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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 12 mars 2026, n° 25/00167 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00167 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 12 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00167 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IU7D
AFFAIRE : [V] [I] C/ [A] [F]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
1ère VICE PRESIDENTE : Séverine BESSE
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [I]
né le 14 Juin 1953 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par la SELARL MONTMEAT-ROCHER, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDEUR
Monsieur [A] [F], demeurant [Adresse 2]
représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 19 Février 2026
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 12 Mars 2026
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
EXPOSE DU LITIGE
M. [V] [I] est propriétaire d’une parcelle de terrain cadastrée n°[Cadastre 1], située [Adresse 3] à [Localité 2], sur laquelle est bâtie sa maison d’habitation.
M. [A] [F] et son épouse Mme [L] [R] sont propriétaires de la parcelle voisine, cadastrée n°[Cadastre 2].
Par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2025, M. [V] [I] a fait assigner M. [A] [F] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la condamnation sous astreinte de M. [F] à couper des branches empiétant sur sa propriété et à mettre en place une barrière anti-rhizomes souterraines.
L’affaire a fait l’objet de renvois accordés à la demande des parties.
Par ordonnance du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure de médiation qui n’a pas abouti.
L’affaire a été retenue à l’audience du 19 février 2026. M. [V] [I] sollicite de voir :
— Condamner M. [A] [F] à mettre en place une barrière anti-rhizomes souterraine le long de la limite de propriété partagée avec M. [I] et de procéder à la pose d’un bâchage d’environ 50 m² en fond de jardin afin de couper la végétation de la prêle et d’un feutre bidim anti-germinatif, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Condamner M. [A] [F] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner M. [A] [F] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais du constat d’huissier de la SELARL Act-e-Huissiers.42 d’un montant de 300 euros.
M. [V] [I] expose que :
— Suite à un premier litige né en 2020, M. [A] [F] s’était engagé à faire appel à une société pour élaguer les végétaux situés à l’extrémité Sud de son terrain et pour réengazonner cette zone,
— Bien que l’élagage ait été effectué, le ré-engazonnement n’a pas été effectué,
— En outre, il déplorait la persistance de prolifération de prêle sur sa parcelle,
— Suite à une expertise amiable réalisée en 2023, l’expert a considéré que la responsabilité de M. [F] était susceptible d’être recherchée en raison du non-respect des dispositions des articles 672 et 673 du Code civil en ce qui concerne l’empiètement des branches sur la propriété de M. [I],
— M. [A] [F] s’est alors engagé devant l’expert à mettre en place une barrière anti-rhizomes souterraine le long de la limite de propriété partagée avec M. [I] et retirer les branches qui dépassent la limite de propriété et qui empiètent, dans le délai de 6 mois,
— M. [F] ne s’est pas exécuté,
— Le conseil de M. [I] a mis en demeure M. [F] selon les termes de son engagement, en vain,
— Le 31 juillet 2024, un commissaire de justice a constaté la présence de prêle par la méthode du sondage, et a constaté que du côté [F], les arbres étaient d’une hauteur supérieure à 2 mètres et que des branches s’étendaient sur la propriété de M. [I],
— Depuis la délivrance de l’assignation, M. [F] a fait le nécessaire concernant les arbres et les branches dépassant,
— La jurisprudence considère que la prolifération de la prêle constitue un trouble anormal du voisinage,
— Le 6 novembre 2023, la société [W] a émis un devis à M. [I], prévoyant la fourniture et la pose d’une barrière anti-rhizomes le long du grillage, et a insisté sur le fait que si son voisin n’éradiquait pas la prêle dans son jardin, elle pourra réapparaitre sur son terrain,
— La même société a déconseillé à M. [F] la mise en place d’un tel dispositif, sans qu’il soit permis de savoir si elle s’est déplacée.
M. [A] [F] sollicite de voir :
A titre principal :
— Constater que les pièces versées par Monsieur [V] [I], qui supporte la charge de la preuve en qualité de demandeur, n’établissent pas l’existence d’un quelconque trouble et démontrent au contraire qu’il n’existe aucune responsabilité de Monsieur [F] ;
— Constater que le défaut d’entretien allégué n’est pas démontré et que les expertises amiables concluent à l’absence de tout lien de causalité avec l’apparition prétendue de quelques pousses de prêle ;
— Constater que Monsieur [A] [F] produit les pièces permettant de démontrer l’entretien régulier des espaces verts sur sa parcelle de terrain ;
— Constater qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite justifiant le prononcé de mesures immédiates par le Juge des Référés.
Par conséquent :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [V] [I].
A titre reconventionnel :
— Constater que Monsieur [V] [I] a adopté un comportement fautif en attrayant Monsieur [A] [F] par-devant la juridiction de céans tout en ayant parfaitement conscience du caractère mal fondé de ses demandes ;
— Constater que la présente action a été initiée par Monsieur [V] [I] dans le but de nuire à Monsieur [A] [F] dans un contexte de conflit de voisinage ;
— Constater que les circonstances de l’espèce caractérisent une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de Monsieur [V] [I] ;
— Constater que Monsieur [V] [I] engage sa responsabilité délictuelle et que l’obligation n’est pas sérieusement contestable ;
Par conséquent :
— Condamner Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2 000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation du préjudice moral subi consécutivement à la procédure manifestement abusive initiée à son encontre ;
En tout état de cause :
— Rejeter l’intégralité des demandes, fins et conclusions formulées par Monsieur [V] [I] ;
— Condamner Monsieur [V] [I] à payer à Monsieur [A] [F] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner Monsieur [V] [I] au paiement des entiers dépens.
Il expose que :
— L’expert amiable, dans son rapport du 30 avril 2022, a conclu que " la responsabilité des époux [F] ne peut être objectivement démontrée à propos du développement des pousses de prêle sur le fonds [I] ",
— Un second rapport du 11 août 2023 conclut, à propos de la prêle, qu’il n’a pas été possible d’établir de manière concluante un lien direct entre un potentiel manque d’entretien des espaces verts sur la propriété de M. [F] et l’apparition de quelques pousses de prêle sur la propriété de M. [I], et que cette espèce peut se développer de manière spontanée, indépendamment de l’entretien,
— M. [I] ne démontre pas la méconnaissance flagrante d’une norme juridique obligatoire, soit une illicéité manifeste de la violation de la règle de droit, ni l’impérative nécessité de l’intervention du juge des référés pour mettre un terme au trouble allégué,
— La solution réparatoire demandée apparaît des plus hasardeuses, d’autant plus que l’existence et la cause des désordres ne sont nullement établies,
— Les factures produites aux débats établissent la régularité de l’entretien des espaces verts sur la propriété de M. [F], entretien réalisé par des professionnels, en plus de l’aide apportée par les enfants du couple,
— Le 14 mars 2025, un professionnel a attesté avoir examiné le jardin de M. [F], et avoir constaté aucune invasion de prêle des champs,
— Les deux rapports d’expertise amiables concluent à l’impossibilité de retenir un quelconque lien de causalité entre l’entretien de la parcelle de M. [F] et la pousse de prêle sur le terrain de M. [I],
— La société [W], qui exerce son activité depuis 1987, atteste que la pose d’une barrière anti-rhizomes risquerait d’endommager les racines de la haie de M. [I], et d’entraîner la prolifération des pousses de prêle,
— La solution préconisée par l’expert amiable s’avère donc particulièrement inadaptée, voire contre-indiquée,
— M. [I] instrumentalise la procédure judiciaire dès lors que son action ne vise pas à faire reconnaître un droit mais à attraire M. [F] par devant une juridiction afin de lui porter préjudice.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Dans son rapport du 30 septembre 2022, l’expert d’assurance du demandeur note la présence de pousses de prêle sur la pelouse de M. [V] [I] et de nombreuses pousses de prêle en angle sud de la parcelle des époux [F]. Cependant il conclut que la responsabilité du défendeur dans le développement des pousses de prêle ne peut être objectivement démontrée.
Lors de la réunion d’expertise, les époux [F] se sont engagés à réengazonner l’extrémité du sud de leur terrain.
Lors de la réunion d’expertise du 31 juillet 2023, l’expert d’assurance du demandeur a constaté :
— de jeunes pousses de prêle le long de la haie délimitant la partie nord de la propriété de M. [V] [I],
— sur la propriété de ses voisins de l’autre côté de cette zone infestée, la couche de terre a été désherbée et retournée mais que quelques pousses de prêle étaient présentes au pied de la clôture à côté de la propriété de M. [V] [I],
— des pousses de prêle le long du cours d’eau en partie est du terrain des époux [F].
Lors de cette réunion, M. [A] [F] s’est engagé à installer une barrière anti-rhizomes souterraine le long de la limite de propriété de celle de son voisin, afin d’empêcher toute possibilité de propagation de ces herbes depuis son terrain, et ce dans un délai maximal de 6 mois.
L’expert relève qu’il n’est pas possible d’établir de manière concluante à un lien direct entre le manque d’entretien des espaces verts des époux [F] et l’apparition de la prêle sur la propriété de M. [V] [I], sachant que cette espèce peut se propager de manière spontanée, indépendamment de l’entretien.
Le 31 juillet 2024 le commissaire de justice a constaté que la présence de prêle est plus importante sur la propriété de M. [V] [I] en se rapprochant de la propriété [F] et qu’elle y figure également.
L’entreprise [W] a établi pour M. [V] [I] un devis en date du 6 novembre 2023 d’installation d’une barrière anti-rhizome en limite de propriété en précisant que la prêle se propage au printemps par dispersion des spores par le vent et qu’il importe que le voisin effectue également des travaux pour éradiquer la prêle de son jardin.
Une autre société paysagiste précise dans son devis du 11 février 2026 que la reprise du terrain de M. [V] [I] doit s’accompagner de la mise en place d’un dispositif anti racinaire par le voisin en limite de sa propriété.
Le 14 mars 2025 M. [D], gérant une entreprise d’espaces verts, indique ne pas constater de prêle des champs dans le jardin des époux [F].
Dans une attestation du 2 avril 2025, l’entreprise [W] indique ne pas conseiller la mise en place d’une barrière anti-rhizomes en cas d’apparition de la prêle des champs pour ne pas endommager les racines des arbres voisins.
La prêle des champs pousse à partir d’un rhizome souterrain qui se multiplie rapidement et se développe dans les milieux humides notamment sur les berges.
Les deux propriétés sont bordées par un cours d’eau, l’Onzon, ce qui favorise la prolifération de la prêle.
L’expert d’assurance indique qu’il n’est pas possible d’attribuer à M. [F] la responsabilité de la prolifération de la prêle, ce que confirme un des paysagistes du fait d’un développement par rhizome mais également par dispersion par le vent.
Les professionnels ne sont pas unanimes sur la solution à apporter compte tenu des inconvénients d’une barrière anti-rhizome pour les autres végétaux et de son efficacité partielle.
La prêle présente sur la propriété de M. [V] [I] peut venir d’autres lieux que la propriété de son voisin compte tenu de sa propagation par air et de la proximité d’un cours d’eau mais la présence de prêle sur la propriété des époux [F] ne peut qu’entraîner la prolifération de la prêle chez M. [V] [I], ce qui implique que chacun entretienne son jardin par rapport à la prêle.
Cependant cette attention de bon voisinage ne saurait générer une obligation en l’absence de lien établi entre la prêle et la propriété de M. [F], l’absence de solution efficace et surtout l’absence de trouble manifestement illicite ou dommage imminent pour la propriété de M. [V] [I].
Par conséquent il n’y a pas lieu à référé.
M. [A] [F] ne fournit aucun élément au soutien de sa demande d’indemnisation provisionnelle de son préjudice moral d’autant qu’il a exécuté ses obligations de taille des arbres en cours d’instance. Il n’y a donc pas lieu à référé sur sa demande reconventionnelle.
M. [V] [I], qui succombe, est condamné à payer à M. [A] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande de M. [V] [I],
DIT n’y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de M. [A] [F],
CONDAMNE M. [V] [I] à payer à M. [A] [F] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [V] [I] aux dépens.
LA GREFFIERE LA 1ère VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Séverine BESSE
Grosse + Copie :
la SELARL BOST-AVRIL
COPIES
— DOSSIER
Le 12 Mars 2026
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