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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 12 mai 2025, n° 25/00908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société AXA BANQUE FINANCEMENT c/ POLE DE LA PROTECTION |
Texte intégral
Minute n°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 25/00908 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-IUYO
4ème CHAMBRE CIVILE – POLE DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 12 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Présidente : Monsieur Jean-Philippe BELPERRON, Juge chargé des contentieux de la protection assistée, pendant les débats de Madame Sonia BRAHMI, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 11 Mars 2025
ENTRE :
Société AXA BANQUE FINANCEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Stéphanie PALLE, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, substituée par Maître John CURIOZ, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
ET :
Monsieur [G] [C]
demeurant [Adresse 1]
non comparant
JUGEMENT :
réputé contradictoire et en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 12 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Il est prétendu par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT d’avoir le 20 février 2023, consenti à Monsieur [G] [C] un prêt personnel de 28 300 euros avec taux d’intérêt variable en fonction de la durée de remboursement.
Par acte d’huissier en date du 30 janvier 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a attrait Monsieur [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Saint-Etienne.
A l’audience du 11 mars 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT demande à la juridiction de :
— constater la déchéance du terme, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du contrat,
— condamner Monsieur [G] [C] à lui payer les sommes suivantes :
*30 569,76 euros, outre intérêts au taux contractuel annuel de 5,67 % à compter de la déchéance du terme le 30 aout 2023 ;
* ordonner la capitalisation des intérêts ;
— condamner Monsieur [G] [C] 600 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
— constater l’exécution provisoire de la présente décision.
Monsieur [G] [C] n’a pas comparu, malgré sa convocation régulière.
En application de l’article L. 141-4 du Code de la consommation, le juge a soulevé d’office un ou plusieurs moyens tirés de la violation des dispositions du Code de la consommation, en l’espèce le caractère non préalable de la FIPEN, et le non-respect du corps 8 dans les documents contractuels et de l’absence de production du FICP. Un délai d’un mois a été laissé à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT pour répondre sur les moyens relevés d’office.
Il était en outre constaté qu’il n’était pas fourni un exemplaire signé du contrat de crédit, que toutefois l’existence de cet engagement contractuel est démontré par les autres documents fournis et le versement de la somme à Monsieur [G] [C] ainsi que les remboursements par ce dernier. La sanction de l’absence de contrat étant semblable à la déchéance des intérêts, il n’y a pas lieu d’ordonner la réouverture des débats.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Il convient de faire application de l’article 472 du Code de procédure civile, en vertu duquel « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la déchéance du terme
Il sera relevé que la déchéance du terme a valablement été prononcée compte tenu du recommandé préalable de mise en demeure du 2 août 2023 et du recommandé qui s’en est suivi le 30 août 2023.
Sur la possibilité de soulever d’office des moyens
L’article R632-1 du code de la consommation dispose de façon non équivoque que « Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges né de son application. Il écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat »
Dès lors le juge peut, dans le cadre d’un litige concernant un prêt accordé par un organisme de crédit à un particulier et qui relève dès lors du livre III du code de la consommation, relever d’office une disposition comme l’une des obligations mise à la charge du prêteur comme l’obligation de fournir préalablement à la souscription du contrat une Fiche d’information précontractuelle, et en tirer les conséquences juridiques.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Attendu qu’aux termes de l’article L. 341-1 du code de la consommation, “Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 (…) est déchu du droit aux intérêts."
L’article L. 312-12 alinéa 1 du code de la consommation énonce : “Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.”
que l’article 5 de la directive européenne 2008/48 exclut toute simultanéité dans la remise des documents indiquant :« Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat ou une offre de crédit, le prêteur et, le cas échéant, l’intermédiaire de crédit, lui donnent en temps utile, sur la base des clauses et conditions du crédit proposé par le prêteur et, le cas échéant, des préférences exprimées par le consommateur et des informations fournies par ce dernier, les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit. Ces informations, sur un support papier ou sur un autre support durable, sont fournies à l’aide des « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs » qui figurent à l’annexe II. Le prêteur est réputé avoir respecté les exigences en matière d’information prévues par le présent paragraphe et à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la directive 2002/65/CE, s’il a fourni les « informations européennes normalisées en matière de crédit aux consommateurs ».
Qu’en l’espèce, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT produit une liasse contractuelle comprenant le contrat de crédit et la FIPEN soumis à Monsieur [G] [C], or la FIPEN fournie n’est pas signée ce qui ne permet pas de s’assurer que l’emprunteur a été destinataire du document,
que dès lors, il en résulte que les documents ont été transmis à l’emprunteur de manière concomitante, de sorte qu’il ne peut être considéré que la condition de communication préalable de la FIPEN ait été remplie,
qu’il convient de souligner que le sens de la FIPEN tend à permettre au consommateur d’appréhender l’étendue de son engagement, ce qui ne peut être assuré par une mise à disposition dont l’établissement bancaire doit apporter la preuve,
qu’en outre et de façon surabondante, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT ne démontre pas avoir fourni la preuve de la consultation du FICP,
qu’en conséquence, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT doit être déchue de son droit aux intérêts,
que conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort; que cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances, mais aussi à la clause pénale prévue par l’article D 312-16 du code de la consommation,
que les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit du défendeur (28 300 euros) et les règlements effectués par ce dernier 532,34 euros), tels qu’ils résultent du décompte, soit 27 767,46 euros ;
qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [C] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 27 767,46 euros en principal avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 02 août 2023 ;
que l’article L. 341-1 précité est une réglementation spéciale en matière de crédit à la consommation, dérogeant au droit commun, qui confie au juge du fond (et non pas au seul juge de l’exécution) le pouvoir de supprimer les intérêts ou de les réduire « dans la proportion qu’il fixe » ; que cette disposition légale assure la transposition de la Directive 2008/48/CE du 23 avril 2008, directement applicable en droit interne et primant sur celui-ci ; que la possibilité offerte au juge du fond de réduire les intérêts des condamnations qu’il prononce en deçà du taux légal majoré voire de les supprimer, a été confirmée par l’arrêt de la CJUE du 27 mars 2014 aff. C-565/12 LCL Le Crédit Lyonnais SA contre [O] [S] ; que dès lors, afin d’assurer l’effectivité de la sanction, il convient de dire cette somme ne portera intérêts qu’au taux légal non majoré ;
que s’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Sur les demandes accessoires
Aucune circonstance de l’espèce ne vient justifier de déroger à l’exécution provisoire de droit. Il y a lieu de constater l’exécution provisoire.
Enfin, il convient de condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens, étant rappelé que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution.
Il n’y a pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties par le greffe et en premier ressort,
CONSTATE la déchéance du terme du contrat signé le 20 février 2023 ;
PRONONCE la déchéance des intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 27 767,46 euros en principal ;
Notification le :
— CCC à :
— Copie exécutoire à :
— CCC au dossier
DIT que cette condamnation ne portera intérêt qu’au taux légal non majoré à compter de la déchéance du terme du 30 août 2023;
DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ;
REJETTE les autres demandes ;
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision ne peut retirer au Juge de l’Exécution son pouvoir de contrôler les sommes réclamées au débiteur au titre des frais d’exécution ;
CONSTATE l’exécution provisoire.
LE PRESENT JUGEMENT A ETE SIGNE PAR LE PRESIDENT ET LE GREFFIER PRESENTS LORS DU PRONONCE
Le GREFFIER Le PRESIDENT
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