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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 3, 7 nov. 2025, n° 25/01488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE, CPAM DES BOUCHES DU RHONE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 3
ORDONNANCE DU : 07 Novembre 2025
Président : Monsieur BERTERO, Vice-président placé
Greffier : Madame ZABNER,
Débats en audience publique le : 03 Octobre 2025
N° RG 25/01488 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6HOW
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [C]
né le [Date naissance 1] 1990
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Elie ATTIA de la SELARL SELARL ELIE ATTIA, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Madame [M] [U]
née le [Date naissance 2] 1993 à [Localité 11]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Stephane COHEN de la SELAS CHICHE COHEN, avocats au barreau de MARSEILLE
INTERVENTION VOLONTAIRE
FONDS DE GARANTIE AUTOMOBILE
dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
non comparante
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le [Date décès 5] 2018 s’est produit, à [Localité 12], [Adresse 10], un accident de la circulation impliquant, d’une part, un véhicule non-assuré, conduit par madame [M] [U], et d’autre part, un véhicule conduit par monsieur [O] [C].
Par actes de commissaires de justice du 8 avril 2025 et du 22 avril 2025, monsieur [O] [C] a fait assigner madame [M] [U], le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins, notamment, de voir ordonner une expertise et obtenir une provision.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est intervenu volontairement à l’instance par conclusions notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 8 juillet 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience, monsieur [O] [C], par l’intermédiaire de son avocat, reprenant les termes de son assignation, demande de :
désigner un expert judiciaire pour évaluer son préjudice ;condamner madame [M] [U] au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice corporel ;condamner madame [M] [U] au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Lors de l’audience, madame [M] [U], reprenant oralement les termes de ses conclusions, ne s’oppose pas à la demande d’expertise et sollicite :
que monsieur [O] [C] soit débouté de sa demande de provision ;le rejet de tout autre demande ;laisser les dépens à la charge du demandeur.
Lors de l’audience, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) demande de :
déclarer l’action de monsieur [O] [C] irrecevable sur le fondement de l’article R.421-14 du code des assurances, mais de recevoir son intervention volontaire ;déclarer irrecevable, car forclose, l’action de monsieur [O] [C] sur le fondement de l’article R.421-12 du code des assurances ;dire n’y avoir lieu à aucune condamnation du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) en application de l’article R.421-15 du code des assurances ;constater l’existence de contestations sérieuses du droit à indemnisation de monsieur [O] [C] et le débouter de toutes ses demandes ;laisser les dépens à la charge du Trésor public ou de la victime.
La Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône régulièrement assignée n’a pas comparu ni fait connaître le montant de ses débours.
MOTIVATION
SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE DU FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGAOIRES DE DOMMAGES (FGAO)
En application de l’article 329 du code de procédure civile l’intervention principale, qui élève une prétention au profit de celui qui la forme, n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
En l’espèce, le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a été assigné devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille en déclaration de jugement commun.
Or, le fonds de garantie a été cité en justice alors que le litige ne concerne pas l’un des cas mentionnés à l’alinéa 2 de l’article R.421-14.
En conséquence, l’action de monsieur [O] [C] engagée contre le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) est irrecevable.
Cependant, le fonds de garantie peut, aux termes de l’article R.421-15 du code des assurances, intervenir en vue, notamment, de contester le principe ou le montant de l’indemnité réclamée, dans toutes les instances engagées entre les victimes d’accidents corporels ou leurs ayants droit, d’une part, les responsables ou leurs assureurs, d’autre part. Il intervient alors à titre principal et peut user de toutes les voies de recours ouvertes par la loi.
Le Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) a donc le droit d’agir relativement à ses prétentions.
Il convient, en conséquence, de déclarer recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
Il est constant en droit que l’existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment l’enquête de police ainsi que les éléments médicaux, que monsieur [O] [C] a été victime d’un accident de la circulation survenu le [Date décès 5] 2018 et que les blessures ont été constatées par un médecin.
Monsieur [O] [C] sollicite que soit ordonnée une expertise afin que puissent être déterminées les séquelles dont il est atteint et évaluer ainsi son préjudice corporel.
Il s’ensuit qu’il existe un motif légitime de voir ordonner une mesure d’instruction.
En conséquence, il convient de faire droit à cette demande d’expertise.
SUR LA DEMANDE DE PROVISION
Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En droit, le montant de la provision devant être allouée au demandeur ne peut excéder le montant d’indemnisation au-delà duquel celui-ci devient aléatoire ou incertain compte tenu de l’appréciation du juge du fond notamment.
En l’espèce, il ressort des pièces versées au débat, notamment l’enquête de police, que monsieur [O] [C] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par madame [M] [U], assuré auprès de madame [M] [U].
L’implication du véhicule conduit par madame [M] [U] n’est pas contestée en défense.
Toutefois, les défendeurs invoquent des fautes de conduite de monsieur [O] [C] susceptibles de diminuer, voire exclure, le principe de l’indemnisation du demandeur. Ils soutiennent en effet qu’il circulait à une allure excessive et qu’il procédait au dépassement du véhicule que conduisait madame [M] [U] par la droite.
L’analyse de l’enquête de police montre que l’existence d’un droit à indemnisation, à tout le moins partiel, n’est pas sérieusement contestable.
En l’état de l’obligation à réparation des dommages susceptible d’incomber à madame [M] [U] des éléments médicaux produits en demande et de l’absence de versement de provision depuis la date de l’accident, il convient d’allouer à monsieur [O] [C] une somme provisionnelle de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice corporel.
SUR LA FORCLUSION
Aux termes de l’article R.421-12 du code des assurances, « Lorsque le responsable des dommages est inconnu, la demande des victimes ou de leurs ayants droit tendant à la réparation des dommages qui leur ont été causés doit être adressée au fonds de garantie dans le délai de trois ans à compter de l’accident.
Lorsque le responsable des dommages est connu, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter soit de la date de la transaction, soit de la date de la décision de justice passée en force de chose jugée.
En outre, les victimes ou leurs ayants droit doivent, dans le délai de cinq ans à compter de l’accident :
a) Si le responsable est inconnu, avoir réalisé un accord avec le fonds de garantie ou exercé contre celui-ci l’action prévue à l’article R. 421-14 ;
b) Si le responsable est connu, avoir conclu une transaction avec celui-ci ou intenté contre lui une action en justice.
Les délais prévus aux alinéas précédents ne courent que du jour où les intéressés ont eu connaissance du dommage, s’ils prouvent qu’ils l’ont ignoré jusque-là.
Lorsque l’indemnité consiste dans le service d’une rente ou le paiement échelonné d’un capital, la demande d’indemnité doit être adressée au fonds de garantie dans le délai d’un an à compter de la date de l’échéance pour laquelle le débiteur n’a pas fait face à ses obligations.
Ces différents délais sont impartis à peine de forclusion, à moins que les intéressés ne prouvent qu’ils ont été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration desdits délais ».
Le délai de forclusion de l’article R. 421-12 du code des assurances est la sanction de l’inobservation d’un délai pour accomplir un acte de procédure. C’est un délai préfix d’ordre public qui s’impose au juge et ne connaît aucune des causes de suspension ou d’interruption prévues par le code civil.
En l’espèce, l’accident de la circulation dont a été victime monsieur [O] [C] est survenu le [Date décès 5] 2018.
Monsieur [O] [C] avait nécessairement connaissance de son dommage dès la survenance de l’accident, ce qu’il ne conteste pas.
Monsieur [O] [C] devait donc conclure une transaction avec le responsable de l’accident ou intenter une action en justice contre lui avant le 19 avril 2023.
Or, il est constant qu’aucune transaction, ni aucune action en justice n’est intervenue avant cette date.
Pour échapper à l’application de ce délai de 5 ans, monsieur [O] [C] soutient qu’il était dans l’impossibilité d’agir avant le 30 août 2024 en faisant valoir que l’enquête de police ne lui a été communiquée que le 30 août 2024, qu’il ne connaissait pas l’identité du responsable avant cette date, ni la circonstance selon laquelle ce dernier n’était pas assuré.
Pour rapporter la preuve de l’impossibilité d’agir avant le 30 août 2024, monsieur [O] [C] communique un courrier de la police nationale rédigé comme suit : « faisant suite à votre courrier en date du 26 août 2024 concernant l’accident de la circulation du [Date décès 5] 2018, nous vous informons que l’enquête diligentée par la Division Centrale (GAJ routier) a été clôturée. Nous vous communiquons le procèa 18/00671 correspondant à cette affaire (…) ».
Toutefois, ce document se limite à démontrer que monsieur [O] [C] a formuler, auprès de la police nationale, une demande de communication de la procédure le 26 août 2024 et que l’enquête lui a été transmise le 30 août 2024. En revanche, ce document ne permet d’établir qu’il n’avait pas la possibilité d’en demander la communication avant le 19 avril 2023.
Faute de rapporter la preuve d’avoir été dans l’impossibilité d’agir avant l’expiration du délai de 5 ans, monsieur [O] [C] est forclos pour adresser une demande d’indemnité au fonds de garantie.
Dès lors, il n’y a pas lieu à déclarer le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO).
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, madame [M] [U] sera condamnée aux dépens de l’instance de référé et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner madame [M] [U] à verser la somme de 1 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Déclarons recevable l’intervention volontaire du Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;
Ordonnons une expertise médicale de monsieur [O] [C] ;
Commettons pour y procéder : docteur [D] [S] (CHU La Timone – Unité de médecine légale – [Adresse 8]), expert inscrit auprès de la cour d’appel d'[Localité 9], avec pour mission de:
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— examiner monsieur [O] [C], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
— en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [O] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
— Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles monsieur [O] [C] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir monsieur [O] [C]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, monsieur [O] [C] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de monsieur [O] [C] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à monsieur [O] [C] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour monsieur [O] [C] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si monsieur [O] [C] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
— Préjudice d’établissement
Dire si monsieur [O] [C] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si monsieur [O] [C] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
— Préjudice permanents exceptionnels
Dire si monsieur [O] [C] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
— Dire si l’état de monsieur [O] [C] est susceptible de modification en aggravation ;
— Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
— de manière plus générale, faire toutes constatations ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
— Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;
Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;
Fixons à la somme de 825 euros HT la provision à consigner par monsieur [O] [C] à la Régie du Tribunal judiciaire de Marseille dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;
Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par monsieur [O] [C] dès que l’expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,
Disons, toutefois, que, dans l’hypothèse où monsieur [O] [C] venait à bénéficier de l’aide juridictionnelle, il serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de Marseille pour surveiller l’expertise ordonnée ;
Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;
Condamnons madame [M] [U] à verser à monsieur [O] [C], à titre provisionnel, une somme de 2 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice;
Disons n’y avoir lieu à déclarer le jugement opposable au Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages (FGAO) ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône;
Rejetons les autres demandes des parties ;
Condamnons madame [M] [U] à payer à monsieur [O] [C] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons madame [M] [U] aux dépens de l’instance de référé ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
Le Greffier Le Magistrat
Expédition délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Le Dc [S] [D]
Grosse délivrée le 07 Novembre 2025
À
— Maître Elie ATTIA
— Maître Stephane COHEN
— Maître Etienne ABEILLE
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