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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 1re sect., 4 août 2025, n° 25/00759 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00759 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
58Z
N° RG 25/00759 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2C6T
3 copies
GROSSE délivrée
le 04/08/2025
à Me Bérangère ADER
la SELAS ELIGE [Localité 18]
Rendue le QUATRE AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 30 Juin 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Josselyne NORDET, Greffière.
DEMANDEURS
Madame [T], [L], [C] [P]
née le [Date naissance 4] 1973 à [Localité 19]
[Adresse 15]
[Localité 11]
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [S], [I], [T] [P]
né le [Date naissance 7] 1971 à [Localité 21]
[Adresse 14]
[Localité 13]
représenté par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [N]-[P]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 20]
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [F] [N]-[P]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 20]
[Adresse 3]
[Localité 10]
représenté par Me Bérangère ADER, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LA CNP ASSURANCES SA
Inscrite au RCS de NANTERRE sous le numéro 341 737 062
dont le siège social est fixé
[Adresse 12]
[Localité 17]
Prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège social
représentée par Maître Pascale MAYSOUNABE de la SELAS ELIGE BORDEAUX, avocats au barreau de BORDEAUX
I – FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Par acte en date du 21 mars 2025, Madame [T] [P], Monsieur [S] [P], Madame [X] [N]-[P] et Monsieur [F] [N]-[P] (les consorts [P]) ont fait assigner la SA CNP ASSURANCES devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, afin de voir :
— ordonner à la SA CNP ASSURANCES de leur communiquer le contrat d’assurance-vie n°1004392206/SA 32, historique des versements et avenants, date, montant et références du compte sur lequel les fonds auraient été transférés, et ce sous astreinte de 600 euros par jour de retard courant l’expiration du délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir;
— enjoindre sous même astreinte à la SA CNP ASSURANCES de produire l’ensemble des contrats souscrits auprès de la compagnie par Madame [Z] [V] épouse [P], sous diverses dénominations et à en produire copie ;
— condamner la SA CNP ASSURANCES à leur payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Les demandeurs exposent être les héritiers réservataires de leur père, Monsieur [J] [P], décédé le [Date décès 6] 2022 ; que de son vivant, Monsieur [J] [P] a été désigné bénéficiaire d’un contrat d’assurance-vie souscrit auprès de la SA CNP ASSURANCES par sa mère, Madame [Z] [P] décédée le [Date décès 8] 2009, sous le n°1004392206/SA 32 ; que le contrat n’a pas été dénoué du vivant de Monsieur [J] [P] ; que selon correspondance datée du 13 novembre 2024, la SA CNP ASSURANCES leur a indiqué que les capitaux avaient été transférés à la caisse des dépôts conformément à l’article L.132-27-22 du code des assurances et les a invitsé à utiliser le service de recherche en ligne Ciclade ; que toutefois aucune information relative audit contrat n’est accessible via Ciclade ; que la société d’assurance a refusé de communiquer les informations relatives au contrat d’assurance-vie en invoquant le secret professionnel que seul le juge peut l’autoriser à lever.
Appelée à l’audience du 19 mai 2025, l’affaire a été renvoyée et retenue à l’audience du 30 juin 2025.
Les parties ont conclu pour la dernière fois :
— les demandeurs, par leur acte introductif,
— la SA CNP ASSURANCES, le 27 juin 2025, par des écritures dans lesquelles elle indique s’en remettre sur la demande de communication du dossier relatif au contrat d’assurance-vie souscrit par Madame [Z] [V] épouse [P] et s’opposer à la demande de condamnation sous astreinte et celle relative à l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision se rapporte à ces écritures pour un plus ample exposé des demandes et des moyens des parties.
II – MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction que nécessite l’existence d’un différend, y compris une communication de pièces.
Le secret professionnel auquel sont soumises les compagnies d’assurance ne constitue pas une cause d’empêchement absolu et s’efface devant l’intérêt légitime du demandeur.
En l’espèce, les demandeurs justifient d’un motif légitime à se voir communiquer la copie du contrat d’assurance-vie n°1004392206/SA 32 et des éventuels autres contrats souscrits par Madame [Z] [V] épouse [P] ainsi que les informations y afférant.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande dans les termes précisés au dispositif, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette mesure d’une astreinte, la défenderesse déclarant être prête à s’y soumettre, et le refus opposé par elle jusque-là relevant non d’une volonté d’obstruction mais d’une prudence légitime.
Il n’apparaît pas inéquitable, pour les mêmes motifs, de laisser à la charge des demandeurs les sommes, non comprises dans les dépens, exposées par eux dans le cadre de l’instance. Leur demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les demandeurs supporteront la charge des dépens.
III – DÉCISION
Le juge des référés du Tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par décision contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et à charge d’appel ;
Ordonne à la SA CNP ASSURANCES de communiquer à Madame [T] [P], Monsieur [S] [P], Madame [X] [N]-[P] et Monsieur [F] [N]-[P], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision :
— la copie du contrat d’assurance-vie référencé n°1004392206/SA 32, et des éventuels autres contrats, souscrits auprès d’elle par Madame [Z] [V] épouse [P], née le [Date naissance 5] 1922 et décédé le [Date décès 8] 2009, en ce compris :
— sa/leur date de souscription,
— sa/leur valeur de rachat,
— la clause déterminant le(s) bénéficiaire(s),
— la date de modification de toute clause bénéficiaire(s),
— le montant et la date de versement des primes ;
Dit n’y avoir lieu de prononcer une astreinte ;
Déboute Madame [T] [P], Monsieur [S] [P], Madame [X] [N]-[P] et Monsieur [F] [N]-[P] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [T] [P], Monsieur [S] [P], Madame [X] [N]-[P] et Monsieur [F] [N]-[P] aux dépens.
La présente décision a été signée par Elisabeth FABRY, Première Vice-Présidente, et par Josselyne NORDET, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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