le travail dissimulé par dissimulation de salariés par minoration du nombre d’heures réellement effectuées.
Aux termes de l’article L133-4-2 du code de la sécurité sociale
I.-Le bénéfice de toute mesure de réduction ou d’exonération, totale ou partielle, de cotisations de sécurité sociale, de contributions dues aux organismes de sécurité sociale ou de cotisations ou contributions mentionnées au I de l’article L. 241-13 est supprimé en cas de constat des infractions mentionnées aux 1° à 4° de l’article L. 8211-1 du code du travail.
II.-Lorsque l’infraction est constatée par procès-verbal dans les conditions déterminées aux articles L. 8271-1 à L. 8271-19 du même code, l’organisme de recouvrement procède, dans la limite de la prescription applicable à l’infraction, à l’annulation des réductions et exonérations des cotisations ou contributions mentionnées au I du présent article.
III. — Par dérogation aux I et II du présent article et sauf lorsque les faits concernent un mineur soumis à l’obligation scolaire ou une personne vulnérable ou dépendante mentionnés respectivement aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 8224-2 du code du travail ou quand les faits de travail dissimulé sont commis en bande organisée, lorsque la dissimulation d’activité ou de salarié résulte uniquement de l’application du II de l’article L. 8221-6 du code du travail ou qu’elle représente une proportion limitée de l’activité ou des salariés régulièrement déclarés, l’annulation des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou de contributions est partielle.
Dans ce cas, la proportion des réductions et exonérations annulées est égale au rapport entre le double des rémunérations éludées et le montant des rémunérations, soumises à cotisations de sécurité sociale, versées à l’ensemble du personnel par l’employeur, sur la période concernée, dans la limite de 100 %.
IV. — Un décret en Conseil d’État détermine les conditions dans lesquelles la dissimulation peut, au regard des obligations mentionnées aux articles L. 8221-3 et L. 8221-5 du code du travail, être considérée comme limitée pour l’application du III du présent article, sans que la proportion de l’activité dissimulée puisse excéder 10 % de l’activité. Le plafond de la dissimulation partielle de salariés s’apprécie au regard de l’activité. »
L’article R 133-8 du Code de la sécurité sociale ajoute que « L’annulation partielle des réductions et exonérations de cotisations de sécurité sociale ou contribution mentionnée aux III et IV de l’article L. 133-4-2 est applicable lorsque les sommes assujetties à la suite du constat d’une infraction mentionnée aux 1o à 4o de l’article L. 8211-1 du code du travail n’excèdent pas 10 % des rémunérations déclarées au titre de la période d’emploi faisant l’objet du redressement pour les employeurs de moins de vingt salariés et 5 % dans les autres cas. »
Selon l’article L8211-1 du code du travail, sont constitutives de travail illégal, dans les conditions prévues par le présent livre, les infractions suivantes :
1° Travail dissimulé ;
2° Marchandage ;
3° Prêt illicite de main-d’oeuvre ;
4° Emploi d’étranger non autorisé à travailler ;
5° Cumuls irréguliers d’emplois ;
6° Fraude ou fausse déclaration prévue aux articles L. 5124-1 et L. 5429-1.
L’article L 8251-1 du code du travail prévoit que nul ne peut directement ou indirectement embaucher, conserver à son service ou employeur pour quelque durée que ce soit un étranger non muni du titre l’autorisant à exercer une activité salariée en France.
En l’espèce, il n’est pas contesté que d’une part, la Société [6] n’a pas réglé toutes les heures supplémentaires de ses salariés (période de prévention : entre le 1er janvier 2017 et le 13 avril 2022) et que d’autre part, elle a fait travailler Monsieur [O] alors qu’elle savait que ce dernier était en situation irrégulière. Elle a d’ailleurs été condamnée par le tribunal correctionnel pour ces faits.
La Société [6] a en revanche fait l’objet d’une relaxe concernant un autre salarié (Monsieur [M]), en l’absence de preuve de la situation irrégulière de celui-ci.
Il est donc établi que la Société [6] s’est rendue coupable de travail dissimulé et ce sur la période du 1er janvier 2017 au 13 avril 2022. Dès lors la Société [6] est mal fondée à soutenir que la période du redressement devrait être réduite (au regard de la durée du travail de Monsieur [O] du 20 janvier 2020 au 13 avril 2022 ).
L’URSSAF était donc fondée à annuler les exonérations dont la société a bénéficié pour la période du contrôle à savoir du 1er janvier 2018 au 13 avril 2022.
La Société [6] ne conteste pas avoir déclaré sur la période litigieuse des salaires à hauteur de 296.482 €. Elle a déclaré sur cette même période :
— des réductions générales de cotisations patronales d’un montant de 34.243 €
— des déductions patronales Loi [9] de 1.170 €
— des réductions générales de cotisations complément AT et maladie de 12.330,19€
— des exonérations [5] pour 1.358 €
Même si l’URSSAF a été invitée à recalculer les cotisations dont la Société [6] est redevable sur la base de 48 heures par semaine, ce qui aura une incidence sur les cotisations et contributions dues (précédemment évaluées à 81.547,12 € sur 60 heures), il n’est pas démontré que la proportion des rémunérations éludées sera limitée à 10 % des rémunérations déclarées en application de l’article précité (R 133-8 du Code de la sécurité sociale).
Dès lors la Société [6] ne pourra bénéficier d’une annulation partielle de ses réductions et exonérations de cotisations sociales, nonobstant le recalcul des cotisations et contributions sur la base de 48 heures par semaine.
En conséquence, il convient de valider les chefs de redressement n° 2 à 5.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS :
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Tours, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort par mise à disposition au Greffe
DÉCLARE RÉGULIÈRE la mise en demeure du 27 octobre 2023 ;
VALIDE les chefs de redressement n° 2 à n° 5 ;
AVANT dire droit sur le chef de redressement n° 1 :
ORDONNE la réouverture des débats et invite l’URSSAF [Adresse 4] à procéder s’agissant du chef de redressement n° 1 à un nouveau calcul des cotisations et contributions sociales en retenant comme base de calcul des heures de travail non pas 60 heures par semaine mais 48 heures par semaine (8 heures par jour pendant 6 jours) ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du 17 mars 2025 à 14h00, la présente mention valant convocations des parties à cette date sans nouvel avis;
RÉSERVE les autres demandes.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – 44, rue de la Bretonnerie – 45000 ORLÉANS.
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 16 Décembre 2024.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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