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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ctx protection soc., 8 juil. 2025, n° 23/00868 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00868 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MULHOUSE
— --------------------------------
B.P. 3009
21, Avenue Robert Schuman
68061 MULHOUSE CEDEX
— ---------------------------
Pôle Social
MINUTE n°
N° RG 23/00868 – N° Portalis DB2G-W-B7H-IRSV
la
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
AVANT DIRE-DROIT
DU 08 JUILLET 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [H] [S]
demeurant 1, rue de la Paix – 68130 BERENTZWILLER
comparant
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
MSA D’ALSACE
dont le siège social est sis 9 rue de Guebwiller – 68023 COLMAR CEDEX
représentée par Monsieur [V] [N], muni d’un pouvoir régulier, comparant
— partie défenderesse -
Le Tribunal composé de :
Président : Valérie COLLIGNON, Première Vice-Présidente
Greffier : Kairan TABIB, Greffière
Jugement contradictoire, avant dire-droit insusceptible de recours
Après avoir à l’audience publique du 22 mai 2025, entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à l’article L218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, après avoir recueilli l’accord des parties et l’avis de l’assesseur présent, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [H] [S] est affilié à la Mutualité Sociale Agricole (MSA) d’Alsace depuis 2008 en qualité de travailleur agricole occasionnel.
La MSA d’Alsace servait à Monsieur [S] des prestations sociales telles que la prime d’activité (PPA) et le revenu de solidarité active (RSA).
Suite à une anomalie des services informatiques de la caisse, un indu de prime d’activité de 9 795,82 euros a été notifié à Monsieur [S] par courrier du 23 mai 2023 portant sur la période du 1er avril 2021 au 30 avril 2023.
Par courrier du 31 mai 2023, Monsieur [B] a saisi la commission de recours amiable (CRA) de la MSA d’Alsace en contestation de la notification d’indu au motif qu’ils avaient pris contact avec la caisse et qu’une « conseillère » leur aurait confirmé que tout était « normal ».
La CRA a accordé aux époux [S] une remise de 50 % de l’indu, ramenant ainsi la dette à la somme de 4 472,03 euros en tenant compte des retenues pratiquées par la Caisse sur les autres droits aux prestations familiales.
Malgré cette remise, Monsieur [S] a élevé sa contestation devant le tribunal par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 05 décembre 2023.
Après renvois, l’affaire a été appelée à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Mulhouse du 22 mai 2025 à laquelle, à défaut de conciliation possible, elle a été plaidée.
Monsieur [H] [S], comparant, a indiqué reprendre les termes de sa requête du 1er décembre 2023 dans laquelle, il est demandé au tribunal de :
Lui accorder une remise totale de l’indu notifié le 23 mai 2023 ;A défaut, lui accorder une remise de dette supplémentaire.
Au soutien de ses prétentions, Monsieur [S] explique avoir contacté téléphoniquement la MSA d’Alsace qui lui aurait confirmé que les droits à la prime d’activité étaient régulièrement ouverts à son égard et que les sommes versées étaient bien dues.
Il ajoute que depuis mai 2023, le couple ne perçoit plus aucune allocation familiale et qu’en l’état il n’est pas en mesure de pouvoir rembourser la somme de 4 476,03 euros au titre du reliquat de l’indu notifié.
Oralement, Monsieur [S] rappelle que l’indu fait suite à des erreurs de la MSA et qu’il n’en est aucunement responsable.
La Mutualité Sociale Agricole d’Alsace, représentée par Monsieur [V] [N], muni d’un pouvoir régulier et comparant, a repris les termes de ses conclusions du 05 décembre 2024, dans lesquelles il est demandé au tribunal de :
Débouter Monsieur [H] [S] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions ;Condamner Monsieur [H] [S] à payer la somme de 2 675,97 euros en répétition du solde de l’indu constaté par la caisse de Mutualité Sociale Agricole ;En tous les cas,
Condamner Monsieur [H] [S] à supporter les entiers frais et dépens de la procédure.
A l’audience, Monsieur [N] a indiqué qu’à ce jour, le solde de la dette était de 2 282 euros et a joint, pour en justifier, un relevé de la CAF ainsi qu’un décompte actualisé.
Dans les conclusions de la caisse, cette dernière soutient que la CRA de la MSA d’Alsace a été clémente en accordant une remise de dette de 50% aux époux [B]. Elle reconnait que l’indu trouve son origine dans une erreur informatique ; néanmoins, elle maintient sa demande de condamnation à l’encontre de Monsieur [S] pour le reliquat.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du Tribunal judiciaire
Il résulte de l’article L.262-47 du code de l’action sociale et des familles dispose que « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat. ».
En outre, l’article R.847-2 du code de la sécurité sociale précise que le recours exercé à l’encontre d’une action en recouvrement de l’indu de la prime d’activité en cas de rejet de la Commission de recours amiable, doit s’exercer devant le tribunal administratif.
Il résulte de l’article L.134-1 du code de l’action sociale et des familles que « le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code. ».
Cet article, qui ne mentionne pas expressément la juridiction administrative, ne se comprend qu’à la lumière de l’article L. 134-3, lequel définit le champ de compétence du juge judiciaire et permet de déduire que tous les contentieux qui ne relèvent pas de ce champ seront portés devant le juge administratif.
Il en résulte que le contentieux des décisions relatives à la prime d’activité ne relève pas du champ du contentieux de la sécurité sociale tel que défini par les dispositions de l’article L.142-1 du code de la sécurité sociale, mais des juridictions administratives.
Toutefois, le tribunal ne pouvant, en vertu de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, fonder sa décision sur les moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir leurs observations sur le moyen d’incompétence matérielle soulevé d’office par le tribunal au profit du tribunal administratif de Strasbourg.
Les demandes des parties seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, avant dire-droit, rendu en formation incomplète, par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la réouverture des débats afin que les parties fassent valoir, par voie de conclusions, leurs observations sur le moyen d’incompétence matérielle soulevé d’office au profit du tribunal administratif de Strasbourg ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience du 13 novembre 2025 du Tribunal Judiciaire de Mulhouse – site Athéna- 44 Avenue Robert SCHUMAN 68100 MULHOUSE ;
DIT que le présent jugement vaut convocation des parties à ladite audience ;
RESERVE l’ensemble des demandes des parties ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ le 08 juillet 2025 après en avoir délibéré et signé par la présidente et le greffier.
La greffière La présidente
NOTIFICATION :
copie aux parties
le
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