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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 22/06776 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/06776 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La CPAM DES YVELINES, Le CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L' EUROPE, Groupe Hospitalier, MACSF ASSURANCES, Société Médicale d'Assurances et de Défense Professionnelles enregistrés sous le siren : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
10 AVRIL 2025
N° RG 22/06776 – N° Portalis DB22-W-B7G-Q74A
Code NAC : 63A
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [L]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Me Philippe RAOULT, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
DEFENDEURS :
Le CENTRE HOSPITALIER PRIVE DE L’EUROPE,
immatriculée au RCS de [Localité 17] sous le n°392 015 186
[Adresse 9]
[Localité 8]
représentée par Me Danielle ABITAN-BESSIS, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Amélie CHIFFERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
La CPAM DES YVELINES,
[Adresse 10]
[Localité 6]
défaillante
Copie exécutoire à Me Danielle ABITAN-BESSIS, Me Richard NAHMANY, Me Banna NDAO
Copie certifiée conforme à l’origninal à Me Philippe RAOULT
MACSF ASSURANCES
Société Médicale d’Assurances et de Défense Professionnelles enregistrés sous le N° siren : 775 665 631
[Adresse 12]
[Localité 11]
représentée par Maître Angélique WENGER de la SCP CABINET WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Me Banna NDAO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant
Monsieur [Y] [I], demeurant Hôpital de la [Localité 13] Simon Groupe hospitalier DIACONESSES
né le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 16]
[Adresse 2]
Groupe Hospitalier Diaconesses [Localité 13] [Localité 15]
[Localité 5]
représenté par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Stéphanie BARRE-HOUDART, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 02 Décembre 2022 reçu au greffe le 27 Décembre 2022.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 30 Janvier 2025, après le rapport de Monsieur Bridier, Juge désigné par le Président de la Chambre, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Avril 2025.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme DUMENY, Vice Présidente
Monsieur BRIDIER, Vice-Président
Madame BARONNET, Juge
En présence de Monsieur [P] [H], candidat à l’intégration directe
GREFFIER :
Madame GAVACHE
En présence de Madame [V], greffière stagiaire
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [C] [L] s’est blessé à la main droite le 11 avril 2018 en rangeant du carrelage.
Il s’est présenté au service des urgences du centre hospitalier privé de l’Europe où il a été pris en charge par le docteur [Y] [I], médecin urgentiste, qui a suturé la plaie et prescrit des soins locaux devant être réalisés par une infirmière.
Dix jours après la suture, l’infirmière en charge de procéder à l’ablation des fils a recommandé à Monsieur [L] une visite de contrôle.
Le 24 avril 2018, une échographie a finalement mis en évidence la présence d’un reste de carrelage sous la peau, justifiant un nouvel avis orthopédique et une intervention pour extraire les corps étrangers.
Monsieur [L] s’est rendu au service Urgences Mains Val de Seine pour l’extraction des corps étrangers et il a subi le 25 avril 2018 une intervention chirurgicale au cours de laquelle a été découverte une coupure de la bandelette médiane.
Monsieur [L] a alors saisi son assureur protection juridique, la MATMUT, à la demande duquel le docteur [M] a déposé un rapport d’expertise le
19 novembre 2018, précisant que son état de santé n’était pas stabilisé, les soins de rééducation étant toujours en cours. Il concluait à un manquement dans la prise en charge initiale du patient au centre hospitalier privé de l’Europe
La MATMUT a pris contact avec la MACSF assureur de Monsieur [I], qui lui a indiqué que sa garantie n’était pas mobilisable, le docteur [I] n’étant assuré qu’en qualité de praticien hospitalier sans secteur libéral et non en qualité de professionnel libéral exerçant en établissement de santé privé.
Monsieur [L] a assigné en référé le Docteur [Y] [I], son assureur, la MACSF et le centre hospitalier privé de l’Europe aux fins d’expertise. Par ordonnance du 22 janvier 2021, rectifiée le 19 février 2021, le juge des référés a désigné le docteur [R] en qualité d’expert et mis hors de cause le centre hospitalier privé de l’Europe.
Par arrêt du 18 novembre 2021, la cour d’appel de [Localité 17] a confirmé l’ordonnance dont appel sauf en ses dispositions mettant le centre hospitalier hors de cause, et dit que les opérations d’expertise devaient être réalisée en sa présence.
Le docteur [R] a déposé son rapport le 26 mars 2022.
Monsieur [L] a alors assigné au fond en ouverture de rapport, par exploits d’huissier du 12 décembre 2022, le docteur [I], son assureur, la MACSF, le CHP de l’Europe et la CPAM des Yvelines.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 23 novembre 2023, Monsieur [C] [L] demande au tribunal, au visa des articles L.1642-2 et L.1142-1 du code de la santé publique, de :
— Débouter le docteur [I] de sa demande de nullité du rapport du docteur [R] qui sera entériné en ses conclusions,
— Dire que la responsabilité du docteur [I] est engagée pour ne lui avoir pas apporté des soins diligents,
— Dire que les garanties de la MACSF sont acquises au docteur [I],
— Dire, si les garanties de la MACSF ne sont pas acquises au docteur [I], que la responsabilité du Centre Hospitalier Privé de l’Europe est engagée pour n’avoir pas vérifié que le docteur [I] qui exerçait au sein de l’établissement était correctement assuré,
— Fixer comme suit son préjudice :
— Déficit fonctionnel temporaire : 769,6 €
— Préjudice esthétique temporaire : 1.000 €
— Souffrances endurées : 2.000 €
— Préjudice d’agrément : 1.500 €
— Préjudice esthétique permanent : 2.000 €
— Déficit fonctionnel permanent : 3.000 €
— Condamner le docteur [I] solidairement avec son assureur la MACSF au paiement de la somme de 10.269,6 €,
— Subsidiairement pour le cas où le tribunal estimerait que les garanties de la MACSF ne sont pas mobilisables, dire que le Centre Hospitalier Privé de l’Europe doit être condamné à hauteur de 90 % à lui payer la somme de 10.269,6 € en indemnisation de la perte de chance qu’il a subi de ne pas avoir été opéré par un médecin correctement assuré,
— Condamner tout succombant au paiement d’une indemnité de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur [Y] [I], dans ses conclusions notifiées le 28 mars 2024 sollicite du tribunal, au visa des articles L.1142-1 et L.1142-2 du code de la santé publique, 16,112 et suivants, 160, 175, 232 du code de procédure civile, de
In limine litis
— Juger que les opérations d’expertise ont été menées en violation du principe du contradictoire,
— Juger que cette violation du principe du contradictoire lui a causé un grief en le privant de la faculté de présenter ses observations dans le cadre des opérations d’expertise,
— Juger que le rapport d’expertise du docteur [R] du 24 février 2022 est nul et doit être écarté des débats,
A titre principal
— Juger qu’il n’a commis aucune faute dans la prise en charge de Monsieur [L] au centre hospitalier privé de l’Europe le 11 avril 2018,
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire, si par extraordinaire le tribunal retenait un manquement dans la prise en charge de Monsieur [L],
— Juger que la perte de chance imputable au défaut d’organisation du service du centre hospitalier privé de l’Europe résultant de l’absence de vérification de sa police d’assurance est de 80 %,
— Juger que sa part de responsabilité doit être limitée à 20 %,
— Juger que les sommes qui devront être versées à Monsieur [L] ne sauraient excéder 3 093,60 euros, à répartir entre le Centre Hospitalier Privé de l’Europe, à hauteur de
80 % et lui-même, à hauteur de 20 %,
En tout état de cause
— Rejeter toutes autres demandes, fins et conclusions présentées contre lui,
— Condamner Monsieur [C] [L] à lui verser 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
La MACSF demande au tribunal, au visa de l’article 112-4 du code des assurances, par conclusions du 4 décembre 2023, de :
— La mettre hors de cause, ne garantissant par le docteur [I] pour les actes réalisés dans le cadre de son activité libérale,
— Rejeter toutes les demandes formulées à son encontre,
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [L] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Banna NDAO.
Le centre hospitalier privé de l’Europe, dans ses conclusions notifiées le 4 décembre 2023, sollicite de :
A titre principal,
— Le mettre hors de cause en l’absence de manquement pouvant être relevé à son encontre,
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions formulées à son encontre,
A titre subsidiaire,
— Fixer le taux de perte de chance en lien avec l’absence d’assurance du docteur [I] au titre de son activité libérale à 50%,
— Dire que ce taux de perte de chance de 50% devra être supporté à parts égales avec le Docteur [I],
— Le condamner in solidum avec le docteur [I] à verser à Monsieur [L] la somme maximale de 1.841,40 euros en réparation de ses préjudices après application du taux de perte de chance de 50%,
— Débouter Monsieur [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions contraires formulées à son encontre,
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur [L] à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et en tous les dépens.
La caisse primaire d’assurance maladie n’a pas constitué avocat.
****
Ainsi que le permet l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs moyens.
L’instruction a été clôturée le 17 mai 2024 et l’affaire a été évoquée à l’audience tenue le 30 janvier 2025 par la formation collégiale qui a mis la décision en délibéré ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nullité du rapport d’expertise judiciaire
— Monsieur [I] expose avoir été convoqué et s’être rendu à une première réunion d’expertise qui s’est tenue à l’automne 2021 et pour laquelle il avait sollicité l’assistance d’un médecin conseil, laquelle réunion a été reportée à une date ultérieure sans autre précision de la part de l’expert judiciaire et il n’a reçu aucune autre convocation par la suite. Il considère que les mentions du rapport ne permettent pas de garantir qu’il a été régulièrement convoqué alors que les parties doivent être convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception. Au surplus, n’ayant pas pu assister aux opérations d’expertise, il ajoute qu’il ne figure pas non plus dans ledit
rapport parmi les destinataires de celui-ci. Il explique avoir ainsi été privé de la faculté de faire valoir ses observations tout au long des opérations.
Il sollicite donc que soit prononcée la nullité du rapport d’expertise du docteur [R] et qu’il soit écarté des débats, se fondant notamment sur les dispositions des articles 16, 112, 114 et 160 du code de procédure civile.
— Monsieur [L] rappelle l’absence de réponse du docteur [I] dans la phase amiable de l’affaire, la difficulté à le localiser ayant conduit la MATMUT à écrire le
26 mars 2019 à l’ordre des médecins afin d’obtenir son adresse, ce qui explique que le rapport amiable du docteur [M] n’ait pas été contradictoire. Il note que le docteur [R] précise dans son rapport avoir régulièrement convoqué l’ensemble des parties, y compris le docteur [I], et qu’en outre les opérations d’expertise se sont déroulées en présence de Maître VANUXEM, avocat du centre hospitalier de l’Europe et de Maître [U], avocat de la MACSF, assureur du docteur [I]. Il sollicite donc le rejet de la demande de nullité du rapport.
— Le centre hospitalier de l’Europe et la MACSF ne se prononcent pas sur cette question.
****
L’article 175 du code de procédure civile prévoit que la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure.
L’article 114 du même code dispose que « Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour celui qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public. »
L’article 16 de ce code énonce quant à lui que « Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.»
Aux termes de l’article 160 du même code, la convocation des parties par le technicien à une mesure d’instruction est faite par lettre recommandée avec accusé de réception, en l’absence de conseil.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [R], que ce dernier a « prévenu » Monsieur [I] de la date du rendez-vous d’expertise et que celui-ci est « resté injoignable. » Aucune des autres parties à l’instance ne justifie avoir informé Monsieur [I] de la date des opérations d’expertise.
Faute de viser une date et de joindre l’accusé réception de la convocation, le tribunal ne peut pas vérifier que Monsieur [I] a été régulièrement convoqué par lettre recommandée à l’accedit et ce d’autant qu’il n’avait pas constitué avocat devant le juge des référés.
Par ailleurs il ressort du même rapport d’expertise qu’il n’a pas été communiqué à Monsieur [I] avant et après son établissement pour lui permettre de faire valoir son point de vue, alors qu’il n’était pas représenté par un avocat.
Cette double carence dans le respect de la procédure contradictoire doit être considérée comme faisant nécessairement grief au défendeur et justifie le prononcé de la nullité du rapport d’expertise judiciaire.
Sur la faute
— Monsieur [L] soutient qu’il résulte du rapport du docteur [R] que les soins apportés par le docteur [I] n’ont pas été diligents, en ce que le geste médical n’a pas permis la réparation des lésions, la section du tendon extenseur n’ayant pas été diagnostiquée.
— Rappelant les dispositions des articles L.1142-1 et L.1110-5 du code de la santé publique, Monsieur [I] réplique que le médecin ne peut voir sa responsabilité engagée que s’il commet une faute ayant des conséquences dommageables pour le patient envers lequel il est tenu d’une obligation de moyens découlant du contrat , consistant en une obligation de lui délivrer des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, réserve faite de circonstances exceptionnelles.
Il remarque que la seule erreur de diagnostic n’est pas de nature à engager la responsabilité professionnelle du médecin dès lors qu’aucune négligence ne peut lui être reprochée dans la conduite de son examen, qu’il a consacré le temps nécessaire à l’élaboration du diagnostic et que compte tenu des symptômes présentés par le patient et de leur évolution, il ne pouvait être considéré comme fautif d’avoir posé le diagnostic retenu par ce dernier.
Or selon le docteur [I] il ressort du compte-rendu de passage qu’il a effectivement procédé aux recherches sollicitées par son confrère, médecin traitant de Monsieur [L], en réalisant une exploration sous anesthésie locale, afin de vérifier l’absence de lésion ou d’effraction articulaire et qu’il n’a ainsi pas limité son intervention à un simple examen clinique consistant à vérifier l’absence de trouble sensitif et de déficit de flexion-extension.
Il ajoute qu’aucun des deux experts saisis successivement ne fait référence à des recommandations ou bonnes pratiques permettant de considérer que l’examen qu’il a réalisé aurait été insuffisant et qu’il n’est pas démontré que la lésion existait à la date du passage aux urgences du patient.
Il conclut qu’il ne peut être soutenu qu’il n’a pas prodigué à Monsieur [L] des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science.
— Le centre hospitalier privé de l’Europe souligne que le docteur [I] ne s’est ainsi pas limité à un examen clinique du patient mais a réalisé une exploration sous anesthésie locale afin de rechercher une éventuelle lésion ou effraction articulaire, cette recherche qui s’est avérée négative. Il considère que le docteur [I] a donc bien mis en œuvre tous les moyens en sa possession pour établir un éventuel diagnostic de lésion articulaire, sans pour autant y parvenir.
Il fait valoir qu’en matière d’appréciation des erreurs et retards de diagnostic, il existe un régime spécifique érigé par la jurisprudence au motif que le diagnostic relève de l’art et reste le fruit d’une interprétation très personnelle du professionnel de santé, qu’il est ainsi exigé par la jurisprudence une faute caractérisée en la matière, une erreur de diagnostic n’étant pas une faute en soi.
Il conclut qu’il ne peut être admis que le docteur [I] a commis une erreur de diagnostic alors même qu’il a réalisé un examen clinique ainsi qu’une exploration sous anesthésie locale, lesquels sont les examens de référence pour établir ce type de diagnostic.
Il remarque à cet égard que l’expert [R] n’explique pas dans son rapport en quoi l’exploration sous anesthésie locale était insuffisante pour poser le diagnostic ni pourquoi il aurait dû lui être préférée une exploration au bloc opératoire par un chirurgien orthopédiste.
****
L’article L.1142-1 du code de la santé publique dispose en son alinéa 1 : « Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. »
Aux termes de l’article L.1110-5 du code de la santé publique : « Toute personne a, compte tenu de son état de santé et de l’urgence des interventions que celui-ci requiert, le droit de recevoir, sur l’ensemble du territoire, les traitements et les soins les plus appropriés et de bénéficier des thérapeutiques dont l’efficacité est reconnue et qui garantissent la meilleure sécurité sanitaire et le meilleur apaisement possible de la souffrance au regard des connaissances médicales avérées. Les actes de prévention, d’investigation ou de traitements et de soins ne doivent pas, en l’état des connaissances médicales, lui faire courir de risques disproportionnés par rapport au bénéfice escompté. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice ni de l’obligation de sécurité à laquelle est tenu tout fournisseur de produits de santé ni de l’application du titre II du présent livre.»
Il est constant que la simple erreur médicale est insuffisante pour engager la responsabilité du praticien et qu’il appartient au demandeur de prouver sa faute, par tout moyen ; un rapport d’expertise judiciaire, même annulé, peut valoir à titre de preuve dans la mesure où il est corroboré par d’autres éléments.
En l’espèce, le rapport amiable non contradictoire établi suite à l’examen de Monsieur [L] par le docteur [M] indique qu’il existe « de façon indiscutable un manquement aux règles de l’art » en ce que « la plaie de main présentée par Monsieur [L] devait faire l’objet d’une exploration chirurgicale au bloc opératoire. La localisation de la plaie en face dorsale de l’interphalangienne proximale était fortement suspecte d’une plaie tendineuse associée, de plus, le médecin traitant avait déjà retiré des corps étrangers et demandé dans son courrier une exploration du tendon et de la capsule articulaire. »
Cependant, le rapport du docteur [R], judiciairement désigné, à la question sur les « éventuelles erreurs, imprudences, négligences et manques de précaution imputables à l’un ou l’autre des intervenants » répond par cette seule phrase : « Le docteur [I], médecin urgentiste, n’a pas fait le diagnostic de lésion du tendon extenseur et il n’a pas demandé à un chirurgien orthopédiste d’explorer la plaie au bloc opératoire. » L’expert ne fait ainsi que reprendre un constat sans aucunement exprimer un avis sur le caractère fautif de cette absence de diagnostic de lésion.
Selon les deux rapports, le docteur [Z], médecin traitant de Monsieur [L], indiquait dans un courrier daté du 11 avril 2018 « Monsieur [L] présente une plaie IPP du 3ème doigt de la main droite. Extraction de deux corps étrangers (carrelage). Lavage de l’articulation à la Bétadine. Pouvez-vous contrôler l’absence de lésion tendineuse ou d’effraction articulaire avant de suturer. »
Il résulte du « résumé de la prise en charge » de Monsieur [L] le 11 avril 2018 au service des urgences du centre hospitalier privé de l’Europe que le docteur [I] a procédé à une exploration sous anesthésie locale, qu’il n’a pas constaté de corps étranger ni de plaie ostéo-tendineuse et qu’il a suturé la plaie par deux points simples. Il précise également qu’il n’y avait pas de trouble sensitif ni de déficit de flexion extension.
L’avis non contradictoire formulé par le docteur [M] n’apparaît ainsi pas corroboré par d’autres éléments. En effet le docteur [R] ne se prononce aucunement sur une faute de l’urgentiste et se garde bien de tirer une conclusion de ses propres constatations.
Il semble par ailleurs à la lecture du résumé de prise en charge que le docteur [I] avait procédé aux contrôles nécessaires et n’avait pas constaté de déficit de flexion ni de trouble sensitif, ce qui justifiait qu’il ne procède pas ou ne fasse pas procéder à plus d’investigations. Il convient aussi de prendre en compte le contexte d’un service des urgences où la qualité et le temps de prise en charge des patients ne sont pas ceux d’un service de consultation.
Le tribunal ne dispose ainsi pas d’éléments suffisants démontrant en quoi le docteur [I] n’aurait pas donné au patient des soins consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science. La faute du docteur [I] n’est donc pas démontrée.
En conséquence il n’y a pas lieu de se prononcer sur la mise en jeu de la garantie de la MACSF.
La responsabilité du centre hospitalier privé de l’Europe étant recherchée sur le seul fondement de la non-vérification de la garantie du praticien par une assurance de responsabilité civile, le rejet des demandes présentées contre le docteur [I] conduisent à débouter M. [L] de ces demandes.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [L], succombant en ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Banna NDAO conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il sera également condamné à payer, au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 2.000€ à Monsieur [I] et débouté de ce chef.
Par souci d’équité, la MACSF et le centre hospitalier privé de l’Europe conserveront chacun leurs propres frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Prononce la nullité du rapport d’expertise judiciaire du docteur [R] ;
Déboute Monsieur [C] [L] de ses demandes d’indemnisation de son préjudice ;
Déboute Monsieur [C] [L] de ses demandes dirigées contre la MACSF et le centre hospitalier privé de l’Europe ;
Condamne Monsieur [C] [L] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Banna NDAO ;
Condamne Monsieur [C] [L] à payer à Monsieur [Y] [I] une somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile mais déboute M. [L], la MACSF et le centre hospitalier privé de l’Europe de leur demande de ce chef.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 AVRIL 2025 par Mme DUMENY, Vice Présidente, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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