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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil tj procedure orale, 20 janv. 2025, n° 24/00435 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00435 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGEMENT DU 20 JANVIER 2025
Minute :
N° RG 24/00435 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQ4M
NAC : 30B Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. BALATA, dont le siège social est sis 5 allée Raoul Dufy – 76190 YVETOT
Représentée par Me Laurent LEPILLIER substitué par Me Céline BOISSEAU, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [Z]
né le 25 Mai 1984 à HARFLEUR (76700), actuellement détenu au CENTRE PENITENTIAIRE DU HAVRE – Lieu dit « La Queue du Grill » – 76430 SAINT-AUBIN-ROUTOT
Non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 25 Novembre 2024
JUGEMENT : réputé contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Agnès PUCHEUS, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 3 juillet 2015, la SCI BALATA a donné à bail à Monsieur [X] [Z] un garage sis Résidence Le Rimbaud – 99 rue Massillon au HAVRE (76600), moyennant un loyer mensuel de 70 €, outre une provision sur charges de 5 €.
Se prévalant de loyers impayés, la SCI BALATA a fait délivrer à Monsieur [Z], le 6 février 2024, un commandement de payer portant sur la somme en principal de 415,21 €. Les causes du commandement n’ayant pas été apurées dans le délai d’un mois, la SCI BALATA a fait assigner, par acte du 11 avril 2024, Monsieur [Z] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande de :
— Voir constater la résiliation du bail le 6 mars 2024, soit un mois après le commandement de payer demeuré infructueux,
— Ordonner l’expulsion de Monsieur [X] [Z] et de tous occupants de son chef, desdits locaux loués, ainsi que des biens s’y trouvant et ce sans délai,
— Voir dire que faute de restituer les lieux dans les huit jours de la signification du jugement à intervenir, Monsieur [X] [Z] ou tous occupants de son chef, y seront contraints par voie de droit, et au besoin par l’assistance de la force publique,
— Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer les sommes suivantes :
* les loyers et charges arrêtés au 26 mars 2024 avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
* au titre de l’indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail (6 mars 2024) la somme égale au loyer révisable et aux charges dus par mois jusqu’au départ effectif du locataire,
— Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts,
— Condamner Monsieur [X] [Z] à lui payer une somme de 1 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [X] [Z] aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer les loyers.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 1er juillet 2024 lors de laquelle elle a été renvoyée à l’audience du tribunal judiciaire statuant selon les règles de la procédure orale du 25 novembre 2024. A cette audience, la SCI BALATA était représentée par Maître LEPILLIER, substitué par Maître BOISSEAU qui s’est rapportée à l’acte introductif d’instance et a communiqué le montant actualisé de la dette au 13 novembre 2024 soit 543,02 €. Monsieur [Z], cité par procès-verbal de remise à personne physique, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 20 janvier 2025.
MOTIFS
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1728 du code civil, le locataire est notamment tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, applicable au contrat “La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.” Selon l’article 1225 du même code, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, le contrat de location, en date du 3 juillet 2025, contient une clause résolutoire en cas de défaut de paiement à échéance du loyer, un mois après une sommation de payer les sommes dues restée infructueuse. Un commandement de payer les loyers visant cette clause a été délivré à Monsieur [Z] le 6 février 2024.
Il ressort du décompte produit que les causes du commandement de payer n’ont pas été intégralement apurées dans le délai imparti. Faute pour le défendeur de faire la preuve d’un paiement libératoire, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 7 mars 2024.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation du bail pour non-paiement des loyers et d’ordonner la libération des lieux, le cas échéant, l’expulsion.
L’occupation des lieux donnés en location, après la résiliation du bail, crée au bailleur un préjudice qui sera réparé par la condamnation de Monsieur [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au loyer et accessoires de loyer tels qu’ils auraient été dus si le bail n’avait pas été résilié.
Sur la dette locative
Il résulte du décompte en date du 1er novembre 2024 que Monsieur [Z] restait devoir à cette date la somme de 498,22 €, une fois déduits des frais non justifiés.
Monsieur [Z], qui n’apporte aucun élément de nature à remettre en cause le principe et le montant de la dette, est donc condamné au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 sur la somme de 415,21 € et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus.
Sur les dommages et intérêts
La SCI BALATA sollicite que lui soit accordée la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire. »
En l’espèce, la SCI BALATA qui n’établit pas que la carence dans le paiement du loyer est due à la mauvaise foi du défendeur et ne justifie pas avoir subi un préjudice distinct de celui causé par le retard de paiement, est déboutée de sa demande de dommages intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Monsieur [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité commande, en outre, de condamner Monsieur [Z] au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail en date du 3 juillet 2015 entre la SCI BALATA et Monsieur [X] [Z] concernant le garage situé Résidence Le Rimbaud – 99 rue Massillon au HAVRE (76600), et la résiliation dudit bail à la date du 7 mars 2024 ;
DIT que Monsieur [X] [Z] est occupant sans droit ni titre depuis cette date ;
ORDONNE au besoin à Monsieur [X] [Z] de libérer les lieux dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [X] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI BALATA pourra, 8 jours après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique ;
RAPPELLE qu’en cas de difficulté quant aux meubles, il sera procédé conformément aux prévisions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer et charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail soit 83,23 euros ;
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 mars 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SCI BALATA au titre des loyers, accessoires de loyer et indemnités d’occupation arrêtés au 1er novembre 2024 la somme de 498,22 euros (quatre cent quatre-vingt dix-huit euros et vingt-deux centimes) avec intérêts au taux légal à compter du 6 février 2024 sur la somme de 415,21 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
DÉBOUTE la SCI BALATA de sa demande de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] aux dépens qui comprendront les frais relatifs au commandement de payer et à la signification de l’assignation ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Z] à payer à la SCI BALATA, la somme de 200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 20 JANVIER 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Agnès PUCHEUS
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