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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, interets civils, 20 déc. 2024, n° 23/00133 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00133 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Paris
Tribunal judiciaire de Créteil
Chambre des intérêts civils
MINUTE N° :
PARQUET N° : 2312000149
JUGEMENT DU : 20 décembre 2024
DOSSIER N° : N° RG 23/00133 – N° Portalis DB3T-W-B7H-UH5Q
AFFAIRE : [W] [I] [Z] C/ [K] [D]
JUGEMENT CORRECTIONNEL
sur intérêts civils
A l’audience publique de la chambre sur intérêts civils du tribunal judiciaire de Créteil du 20 décembre 2024,
composé de Madame Mélissa BLANCHE, désignée comme juge unique conformément aux dispositions de l’article 398 alinéa 3 du code de procédure pénale.
Assistée de Madame Laureen VANCOMPERNOLLE, greffière
a été appelée l’affaire
ENTRE :
DEMANDERESSE À L’ACTION CIVILE
Madame [W] [I] [Z]
demeurant 11 rue Colette
94100 SAINT-MAUR DES FOSSES
non comparante, représentée par Me Pauline BRANDY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC244
DÉFENDEUR
Monsieur [K] [D]
demeurant 2 Allée du Parc
94310 ORLY
comparant en personne assisté de Me Laure-ingrid MORAINVILLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, avocat plaidant, vestiaire : PC16
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par jugement prononcé le 24 mars 2023, le tribunal correctionnel de Créteil a déclaré Monsieur [K] [D] coupable de faits de violences habituelles suivies d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint commis du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2022 à Paris, Brunoy, Saint-Maur-des-Fossés et en Ile-de-France sur la personne de Madame [W] [I] [Z].
Sur l’action civile, le tribunal a reçu Madame [W] [I] [Z] en sa constitution de partie civile, déclaré Monsieur [K] [D] civilement responsable du préjudice qu’elle a subi et renvoyé l’affaire sur intérêts civils.
Le 1er avril 2024, le Docteur [G] [F], chargé de l’expertise, a établi son rapport définitif.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du 22 novembre 2024.
A cette audience, Madame [W] [I] [Z], représentée par son conseil, s’en référant à ses conclusions, sollicite les sommes suivantes sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
28.356 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels,5.659,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 8.000 euros au titre des souffrances endurées,14.560 euros au titre des dépenses de santé futures,8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,1.500 euros au titre du préjudice esthétique permanent, 5.000 euros au titre des frais de procédure (frais d’expertise, frais d’huissier et frais d’avocat).
En défense, Monsieur [K] [D], comparant assisté de son conseil, s’en référant à ses conclusions, demande au tribunal de :
à titre principal :
rejeter les demandes au titre de la perte de gains professionnels actuels, réduire à plus juste proportion les demandes au titre du déficit fonctionnel temporaire, lesquelles ne pourront être supérieures à 3.774,60 euros, réduire à plus juste proportion les demandes au titre des souffrances endurées, lesquelles ne pourront être supérieures à 2.000 euros,rejeter les demandes au titre des dépenses de santé futures, rejeter les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, rejeter les demandes au titre du préjudice esthétique permanent,rejeter les demandes au titre des frais de procédure,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal n’entendait pas débouter Madame [W] [I] [Z] de ses demandes au titre des dépenses de santé futures, des frais de procédure, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice esthétique permanent :
réduire à plus juste proportion les demandes au titre des dépenses de santé futures, lesquelles ne pourront être supérieures à 900 euros, réduire à plus juste proportion les demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, réduire à plus juste proportion les demandes au titre du préjudice esthétique permanent, lesquelles ne pourront être supérieures à 500 euros, réduire à plus juste proportion les demandes au titre des frais de procédure.
Par courrier du 6 août 2024, la CPAM du Val-de-Marne a indiqué qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance et que le montant définitif de ses débours s’élevait à la somme de 990,87 euros.
La décision a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Sur la responsabilité et le droit à indemnisation
Il résulte de l’article 2 du code de procédure pénale que la partie civile peut solliciter la réparation des préjudices directement causés par l’infraction dont elle a personnellement souffert.
Il résulte du jugement du tribunal correctionnel de Créteil prononcé le 24 mars 2023 que Madame [W] [I] [Z] a été victime de faits de violences habituelles par conjoint commis par Monsieur [K] [D].
La responsabilité de Monsieur [K] [D] et le droit à indemnisation sont donc acquis.
Sur la question des blessures par couteau
Moyens des parties
Monsieur [K] [D] fait valoir qu’il n’a pas été condamné pour des violences avec arme et qu’il ne peut donc pas être condamné aux réparations fondées sur ces blessures, lesquelles ne découlent pas des faits objets de la poursuite et de sa condamnation.
Madame [W] [I] [Z] estime qu’il a été condamné pour l’intégralité des violences sur la période du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2022 sans distinction et que les violences avec le couteau sont bien incluses dans les faits pour lesquels il a été déclaré coupable.
Réponse du tribunal
Premièrement, il sera remarqué que l’absence de circonstance aggravante d’usage ou menace d’une arme est indifférente dès lors que Monsieur [K] [D] a été condamné pour des violences habituelles et que cette infraction ne prévoit pas de circonstance aggravante d’usage ou menace d’une arme.
Deuxièmement, il sera remarqué que la qualification détaillée des faits pour lesquels Monsieur [K] [D] a été condamné ne mentionne pas d’usage d’un couteau. Cependant, la période des faits intègre bien le jour de la dispute avec le couteau. En outre, il ressort des déclarations de la victime et des pièces du dossier que Madame [W] [I] [Z] était la porteuse du couteau et qu’elle a été blessée lorsque Monsieur [K] [D] a pris son couteau des mains. Il ne s’agit donc pas de violences avec arme mais ce sont bien les conséquences des violences pour lesquelles le défendeur a été condamné, les lésions de défense d’une victime faisant partie intégrale de son préjudice corporel.
Les moyens invoqués par Monsieur [K] [D] seront donc écartés et les blessures à la main causées par le couteau seront considérées comme imputables aux faits.
Sur l’indemnisation des préjudices subis
En application de l’article 1240 du code civil, la réparation intégrale s’entend du rétablissement, aussi exactement que possible, de l’équilibre détruit par le dommage. Elle tend à replacer la victime, aux dépens du responsable, dans la situation où elle se serait trouvée si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu et, ce, sans perte, ni profit.
En l’espèce, les conclusions de l’expert, qui n’ont été contestées par aucune des parties sous réserve des contestations sur l’arme auxquels il a déjà été répondu, constituent une juste appréciation du préjudice subi par Madame [W] [I] [Z].
Il convient, compte tenu de ces constatations médicales et de l’ensemble des pièces versées aux débats, d’indemniser comme suit le préjudice de la victime, âgée de 31 à 33 ans au moment des faits et de 35 ans à la date de la consolidation, le 23 février 2024.
Il y a lieu de préciser qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate, le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Au vu de la notification de débours de la caisse, celle-ci n’a versé ou pris en charge aucune somme se rapportant aux postes de préjudice dont la demanderesse sollicite l’indemnisation.
Sur les préjudices patrimoniaux temporaires
Sur la perte de gains professionnels actuels
Moyens des parties
Madame [W] [I] [Z] expose avoir été licenciée de son emploi en février 2021 en raison de ses absences injustifiées. Elle fait valoir que ces arrêts étaient justifiés par les violences subies. En outre, elle expose qu’elle n’a pas pu travailler de mai 2022 à septembre 2023 en raison des violences psychologiques et administratives commises par Monsieur [K] [D].
Monsieur [K] [D] réplique que la partie civile ne démontre aucun lien de causalité entre les faits pour lesquels il a été condamné et le licenciement ou l’impossibilité à travailler qu’elle allègue.
Réponse du tribunal
La perte de gains professionnels actuels concerne le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire de travail.
La perte de revenus se calcule en net et hors incidence fiscale. Avec le prélèvement à la source, il convient de prendre en compte le net avant le prélèvement fiscal.
En l’espèce, Madame [W] [I] [Z] justifie de son licenciement en février 2021 pour absences répétées.
Cependant, en réponse au dire du conseil de la victime, l’expert a conclu : « il ne peut être établi de lien de causalité réel et certain entre les 40 jours d’arrêts de travail ayant conduit à un licenciement en février 2021 et des violences conjugales. Il en est de même pour l’impossibilité de travailler de mai 2022 à septembre 2023. »
Madame [W] [I] [Z] n’apporte aucune pièce médicale de nature à remettre en cause les conclusions de l’expert sur ce point.
Le lien de causalité entre sa perte de gains professionnels et les violences subies n’est donc pas démontré. Dans ces conditions, la demande ne saurait être accueillie.
Par conséquent, la demande au titre de la perte de gains professionnels actuels sera rejetée.
Sur les préjudices patrimoniaux permanents
Sur les dépenses de santé futures
Moyens des parties
Madame [W] [I] [Z] expose qu’en raison du retentissement psychologique, elle et sa fille doivent faire l’objet d’un suivi psychologique. Elle précise que ce préjudice financier lui incombe bien dans la mesure où il lui appartient de payer les honoraires du psychologue.
Monsieur [K] [D] réplique qu’aucune constitution de partie civile n’a été effectuée ou reçue pour le compte de la fille mineure de Madame [W] [I] [Z] et qu’il ne peut donc pas être condamné à régler les frais relatifs à ces soins. Il ajoute qu’il est permis de douter que Madame [W] [I] [Z] réalisera un suivi psychologique pendant 2 ans alors qu’elle a arrêté son précédent suivi et qu’elle n’a pas suivi le traitement préconisé par les médecins.
Réponse du tribunal
Il s’agit des dépenses uniques ou de dépenses qui vont être exposées de manière viagère. Dans ce dernier cas, l’indemnité est capitalisée.
En l’espèce, l’expert a retenu qu’un suivi post-consolidation pendant deux ans était justifié « incluant éventuellement des séances avec sa fille ».
Contrairement à ce qu’affirme la partie civile, l’expert ne dit pas que sa fille doit être suivie pendant deux ans mais que Madame [W] [I] [Z] doit pouvoir bénéficier d’un suivi psychologique qui pourra éventuellement être composé de séances avec sa fille. L’expert ne s’est donc pas prononcé sur l’état pathologique de sa fille et il n’y a donc pas lieu d’entrer dans le détail de l’argumentation des parties sur ce point. Seuls les soins retenus par l’expert seront indemnisés.
Sur la question de l’arrêt du suivi, il sera précisé que Madame [W] [I] [Z] a repris son suivi psychologique en mars 2024. Cela étant, dès lors que l’expert a constaté la nécessité d’un suivi psychologique à venir, le préjudice est établi et il importe peu de savoir si la victime est allée au bout de ses précédents suivis. Il en est de même de l’arrêt des médicaments, lesquels ne peuvent de toute façon pas être prescrits par un psychologue.
Sur la fréquence des séances, l’expert ne s’est pas prononcé et il appartient donc au tribunal de la déterminer. Madame [W] [I] [Z] verse aux débats des extraits de sites Internet de psychologues dont il ressort que la fréquence des consultations peut varier d’une séance par mois à trois séances par semaine au maximum et qu’on propose en général une séance par semaine pour que le suivi soit efficace. Le défendeur n’apporte aucune pièce de nature à remettre en cause ces éléments.
Il convient donc de retenir une séance par semaine.
Il parait raisonnable de déduire du calcul les cinq semaines de congés payés.
Sur le coût des séances, Madame [W] [I] [Z] verse aux débats des captures d’écran Doctolib dont il ressort que le prix des consultations individuelles à Saint-Maur-des-Fossés varie de 65 à 70 euros la séance en moyenne et que le prix des consultations parent/enfant est supérieur à ce montant.
Il est donc raisonnable de retenir un coût de 70 euros la séance.
Le montant total des consultations s’élèvera donc à :
47 semaines x 2 années x 70 euros = 6.580 euros.
Par conséquent, la somme de 6.580 euros sera allouée à Madame [W] [I] [Z] au titre des dépenses de santé futures.
Sur les préjudices extrapatrimoniaux temporaires
Sur le déficit fonctionnel temporaire
Moyens des parties
Madame [W] [I] [Z] estime que les gênes temporaires partielles ne doivent pas être diminuées et que les conséquences des blessures par couteau doivent être prises en considération.
Monsieur [K] [D] conteste les périodes retenues par l’expert et sollicite la réduction du déficit fonctionnel temporaire dans la mesure où les blessures causées par le couteau ne sont pas imputables aux faits.
Réponse du tribunal
Le déficit fonctionnel temporaire s’entend comme le handicap temporaire subi par la victime dans sa sphère personnelle (perte ou diminution de la qualité de vie, gêne dans les actes de la vie courante, séparation familiale, etc.).
En l’espèce, l’expert a retenu l’existence d’un déficit fonctionnel temporaire évalué comme suit :
DFTP à 10% du 1er février 2019 au 4 octobre 2022 (veille de la dernière agression), soit pendant 1.341 jours, DFTP à 25% du 5 octobre 2022 au 30 octobre 2023 (fin du suivi psychologique au CMP de Saint-Maur), soit pendant 390 jours,DFTP à 10% du 1er novembre 2023 au 23 février 2024 (date de l’expertise), soit pendant 114 jours,
Toutefois, Monsieur [K] [D] a été condamné pour des faits commis du 1er janvier 2020 au 5 octobre 2022. La période antérieure au 1er janvier 2020 sera donc écartée, ce qui est d’ailleurs conforme à la demande formulée par la partie civile.
Par ailleurs, comme exposé ci-avant, les blessures à la main sont imputables aux faits et il n’y a donc pas lieu de réduire la gêne temporaire partielle évaluée à 25% pour la période du 5 octobre 2022 au 30 octobre 2023.
Enfin, s’agissant de la période du 1er novembre 2023 au 23 février 2024, rien ne permet de remettre en cause l’évaluation de l’expert.
Les périodes retenues seront donc les suivantes :
DFTP à 10% du 1er janvier 2020 au 4 octobre 2022, soit pendant 1.007 jours, DFTP à 25% du 5 octobre 2022 au 30 octobre 2023, soit pendant 390 jours,DFTP à 10% du 1er novembre 2023 au 23 février 2024, soit pendant 114 jours,
En ce qui concerne le montant, il convient de retenir une base de 27 euros par jour, conformément à la demande, compte tenu de la durée du handicap subi par Madame [W] [I] [Z], soit un déficit fonctionnel temporaire de plus de quatre ans, ainsi que de l’importance de ses lésions initiales.
Le préjudice peut donc être évalué comme suit :
DFTP à 10% : 27 euros x 1.007 jours x 0,10 = 2.718,90 euros,DFTP à 25% : 27 euros x 390 jours x 0,25 = 2.632,50 euros,DFTP à 10% : 27 euros x 114 jours x 0,10 = 307,80 euros.Soit un total de 5.659,20 euros.
Par conséquent, conformément à la demande de la partie civile, la somme de 5.659,20 euros lui sera allouée au titre du déficit fonctionnel temporaire.
Sur les souffrances endurées
Il s’agit des souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements, interventions, hospitalisations qu’elle a subis depuis les faits et jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a évalué les souffrances endurées à hauteur de 3/7.
Comme exposé ci-avant, les blessures à la main sont imputables aux faits et il n’y a donc pas lieu de réduire l’évaluation de l’expert.
Par conséquent, il convient d’allouer à la partie civile la somme de 7.000 euros au titre des souffrances endurées.
Les préjudices extra patrimoniaux permanents
Sur le déficit fonctionnel permanent
Le déficit fonctionnel permanent s’entend comme la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité de la victime à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques.
En l’espèce, l’expert retient un déficit fonctionnel permanent dont il fixe le taux à 5% compte tenu de la gêne au niveau du poignet gauche et du syndrome post-traumatique persistant.
Comme exposé ci-avant, les blessures à la main sont imputables aux faits et il n’y a donc pas lieu de réduire l’évaluation de l’expert.
Madame [W] [I] [Z] ayant 35 ans au moment de la consolidation, le prix du point peut être fixé à 1.770 euros. Le déficit fonctionnel permanent peut donc être évalué à 1.770 euros x 5 = 8.850 euros.
Par conséquent, il convient de faire droit à la demande de la partie civile et de lui allouer la somme de 8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent.
Sur le préjudice esthétique permanent
Il s’agit des atteintes physiques et plus généralement des éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime de manière définitive, après la consolidation du préjudice.
En l’espèce, l’expert a estimé ce préjudice à hauteur de 0,5 sur 7 pour le kyste synovial de la main gauche.
En conséquence, il convient d’allouer à Madame [W] [I] [Z] la somme de 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.
Sur les frais d’expertise
En vertu de l’article 10, alinéa 2, du code de procédure pénale, lorsqu’il a été statué sur l’action publique, les mesures d’instruction ordonnées par le juge pénal sur les seuls intérêts civils obéissent aux règles de la procédure civile. Les frais d’expertise doivent alors être mis à la charge du condamné.
Dès lors, Monsieur [K] [D] sera condamné à payer les frais d’expertise.
Sur les dépens
En vertu de l’article 800-1 du code de procédure pénale, les frais de justice criminelle, correctionnelle et de police sont à la charge de l’État et sans recours contre le condamné ou la partie civile, sous réserve des cas prévus aux deux derniers alinéas du présent article.
A l’exception des frais d’expertise, les dépens seront donc à la charge de l’État.
Toutefois, la partie civile peut demander le remboursement des frais d’huissier qu’elle a exposés et qui sont directement rattachables à la procédure pénale. Monsieur [K] [D] sera donc condamné à rembourser à Madame [W] [I] [Z] les frais de citation qu’elle a exposés.
Sur l’article 475-1
En application de l’article 475-1 du code de procédure pénale, il convient de condamner Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [I] [Z] la somme de 2.000 euros au titre des frais non payés par l’État et exposés par celle-ci pour faire valoir ses droits en justice et dont l’évaluation tient compte et de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ainsi que la durée de la procédure.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant sur intérêts civils, publiquement et en premier ressort, par jugement contradictoire à l’égard de Madame [W] [I] [Z] et de Monsieur [K] [D],
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [I] [Z] les sommes suivantes :
6.580 euros au titre des dépenses de santé futures, 5.659,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,7.000 euros au titre des souffrances endurées,8.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
DÉBOUTE Madame [W] [I] [Z] de sa demande au titre de la perte de gains professionnels actuels,
DÉCLARE le jugement commun à la caisse primaire d’assurance maladie du Val-de-Marne,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [I] [Z] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 475-1 du code de procédure pénale,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à rembourser à Madame [W] [I] [Z] les frais de citation qu’elle a exposés, sur justificatifs,
CONDAMNE Monsieur [K] [D] à payer à Madame [W] [I] [Z] les frais d’expertise,
RAPPELLE que les dépens sont à la charge de l’État à l’exception des frais d’expertise,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Le tribunal informe la partie civile qu’elle a la possibilité d’obtenir une indemnisation du préjudice causé par l’infraction dont elle a été victime en saisissant la commission d’indemnisation des victimes d’infraction (CIVI) sous réserve de remplir les conditions prévues aux articles 706-3 ou 706-14 du code de procédure pénale.
Le tribunal informe la partie civile non éligible à la CIVI qu’elle a la possibilité d’obtenir une aide au recouvrement des dommages et intérêts qui lui ont été alloués, en saisissant le service d’aide au recouvrement des victimes d’infraction (SARVI) et ce, dans le délai d’un an à compter de la présente décision, si le condamné ne procède pas au paiement des dommages et intérêts et des frais d’exécution auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois courant à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tribunal informe le défendeur de la possibilité pour la partie civile, si elle y est éligible, de saisir la CIVI ou la SARVI s’il ne procède pas au paiement des dommages et intérêts auxquels il a été condamné dans le délai de deux mois à compter du jour où la décision est devenue définitive.
Le tout en application de l’article 707-1 du code de procédure pénale, à charge pour la partie civile de faire signifier le présent jugement aux fins de son exécution.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Créteil le 20 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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