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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, ch. 0 réf., 21 juil. 2025, n° 25/00110 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00110 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
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ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 21 JUILLET 2025
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N° du dossier : N° RG 25/00110 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAC3
Minute : n° 25/301
PRÉSIDENT : Hervé LEMOINE
GREFFIER : Béatrice OGIER
DEMANDEURS
Monsieur [O] [M]
né le 19 Mai 1951 à [Localité 19]
[Adresse 6]
[Localité 10]
représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [E] [X] [M]
né le 30 Mars 1976 à [Localité 26]
[Adresse 8]
[Localité 9]
représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON
Monsieur [Z] [A] [M]
né le 05 Août 1979 à [Localité 15]
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Peggy RAYNE, avocat au barreau d’AVIGNON
DÉFENDEUR
Monsieur [W] [B]
né le 24 Juin 1956 à [Localité 15]
[Adresse 5]
[Localité 10]
représenté par Me Jacques TARTANSON, avocat au barreau d’AVIGNON
Le : 21 juillet 2025
exécutoire & expédition
expédition à :
4 CC Service expertises
1 CC Service régie
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 23 Juin 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [O] [M], en sa qualité d’usufruitier, et MM. [E] [M] et [Z] [M], en leur qualité de nus-propriétaires indivis, sont titulaires de droits sur une parcelle cadastrée section [Cadastre 11], lieudit “[Adresse 21]” à [Localité 16] (84).
M. [W] [B] est propriétaire de la parcelle jouxtant celle des consorts [M] à l’Ouest, cadastrée section AM n° [Cadastre 3].
La limite entre ces deux propriétés a fait l’objet d’un bornage amiable par M. [P] [L], géomètre-expert, le 21 avril 1988.
M. [B] a fait édifier sur son terrain, entre 1990 et 2014, une maison d’habitation, un abri jardin, un garage, un abri piscine et un mur de clôture de sa propriété.
Soutenant que certaines des constructions édifiées par leur voisin en limite de propriété empiètent sur leurs fonds, soit par un débord de toiture, soit au niveau des fondations, et que le mur de clôture, qui n’a jamais été enduit de leur côté et qui n’est pas pourvu d’une arase, leur occasionne un trouble anormal de voisinage en raison de son aspect particulièrement inesthétique, ce qu’ils ont fait constater par un géomètre-expert mais également par un commissaire de justice les 25 novembre 2024 puis 27 mai 2025, les consorts [M], en raison des préjudices de jouissance et financier subis, dont ils n’ont pu obtenir la cessation par voie amiable, ont fait citer, par acte extra judiciaire du 27 février 2025, M. [W] [B] devant la présente juridiction, à laquelle ils demandent de :
— condamner M. [W] [B] à faire procéder par un professionnel à la démolition du débord de la toiture de l’abri piscine afin que cette toiture n’empiète plus sur le fonds de MM. [O], [E] et [Z] [M], cadastré section AM n° [Cadastre 2], ainsi qu’à la démolition de la partie de l’abri de jardin empiétant sur le fonds cadastré section AM n° [Cadastre 2] et au nettoyage et remise en état de la parcelle des consorts [M],
— juger que M. [W] [B] y sera condamné sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— juger que M. [W] [B] devra prévenir MM. [O], [E] et [Z] [M] au moins quinze jours à l’avance de la date d’intervention qui serait faite dans la propriété des consorts [M],
— condamner M. [W] [B] à faire apposer par un professionnel et avec soin un enduit et une arase sur toute la longueur de la face et des façades du mur de clôture et des constructions de toute nature qu’il a fait édifier et donnant sur le fonds de MM. [O], [E] et [Z] [M], cadastré section AM n° [Cadastre 2] et au nettoyage et remise en état de la parcelle des consorts [M],
— juger que M. [W] [B] y sera condamné sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— juger que M. [W] [B] devra prévenir M. [M] au moins quinze jours à l’avance de la date d’intervention qui serait faite dans la propriété de MM. [O], [E] et [Z] [M],
— condamner M. [W] [B] à verser à M. [O] [M], M. [E] [M] et M. [Z] [M], à titre de provision, la somme de 3 800,00 euros,
— condamner M. [W] [B] à verser à M. [O] [M], M. [E] [M] et M. [Z] [M] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance,
A titre subsidiaire,
— désigner tel expert qu’il plaira au juge de céans avec pour missions de :
* se rendre sur les lieux,
* se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
* entendre les parties et tous sachants,
* décrire les lieux en indiquant les signes de délimitation des propriétés et les bornes et dresser le plan des lieux,
* rechercher d’après tous éléments, notamment les titres, le cadastre, les procès-verbaux de bornage, les plans de bornages, les documents d’arpentage, la configuration des lieux et tous autres éléments, la ligne divisoire entre la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] et la parcelle cadastrée section [Cadastre 12],
* comparer l’état et le plan des lieux tels qu’ainsi dressés et le procès-verbal de bornage et le plan de bornage dressés antérieurement par M. [L],
* au regard de ces éléments, dire si les installations et constructions réalisées par le propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 12], et en particulier le mur de clôture, l’abri piscine, l’abri de jardin, sans que cette liste soit exhaustive, empiètent sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 11] de quelque manière que ce soit, et en ce compris en tréfonds et en surplomb, et donner tous éléments sur lesdits empiétements, notamment leurs situations et leurs mesures,
* le cas échéant, donner son avis sur les différents moyens d’y remédier et les chiffrer,
* le cas échéant, donner son avis sur les différents préjudices subis par les requérants notamment en termes de privation et de trouble de jouissance, de perte de valeur vénale, et de frais exposés et les chiffrer,
* donner son avis sur les préjudices subis par les requérants du fait de l’absence d’enduit et d’arase du mur de clôture et des diverses constructions réalisées par le propriétaire de la parcelle cadastrée section [Cadastre 14] pour le propriétaire de la parcelle cadastrée Section [Cadastre 11], notamment en termes de préjudice esthétique, de nuisance visuelle, de perte de valeur vénale et les chiffrer,
* donner son avis sur les moyens d’y remédier et les chiffrer,
* donner toutes informations utiles pour que le tribunal puisse se prononcer,
— condamner M. [W] [B] à verser à M. [O] [M], M. [E] [M] et M. [Z] [M], à titre de provision, la somme de 1 000,00 euros,
— condamner M. [W] [B] à verser à M. [O] [M], M. [E] [M] et M. [Z] [M] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens de l’instance.
A l’audience, les consorts [M], qui sont représentés, maintiennent leurs demandes subsidiaires formées dans leur acte introductif d’instance, mais modifient leurs demandes principales aux fins de démolition ainsi qu’il suit, les demandes formées au titre d’une provision et des frais irrépétibles demeurant les mêmes :
— condamner M. [W] [B] à faire procéder par un professionnel à la démolition de la partie de l’abri piscine empiétant sur le fonds de MM. [O], [E] et [Z] [M], cadastré section AM n° [Cadastre 2] en ce compris les fondations et le débord de la toiture de l’abri piscine afin que cet abri, ses fondations et sa toiture n’empiètent plus sur le fonds des consorts
[M] et au nettoyage et à la remise en état de la parcelle des consorts [M] après travaux,
— juger que M. [W] [B] y sera condamné sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner M. [W] [B] à faire procéder par un professionnel à la démolition de la partie de l’abri de jardin empiétant sur le fonds de MM. [O], [E] et [Z] [M], cadastré section AM n° [Cadastre 2] en ce compris les fondations de l’abri de jardin, afin que cet abri et ses fondations n’empiètent plus sur le fonds des consorts [M] et au nettoyage et à la remise en état de la parcelle des consorts [M] après travaux,
— juger que M. [W] [B] y sera condamné sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— condamner M. [W] [B] à faire procéder par un professionnel à la démolition de la partie du mur de clôture empiétant sur le fonds de MM. [O], [E] et [Z] [M], cadastré section AM n° [Cadastre 2] en ce compris les fondations du mur afin que ce mur et ses fondations n’empiètent plus sur le fonds des consorts [M] et au nettoyage et à la remise en état de la parcelle des consorts [M] après travaux,
— juger que M. [W] [B] y sera condamné sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— juger que M. [W] [B] devra prévenir MM. [O], [E] et [Z] [M] au moins quinze jours à l’avance de la date d’intervention qui serait faite dans la propriété des consorts [M],
— condamner M. [W] [B] à faire apposer par un professionnel et avec soin un enduit sur toute la longueur de la face et des façades du mur de clôture et des constructions de toute nature qu’il a fait édifier et donnant sur le fonds de MM. [O], [E] et [Z] [M], cadastré section AM n°[Cadastre 2] et au nettoyage et remise en état de la parcelle des consorts [M],
— juger que M. [W] [B] y sera condamné sous astreinte de 200,00 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à venir,
— juger que M. [W] [B] devra prévenir M. [M] au moins quinze jours à l’avance de la date d’intervention qui serait faite dans la propriété de MM. [O], [E] et [Z] [M].
Ils précisent toutefois qu’ils ne forment plus aucune demande au titre de l’arase du mur de clôture, qui a été réalisée.
Dans ses conclusions responsives, soutenues à l’audience, M. [W] [B], qui est représenté, conclut au rejet des demandes principales formées par les consorts [M], expliquant :
— que la demande de pose d’un enduit sur le mur de clôture se heurte à une contestation sérieuse, à savoir que cette demande, formée au titre du trouble anormal de voisinage, est manifestement prescrite puisque les travaux d’édification de ce mur ont été réalisés il y a plus de 5 années,
— que les empiétements allégués ne sont établis ni par le document émanant du géomètre-expert, qui n’est pas contradictoire, ni par les constats du commissaire de justice, qui soit reprennent les dires des consorts [M], soit sont trop imprécis.
M. [B] formule toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise formée à titre judiciaire par les consorts [M], demandant, s’il est fait droit à cette demande, que cette mesure d’instruction soit étendue, entre autres, à la constatation des troubles anormaux de voisinage créés par la maison d’habitation construite sur le fonds des consorts [M], qui créé notamment une vue directe sur son fonds, et en particulier sur sa piscine.
SUR CE :
Sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite résultant du défaut d’apposition d’un enduit sur le mur de clôture et d’allocation d’une provision au titre du préjudice subi, formée par les consorts [M] :
Aux termes de l’article 835 du code civil, “le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite”. Le trouble manifestement illicite est défini comme toute perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il découle des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit d’un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage. Un tel trouble étant susceptible d’être qualifié de manifestement illicite au sens de l’article 835, précité, du code de procédure civile, le juge des référés a le pouvoir de constater son existence dès lors que la preuve en est faite avec l’évidence requise en référé. Par ailleurs, l’action en cessation de troubles anormaux de voisinage ou en indemnisation d’un préjudice résultant de troubles anormaux du voisinage est une action en responsabilité extra-contractuelle soumise à une prescription de cinq ans en application des dispositions de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ est la première manifestation des troubles. Il appartient à la partie qui soutient qu’une prescription est acquise de le démontrer.
En l’espèce, outre le fait que les consorts [M] ne démontrent nullement, avec toute l’évidence requise, que le défaut de pose d’un enduit sur la façade du mur de clôture ou de toute autre construction donnant sur leur propriété leur occasionne un trouble anormal de voisinage susceptible de constituer également un trouble manifestement illicite, l’action de ces derniers paraît prescrite puisqu’il n’est pas contesté que toutes ces constructions ont été édifiées par M. [B] entre 1990 et 2014, et qu’elles n’ont jamais été enduites, de sorte que les troubles allégués sont apparus pendant cette période, qui est antérieure de plus de cinq années à la date de l’acte d’introduction de la présente instance. S’il n’appartient pas au juge des référés de déclarer une action prescrite, il est par contre de la compétence de celui-ci de constater que l’existence d’un trouble manifestement illicite n’est pas démontrée, ce qui est le cas en l’espèce. En conséquence, les consorts [M] seront déboutés de leurs demandes principales de condamnation sous astreinte de M. [B] à apposer un enduit sur ce mur de clôture et sur toute autre construction édifiée par leur voisin et donnant sur leur fonds, de leur demande de provision au titre du préjudice résultant de ce défaut d’enduit, sérieusement contestable, mais également de leur demande d’expertise à ce titre.
Sur la demande de cessation du trouble manifestement illicite résultant des empiétements allégués sur leur propriété et d’allocation d’une provision au titre du préjudice subi, formée par les consorts [M] :
Sur le fondement de l’article 835 précité, les consorts [M] demandent au juge des référés de faire cesser les troubles manifestement illicites résultant des empiétements sur leur propriété, soit par leurs fondations, soit par le débord de leur toiture, de certains des ouvrages (abri piscine, abri de jardin, mur de clôture) édifiés par M. [B] en limite de propriété en ordonnant la démolition des parties de ces ouvrages empiétant sur leur fonds.
Une atteinte au droit de propriété constitue, par elle-même, une voie de fait qui occasionne un trouble manifestement illicite que le juge des référés a le devoir de faire cesser.
Aux termes de l’article 545 du code civil, “nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité”. Il en résulte, selon une jurisprudence constante de la Cour de cassation, que “tout propriétaire est en droit d’obtenir la démolition d’un ouvrage empiétant sur son fonds”, sans qu’il y ait lieu pour le juge “d’apprécier si la démolition réclamée est ou non démesurée compte tenu des intérêts en présence” (3ème Civ. 21.09.2023).
En l’espèce, il résulte du document intitulé “contrôle d’implantation de constructions par rapport à une limite de propriété” établi en juillet 2024 et juin 2025 par le cabinet de géomètres-experts ATGTSM de [Localité 17] (84), ainsi que des constats dressés les 5 novembre 2024 et 27 mai 2025 par Maître [T] [F], commissaire de justice à [Localité 20] (84), que les fondations du garage empiéteraient de 20 cm sur la parcelle des consorts [M], que les fondations du patio empiéteraient de 12 cm sur la parcelle des consorts [M], que les fondations de l’abri jardin empiéteraient de 16 cm sur la parcelle des consorts [M], que les fondations du mur de clôture empiéteraient de 9 cm sur la parcelle des consorts [M] à proximité du garage et de 8 cm “à mi-distance”, que les fondations de l’abri piscine empiéteraient de 7 cm sur la parcelle des consorts [M] et que la toiture de ce même abri déborderait de 5 à 7 cm sur le fonds voisin des consorts [M]. Cependant, ces documents, et en particulier celui du cabinet de géomètres-experts, établis à la seule demande des consorts [M], ne démontrent pas de manière certaine et manifeste les empiétements allégués. Aussi, ces derniers seront déboutés de leur demande principale en cessation du trouble manifestement illicite qu’ils allèguent subir ainsi que de leur demande provisionnelle en indemnisation du préjudice en résultant.
Toutefois, afin de déterminer de manière certaine si des constructions réalisées par M. [W] [B] en limite de son fonds empiètent, même de manière minime et de quelque façon que ce soit (toiture, fondations …) sur la parcelle voisine des consorts [M], et de préciser, en cas d’empiétement constaté, les travaux à réaliser pour y remédier, il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, d’ordonner une expertise, étant rappelé qu’ordonnée avant tout procès sur le fondement de cette disposition, la mesure d’instruction ne préjuge pas des responsabilités recherchées et vise seulement, tous droits et moyens des parties demeurant réservés, à conserver les éléments de preuve et à rechercher, aux frais avancés de celui qui la réclame, les faits nécessaires à la solution d’un litige.
Il n’y a pas lieu d’allouer une quelconque provision, au stade de la mesure d’instruction, aux consorts [M].
Sur les demandes reconventionnelles formées par M. [W] [B] :
M. [W] [B] soutient être confronté à des troubles anormaux de voisinage provenant du fonds des consorts [M] en raison d’une part de la construction d’une maison d’habitation créant des vues directes sur sa propriété, et en particulier sur son jardin et sa piscine, d’autre part de l’accumulation par les consorts [M] de la terre provenant des travaux de terrassement le long de son mur, au risque de le fragiliser, mais ne verse aux débats, pour en justifier, que quelques photographies prises par ses soins et une attestation établie par une agence immobilière sur la perte de valeur de ce bien du fait des vues créées. Les consorts [M] s’opposent à cette demande, qu’ils estiment sans lien avec les prétentions initiales, outre le fait que les troubles allégués ne sont pas démontrés.
Pour faire droit à une demande sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés doit caractériser l’existence d’un litige potentiel susceptible d’opposer les parties dont la solution pourrait dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, litige qui, bien qu’éventuel et futur, doit avoir un objet et un fondement juridique suffisamment déterminés. Ni l’urgence, ni l’absence de contestation sérieuse ne sont des conditions d’application de ce texte. Et le juge des référés ne peut refuser d’ordonner une mesure d’instruction au motif que le demandeur ne rapporte pas la preuve de faits que cette mesure a pour objet d’établir (2 ème Civ. 13.06.2024).
La demande d’expertise formée par M. [W] [B] est en lien direct avec l’affaire introduite par les consorts [M] puisqu’il s’agit également d’un différend entre ces mêmes voisins. Par ailleurs, M. [W] [B], par les seules photographies qu’il verse aux débats, justifie d’un intérêt légitime à recueillir des éléments techniques et de fait sur les conséquence pour son fonds des travaux entrepris sur le fonds voisin, afin de tenter de démontrer l’existence de troubles anormaux de voisinage, notion juridique qui échappe à la compétence de l’expert judiciaire. Dès lors, il sera fait droit à la demande d’instruction sollicitée.
Chacune des parties devra consigner une partie des frais de la mesure d’instruction, puisque celle-ci est ordonnée dans l’intérêt de l’une et l’autre parties.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Chacune des parties supportera la charge de ses propres dépens et les consorts [M] seront déboutés de leur demande formée au titre des frais irrépétibles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, exécutoire à titre provisoire et en premier ressort,
VU l’article 835 du code de procédure civile,
DÉBOUTONS M. [O] [M], M. [E] [M] et M. [Z] [M] de leurs demandes en cessation de troubles manifestement illicites qui résulteraient d’une part du défaut d’apposition d’un enduit sur le mur de clôture et sur toute autre construction édifiée par M. [W] [B] et donnant sur leur fonds, d’autre part d’empiétements sur leur parcelle de certaines constructions édifiées par M. [W] [B] en limite de propriété, et de leurs demandes de provision,
VU l’article 145 du code de procédure civile,
ORDONNONS une mesure d’expertise et COMMETTONS pour y procéder M. [A] [I], expert près la cour d’appel de [Localité 25] (30), demeurant [Adresse 4] (Tél : [XXXXXXXX01].) (Mèl : [Courriel 18]), lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises, et aura pour mission, les parties régulièrement convoquées et connaissance prise des documents et pièces par elles produits, de:
1. entendre les parties, recueillir leurs dires et explications,
2. entendre tous sachants et se faire communiquer tous documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3. dresser un bordereau des documents communiqués, étudier et analyser ceux en rapport avec le litige,
4. visiter et décrire les lieux litigieux, à savoir la parcelle cadastrée section [Cadastre 13], propriété des consorts [M], et celle cadastrée [Cadastre 14], propriété de M. [W] [B], situées toutes deux lieudit “[Adresse 21]” à [Localité 16] (84) ; décrire les constructions édifiées sur chacune des parcelles, en précisant la date de chacune des constructions, l’identité du maître de l’ouvrage (en particulier pour la construction édifiée sur la parcelle n°[Cadastre 2]) et leur usage (maison d’habitation, abri de jardin, piscine, abri de piscine, garage, autre dépendance …) ; préciser également l’identité des personnes résidant effectivement sur chacune des parcelles (en particulier pour les occupants de la parcelle [Cadastre 23]),
5. après avoir pris connaissance d’une part du procès-verbal de délimitation et de bornage établi le 21 avril 1988 par M. [P] [L], géomètre-expert, (dossier n°87/480), qui fixe de manière certaine la limite de propriété entre les parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] par trois bornes A, B et C, d’autre part de l’assignation délivrée le 27 février 2025, des écritures subséquentes et des pièces produites, dont le document intitulé “contrôle d’implantation de constructions par rapport à une limite de propriété” établi en juillet 2024 et juin 2025 par le cabinet de géomètres-experts ATGTSM de [Localité 17] (84) et les constats dressés les 5 novembre 2024 et 27 mai 2025 par Maître [T] [F], commissaire de justice à [Localité 20] (84), fournir tous éléments techniques permettant de déterminer si l’abri piscine, l’abri de jardin et le mur de clôture (les demandes étant limitées à ces seuls ouvrages, contrairement à ce que soutiennent les consorts [M] dans le dispositif de leurs écritures) édifiés par M. [W] [B] sur son fonds, empiètent de quelque façon que ce soit, y compris au niveau des fondations, sur la parcelle [Cadastre 23] des consorts [M] ; dans l’affirmative, décrire la nature, la situation et l’importance de chacun des empiétements,
6. décrire, éventuellement après s’être adjoint un sapiteur tel un ingénieur “structures”, les travaux nécessaires pour faire cesser les empiétements éventuellement constatés ; évaluer le coût de ces travaux, éventuellement à l’aide de devis présentés par les parties, la durée normalement prévisible de ces travaux ainsi que la gène occasionnée aux propriétaires du fonds voisin par les travaux préconisés ; préciser en particulier si d’autres solutions que la démolition sont envisageables,
7. analyser les préjudices résultant des empiétements éventuellement constatés pour les propriétaires du fonds subissant lesdits empiétements, et rassembler les éléments propres à le chiffrer,
8. préciser si la construction édifiée par les consorts [M] sur leur fonds possède des vues ou jours, dont la nature sera précisée, donnant sur la parcelle [Cadastre 24], propriété de M. [W] [B] ; préciser s’il s’agit de vues directes ou obliques ; préciser également la distance entre ces jours ou vues et d’une part la limite de propriété avec la parcelle voisine [Cadastre 24], d’autre part la piscine installée sur cette même parcelle [Cadastre 22] ; préciser si ces jours ou vues donnent sur le fonds voisin ; en cas de réponse positive, prendre toutes photographies et faire tous croquis permettant à la juridiction d’avoir une parfaite connaissance de la vue dont disposent les consorts [M], ou certains d’entre eux, sur la parcelle de M. [W] [B],
9. préciser si des apports de terre ont été réalisés par les consorts [M] contre le mur de clôture édifié par M. [W] [B], qui n’est pas mitoyen ; dans l’affirmative, fournir tous éléments techniques permettant de faire cesser cette atteinte à la propriété d’autrui et dire si le mur de clôture de M. [W] [B] a été fragilisé par cet apport de terre ; en cas de réponse positive à ce dernier point, indiquer les travaux propres à remédier à ces dommages, en évaluer le coût et la durée,
10. analyser les préjudices invoqués par M. [W] [B] (perte d’intimité, moins-value de son fonds …) et rassembler les éléments propres à en établir le montant,
11. plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige,
12. s’expliquer techniquement, dans le cadre de ces chefs de mission, sur les dires et observations des parties que l’expert aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse (pré-rapport), étant rappelé que, conformément aux dispositions de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, sauf cause grave dûment justifiée, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises par les parties au-delà du terme qu’il fixe,
DISONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et qu’il nous en fera rapport,
DISONS que l’expert se conformera, pour l’exécution de son mandat, aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284 du code de procédure civile, devra faire connaître aux parties qui en feront la demande lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion, le programme de ses investigations et l’évaluation aussi précise que possible du montant prévisionnel de ses frais et honoraires et communiquera directement le rapport de ses opérations à chacune des parties et en déposera un exemplaire, sous forme papier, au greffe du tribunal judiciaire d’Avignon,
DISONS que l’expertise, en sa partie relative aux empiétements allégués par les demandeurs (points 5 à 7), aura lieu aux frais avancés de M. [O] [M], de M. [E] [M] et de M. [Z] [M], qui consigneront avant le 10 septembre 2025, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 27]), la somme de TROIS MILLE EUROS (3 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS que l’expertise, en sa partie relative aux troubles anormaux de voisinage allégués par le défendeur (points 8 à 10), aura lieu aux frais avancés de M. [W] [B], qui consignera avant le 10 septembre 2025, par virement auprès du régisseur du tribunal judiciaire d’Avignon (RIB disponible sur demande à l’adresse mail suivante : [Courriel 27]), la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 EUR) à titre de provision à valoir sur les honoraires de l’expert,
DISONS qu’à défaut de consignation par l’une ou l’autre partie dans le délai ci-dessus fixé, la désignation de l’expert sera caduque pour la mission en rapport avec la consignation, à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS que, s’il estime insuffisante les provisions ainsi fixées, l’expert devra, lors de la première ou au plus tard lors de la deuxième réunion, dresser un programme de ses investigations et évaluer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître aux parties et au magistrat chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours,
DÉSIGNONS le juge chargé du contrôle des expertises pour remplacer par ordonnance l’expert empêché ou refusant, soit à la requête de la partie la plus diligente, soit d’office, d’une part, et assurer le contrôle de la mesure d’instruction, d’autre part,
DISONS que l’expert devra déposer auprès du greffe du tribunal judiciaire d’Avignon, service du dépôt des rapports, un rapport détaillé de ses opérations dans le délai de HUIT MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prolongation dûment autorisée, et que, dans le même délai, il adressera à chacune des parties ou à leurs conseils copie complète dudit rapport ainsi que la demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions de l’article 173 du code de procédure civile,
LAISSONS à chacune des parties la charge de ses propres dépens,
DISONS n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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