Confirmation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, service des étrangers, 12 sept. 2025, n° 25/07129 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/07129 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TJ BORDEAUX (rétentions administratives)
RG N° RG 25/07129 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z75 Page
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Cabinet de Florent SZEWCZYK
Dossier n° N° RG 25/07129 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2Z75
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L 742-4 à 7, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-9, L 743-19, L 743-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Florent SZEWCZYK, magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX, assisté de Aurore JEANTET, greffier ;
Vu les articles L.742-1, L 743-4, L 743-6, L 743-7, L 743-24, L 743-20, L 743-9, L 742-2, L 742-4, L 743-4, L 742-6 à 7, L 743-9, L 742-6, R 743-1, L 743-19, L 543-25 et R 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 15 juillet 2025 par la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’encontre de M. [O] [C];
Vu l’ordonnance rendue le 13 août 2025 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de BORDEAUX prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
confirmée par ordonnance rendue le 14 août 2025 par le premier président de la cour d’appel de BORDEAUX ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 11 Septembre 2025 reçue et enregistrée le 11 Septembre 2025 à 14 H 14 tendant à la prolongation de la rétention de M. [O] [C] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
PREFECTURE DE LA GIRONDE
préalablement avisée, est présente à l’audience, représentée par M. [Y] [P]
PERSONNE RETENUE
M. [O] [C]
né le 01 Décembre 1970 à EL ATTAF
de nationalité Algérienne
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
est présent à l’audience,
assisté de Me Uldrif ASTIE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant, avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé
n’est pas présent à l’audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le magistrat du siège du tribunal judiciaire a procédé au rappel de l’identité des parties
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant;
M. [O] [C] a été entendu en ses explications ;
M. [Y] [P] représentant le préfet a été entendu en ses observations ;
Me Uldrif ASTIE, avocat de M. [O] [C], a été entendu en sa plaidoirie ;
M. [O] [C] a été entendu en ses explications ;
En l’absence du ministère public, régulièrement avisé;
FAITS ET PROCÉDURE,
Monsieur [C] [O], se disant né le 1er décembre à EL ATTAF (Algérie) de nationalité algérienne a fait objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 31 juillet 2024, édicté par le préfet de la Gironde.
Il a été placé en rétention administrative par décision du préfet de la Gironde du 15 juillet 2025.
Par ordonnances du 19 juillet 2025 puis du 13 août 2025, confirmées par la cour d’appel les 23 juillet 2025 et 14 août 2025 respectivement, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux a autorisé la prolongation du placement en rétention administrative de monsieur [C] [O].
Par requête reçue et enregistrée au greffe le 11 septembre 2025 à 14H14, le préfet de la Gironde, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, demande au juge de prononcer la prolongation du maintien en rétention de l’intéressé pendant une durée de 15 jours. Il soutient que les autorités consulaires algériennes ont été saisies et relancées le 12 août puis le 03 septembre 2025 pour la délivrance d’un laissez-passer. Son identification est toujours en cours car il n’a pas de document ce qui est assimilable à la perte d’un document de voyage. En garde à vue le 14 juillet 2025, il a indiqué qu’il s’opposerait à son expulsion. Suite à son audition, il est poursuivi devant le tribunal correctionnel de Bordeaux le 29 septembre 2025 pour répondre de conduite d’un véhicule en état d’ivresse manifeste, délit de fuite, refus de vérification de son état alcoolique, défaut de maîtrise conduite malgré annulation de son permis de conduire, les faits étant commis à Lormont le 13 juillet 2025. De plus, le comportement de monsieur [C] [O] représente une menace pour l’ordre publique. En effet, il a été écroué au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan le 28 avril 2023 et condamné à la peine de 2 ans et 3 mois dont 6 mois avec sursis probatoire durant 2 ans pour outrage à une personne dépositaire de l’autorité publique, rébellion, violences habituelles n’ayant pas entraîné d’incapacité supérieure à 8 jours par conjoint en récidive (conjointe [W] [X]), violence sur un fonctionnaire de police sans ITT et violence aggravée par deux circonstances suivie d’une ITT n’excédant pas 8 jours en récidive. Il est également prévu une interdiction de détenir ou porter une arme pendant 5 ans et une interdiction de paraître au domicile de la victime pendant 2 ans. Par ailleurs, il est très défavorablement connu des services de police et signalé comme suit pour :
— autres coups et blessures volontaires criminels ou correctionnels les 12 janvier 2017 et 14 juillet 2011,
— menace de mort réitérée le 27 avril 2023,
— violence suivie d’incapacité n’excédant pas 8 jours par conjoint le 27 avril 2023,
— outrage sur une personne dépositaire de l’autorité publique le 27 avril2023,
— rébellion le 27 avril 2023,
— violence aggravée par deux circonstances suivie d’une ITT n’excédant pas 8 jours les 27 avril 2023 et 07 février 2023,
— port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D le 11 octobre 2021,
— apologie directe et publique d’un acte de terrorisme le 29 novembre 2018,
— délit de fuite après un accident par conducteur de véhicule terrestre le 23 octobre 2017,
— conduite sous l’empire d’un état alcoolique le 26 janvier 2015,
— violences aggravées sur dépositaire d’une mission publique autres destructions et dégradations de bien privés le 22 mai 2013,
— violences aggravées sur dépositaire d’une mission publique le 18 mai 2012,
— violences avec arme le 16 mars 2012,
— violences volontaires aggravées les 29 novembre 2011 et 24 octobre 2010.
L’instance a été fixée à l’audience du 12 septembre 2025 à 10h30.
Le représentant de la préfecture soutient la requête. Il a indiqué une dernière relance au 03 septembre 2025 et sollicite le maintien en rétention administrative pour 15 jours supplémentaires.
Le conseil de [C] [O] indique qu’au sens de L 742-5 du CESEDA la poursuite pour 15 jours de la rétention administrative est exceptionnelle. Les trois premiers critères ne sont pas opérant. La préfecture a fait le minimum et dernièrement le 03 septembre 2025. Il n’a toujours pas été auditionné en conséquence, la délivrance à bref délai avec les difficultés franco-algériennes rendent très hypothétique une identification et un laissez-passer sous 15 jours. Reste le 4ème cas : l’urgence absolue ou la menace pour l’ordre public. L’urgence : non, alors sur la menace à l’ordre public, il y a ce passé mais c’est le 27 avril 2023 qui semble une journée unique. La COMEX (10 juillet 2024) a retenu et a relevé sa bonne détention, son implication et un sevrage durable en alcool. Sa situation est bien consolidée avec un suivi par le service pénitentiaire de probation et insertion jusqu’en 2026. Le délit routier de 2025 est orienté en comparution sur reconnaissance de culpabilité préalable. On ne peut prolonger 15 jours la rétention administrative sans perspective d’éloignement.
[C] [O] a été entendu en ses observations et a eu la parole en dernier. Il a confirmé que les violences sur conjointe étaient sur madame [W] [X] (présente sur audience) mais étaient involontaires. Il reconnaît que les violences mentionnées sur mineur étaient sur son beau-fils âgé alors de 8 ans.
MOTIFS DE LA DÉCISION,
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Il appartient au juge de s’assurer que l’administration a tout mis en œuvre pour procéder à l’éloignement de l’étranger, dès son placement en rétention et tout au long de la période de rétention administrative.
Il résulte des dispositions de l’article L.742-4 du CESEDA que “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
L’article L742-5 dudit code ajoute qu’à titre exceptionnel, “le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.”
En l’espèce, la condamnation par le tribunal correctionnel du 28 avril 2023, comparution sur reconnaissance de culpabilité préalable pour le 29 septembre 2025 et les 14 mentions au casier peuvent être retenues puisque reprises par la Cour d’appel de Bordeaux, au regard de l’examen de la COMEX du 10 juillet 2024 et la poursuite justifiée. De plus, monsieur [C] n’a pas contesté ces éléments. Il ressort des pièces de la procédure pendante que [C] [O] a percuté volontairement le véhicule de la victime après l’avoir heurté une première fois, qu’il a refusé les vérifications de dépistage de l’alcool ayant peur des piqûres et circulait alors qu’il n’a plus de permis de conduire depuis 2010 selon ses déclarations. Il reconnaît que les violences mentionnées sur sa compagne sont au préjudice de madame [W] et sur son beau-fils âgé alors de 8 ans.
La COMEX de la Gironde a émis un avis défavorable à son expulsion dans son avis daté du 10 juillet 2024. Il a été relevé que :
— son bulletin numéro 2 du casier judiciaire fait état de 14 condamnations
— il a fait l’objet d’une condamnation pour des faits de violences aggravées commis sur le fils de sa concubine, le 06 février 2023, faits pour lesquels il a été condamné à une peine de 12 mois d’emprisonnement dont 6 assortis d’un sursis probatoire pendant 2 ans,
— sa présence sur le territoire est susceptible de constituer une menace pour l’ordre public,
— il ne bénéficie d’aucun un motif de protection contre l’expulsion,
— il est suivi par un psychiatre depuis le mois de juillet 2023,
— la menace pour l’ordre public ne peut être qualifié d’actuelle compte tenu de la mise en place d’un suivi psychiatrique et médicamenteux.
Il apparaît que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de document identité et de voyage car il reconnaît selon la Cour d’appel de Bordeaux avoir déchiré son passeport, en conséquence, il est sans document de son fait. Les autorités consulaires ont été sollicitées dès le 16 juillet 2025, relancées le 12 août puis le 03 septembre 2025.
Monsieur [C] [O] n’a pas de garantie de représentation suffisante et s’il est convoqué devant le tribunal correctionnel, il est établi que son casier comporte 14 condamnations entre 2003 et 2024 avec un comportement violent à l’égard de sa conjointe, sur mineur, sur personne dépositaire de l’autorité publique, et avec arme. De plus, si selon la décision du 10 juillet 2024 de la COMEX relève qu’il a mis en oeuvre un suivi psychiatrique et médicamenteux avec succès. Or, les faits du 14 juillet 2025 témoignent d’une rechute et rendent actuelle la menace à l’ordre public qui est caractérisée par ses antécédents, ses déclarations en garde à vue et déclaration sur audience du caractère “involontaire” de ses violences sur sa conjointe alors qu’une interdiction de contact s’applique. Le respect de cette interdiction semble fragile, en effet, devant la COMEX en 2024, il a indiqué résider chez un voisin de sa conjointe et semble la fréquenter selon son audition de garde à vue. Enfin, il pourrait tenté de se soustraire à la mesure d’éloignement.
Ainsi, les conditions légales prévues à l’article L742-5 du CESEDA sont réunies et la prolongation de la mesure de rétention en cours peut être autorisée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ACCORDONS l’aide juridictionnelle provisoire à M. [O] [C]
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative de la PREFECTURE DE LA GIRONDE à l’égard de M. [O] [C] recevable et régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [O] [C] au centre de rétention de Bordeaux pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
Informons en application de l’article L.824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.
Fait à BORDEAUX le 12 Septembre 2025 à 13 h 30
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
Pour information de la personne retenue :
— La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de Bordeaux dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise au greffe de la cour d’appel de Bordeaux, par courriel : etrangers.ca-bordeaux@justice.fr
Cet appel n’est pas suspensif.
Si la décision met fin à la rétention administrative, l’intéressé est maintenu jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel à disposition de la justice dans des conditions fixées par le Procureur de la République.Pendant ce délai, l’étranger à le droit contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
— Pendant toute la durée de sa rétention au centre de rétention administrative, le retenu peut demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat ou toute personne de son choix.
— Le retenu bénéficie également du droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté (16/18, quai de la Loire – BP 10301 – 75921 Paris Cedex 19 ; www.cglpl.fr ; tél. : 01.53.38.47.80 ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits (7, rue Saint-Florentin – 75409 Paris Cedex 08 ; tél. : 09.69.39.00.00) ;
• France Terre d’Asile (24, rue Marc-Seguin – 75018 Paris ; tél. : 01.53.04.20.29) ;
• Forum Réfugiés Cosi (28, rue de la Baïsse – BP 75054 – 69612 Villeurbanne Cedex ; tél. : 04.27.82.60.51) ;
• Médecins sans frontières – MSF (8, rue Saint-Sabin – 75011 Paris ; tél. : 01.40.21.29.29).
— La CIMADE, association indépendante de l’administration présente au centre de rétention (Tél. CIMADE
tel : 05 57 85 74 87 fax : 05 56 45 53 09 ), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
— Chaque retenu est en droit de demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à sa rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au centre de rétention administrative pour remise à M. [O] [C] qui en accusera réception, en émergeant ci-après, qui atteste en avoir reçu copie. L’avisons de la possibilité de faire appel selon les conditions énoncées ci-dessus
Le greffier
Reçu notification le À H Minutes
Signature de l’intéréssé(e) :
□ par le truchement de l’interprète M/Mme En langue
□ inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de
□ non inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel
par □ téléphone □ visio conférence □ en présentiel
Signature de l’interprète / greffe du centre de rétention
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance au Procureur de la République le 12 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance de la PREFECTURE DE LA GIRONDE le 12 Septembre 2025.
Le greffier,
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance à Me Uldrif ASTIE le 12 Septembre 2025.
Le greffier,
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