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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr fond, 18 mars 2025, n° 24/07912 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07912 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 24/07912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7R
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le 18 mars 2025
DEMANDERESSE
BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES7 [Adresse 6], représentée par Me Sophie COMMERÇON, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 4], Toque A0344
DÉFENDEUR
Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 1], non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection
assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 10 janvier 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé le 18 mars 2025 par Hélène BODIN, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 18 mars 2025
PCP JCP ACR fond – N° RG 24/07912 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5V7R
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 3 Octobre 2022, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a consenti un bail à M. [S] [G] pour un emplacement de parking situé au [Adresse 3]) Parking n°19, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 60 euros TTC.
Par acte de commissaire de justice du 6 juin 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 1248,66 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai d’un mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 9 août 2024, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [K] [Z] et obtenir la condamnation du défendeur au paiement des sommes suivantes :
— une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,
-1310,76 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 15 juillet 2024,
-750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 10 janvier 2025, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES maintient l’intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative, actualisée au 1er janvier 2025, s’élève désormais à 1723,26 euros. La SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES considère enfin qu’il n’y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l’audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré selon les formes prévues par l’article 659 du code de procédure civile, M. [S] [G] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter
La SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES ne forme aucune demande de suspension des effets de la clause résolutoire.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES a précisé ne pas avoir connaissance de l’existence d’une telle procédure concernant M. [S] [G].
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la clause résolutoire et l’expulsion
Le bail contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit de la location pour défaut de paiement aux termes convenus de tout ou partie du loyer et des charges et taxes, un mois après un commandement demeuré infructueux.
Le commandement délivré le 6 juin 2024 à M. [G] vise la clause résolutoire du bail.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats par le demandeur à savoir, le décompte de la dette locative et le commandement de payer que le défendeur n’a pas réglé les loyers visés dans le commandement dans le délai qui lui était imparti.
Par conséquent, la résiliation de plein droit a été acquise un mois après le commandement de payer, soit au 7 juillet 2024. Il sera ordonné au défendeur de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 2] ([Adresse 5]) Parking n°19.
Au regard de la demande formée dans l’assignation de voir expulser Mme [K] [Z] qui n’est pas partie à l’instance, il ne pourra être fait droit à la demande d’expulsion.
Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES verse aux débats un décompte démontrant qu’à la date du 1er janvier 2025, M. [S] [G] lui devait la somme de 1723,26 euros, soustraction faite des frais de procédure.
L’actualisation de la dette locative à l’audience malgré l’absence de comparution de M.[S] [G] ne heurte pas le principe du contradictoire dès lors que le montant demandé par le bailleur était prévisible de manière certaine en ce qu’il résulte des impayés de loyer dont le montant est connu de celui-ci.
M. [S] [G] n’apportant aucun élément de nature à remettre en cause ce montant, il sera condamné à payer cette somme au bailleur.
3. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux du locataire ou de toute personne de son chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation sera due. Au regard du montant actuel du loyer et des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 62,10 euros.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à partir du 7 juillet 2024, et ne cessera d’être due qu’à la libération effective des locaux avec remise des clés à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES ou à son mandataire.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
M. [S] [G], qui succombe à la cause, sera condamné aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 200 euros à la demande de la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Toutefois, selon l’article 514-1 du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que le contrat conclu le 3 Octobre 2022 entre la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES, d’une part, et M. [S] [G], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 2] ([Adresse 5]) Parking n°19 est résilié depuis le 7 juillet 2024,
ORDONNE à M. [S] [G] de libérer de sa personne, de ses biens, ainsi que de tous occupants de son chef, les lieux situés au [Adresse 3]) Parking n°19 ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
REJETTE la demande visant à voir ordonner l’expulsion de Mme [K] [Z],
CONDAMNE M. [S] [G] au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer du en cas de poursuite du bail, soit 62,10 euros TTC(soixante-deux euros et dix centimes) par mois,
DIT que cette indemnité d’occupation, qui se substitue au loyer dès le 7 juillet 2024, est payable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés au bailleur ou à son mandataire,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 1723,26 euros (mille sept cent vingt trois euros et vingt six centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision,
CONDAMNE M. [S] [G] à payer à la SAS BNP PARIBAS IMMOBILIER RESIDENCES SERVICES la somme de 200 euros (deux cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [S] [G] aux dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer du 6 juin 2024 et celui de l’assignation du 9 août 2024.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2025, et signé par la juge et le greffier susnommés.
Le Greffier La Juge
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