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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, juge libertes detention, 2 sept. 2025, n° 25/04249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NÎMES
MAGISTRAT DU SIÈGE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
Requête: N° RG 25/04249 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNQ
ORDONNANCE DU 02 Septembre 2025 SUR LA DEMANDE DE PREMIERE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES , assistée de Aurélie ROUBINEAU, Greffier, siégeant publiquement conformément à l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Vu les articles L. 742-1 à L. 743-25 et les articles R. 743-1 à R .743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En vertu de l’article L. 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, une visio-conférence a été organisée entre le tribunal judiciaire de Nîmes et le centre de rétention de Nîmes pour la tenue de l’audience.
Les avis prévus par les articles R.743-3 et R. 743-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ayant été donnés par le greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 01 Septembre 2025 à 13 heures 55 enregistrée sous le numéro N° RG 25/04249 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFNQ présentée par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE et concernant
Monsieur [G] [R]
né le 10 Mai 2003 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne ;
Vu l’arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour en date du 13 juin 2025 et notifié le 13 juin 2025 ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 30 aout 2025 notifiée le même jour à 09 heures 20 ;
Attendu que Monsieur le Préfet requérant, régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [L] [V] fonctionnaire administratif assermenté ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Maud HAMZA, avocat commis d’office, désigné par Madame le Bâtonnier du Barreau de NÎMES, qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L.141-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue française et a donc été entendue en cette langue ;
DEROULEMENT DES DEBATS
Vu le rappel des droits par application de l’article L. 743-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
La personne étrangère déclare : mon nom de famille s’écrit [W].
In limine litis, Me Maud HAMZA soulève les exceptions de nullité de procédure suivants :
Le contrôle d’identité n’est pas claire, on évoque un individu qui squatterait une chambre, mais où ? comment les policiers interviennent ? Contrôle irrégulier.
Il y a une retenue de plus de 24 heures à compter du début du contrôle, il y a une journée et 5 min. Il y a un placement en rétention à 09h20, il arrive à [Localité 5] plus de 4 heures plus tard, pour un trajet [Localité 4]-[Localité 5], c’est long.
Ils auraient attendu plus d’une heure avant de prendre la route.
Il aurait sollicité avocat et docteur durant la retenue mais ça n’aurait pas été possible.
Enfin, c’est une rétention avec une OQTF en date du 13 juin, il aurait déposé un recours devant le TA à [Localité 1], il a une audience prévue le 21 ou 22 septembre. Il manque les éléments au dossier. Cette OQTF n’est pas définitive.
*****
Le représentant de la Préfecture conclut au rejet des exceptions de nullité soulevées :
le contrôle c’est un problème de squatte, il était à coté lors de l’intervention.
Il semble qu’il y est un problème sur la durée de la retenue,je m’en rapporte.
La durée de transfert est pas normal, mais il faut un équipage, organiser les trajets, il y a un délai avant le départ.
Et sur le fond, il est demandé la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R], il faut 26 jours supplémentaires pour faire les démarches.
Le représentant de la Préfecture demande la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [G] [R].
***
La personne étrangère déclare :je n’ai aucun document d’identité.Je suis venu en 2020, en bateau par l’Italie. J’étais à [Localité 4] depuis 5 jours, on était à l’hôtel avec ma femme, on est venu pour les vacances. j’ai un ami qui est venu, il était dans un foyer avec un code, il m’a prêter la chambre plutôt qu’à l’hôtel. je l’ai payé 50 euros la chambre. j’ai la police qui est venu me chercher le matin, ils m’ont dit que j’étais SDF. Ma femme a envoyé des documents mais j’ai été amené en centre.
J’habite sur [Localité 6].
Je ne repars pas en Tunisie parce que j’ai grandi avec ma grand-mère et je ne sais pas où est mon père. Ma grand-mère est morte depuis 3 ans. Ma femme a de la famille en Italie, ça serait bien d’aller là-bas.
Sur le fond, Me Maud HAMZA plaide le non renouvellement de la rétention administrative de son client pour les motifs suivants : justification de domicile fourni, hébergé chez la mère de la compagne à [Localité 6]. Ils étaient sur [Localité 4] que pour quelques jours.
La personne étrangère déclare : je vais être papa dans pas longtemps, j’ai arrêté toute bêtise. Je travaille.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les exceptions de nullité invoquées in limine litis
Attendu qu’en application de l’article L813-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la personne de nationalité étrangèrene peut être retenue que pour le temps strictement exigé par l’examen de son droit de circulation ou de séjour et, le cas échéant, le prononcé et la notification des décisions administratives applicables. La retenue ne peut excéder vingt-quatre heures à compter du début du contrôle mentionné à l’article L. 812-2.
Dans le cas prévu à l’article L. 813-2, la durée de la retenue effectuée aux fins de vérification d’identité en application de l’article 78-3 du code de procédure pénale s’impute sur celle de la retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour.
qu’en l’espèce, il résulte du procès-verbal de notification de fin de retenue que la mesure de retenue de Monsieur [G] [R] a débuté le 29 aout 2025 à 9h15 et s’est terminée le 30 aout 2025 à 9h20; que la durée de la retenue a excédé la durée maximale de 24 heures de quelques minutes ; que ce délai maximal doit cependant être considéré strictement dans la mesure où le législateur a souhaité limiter cette durée en précisant que cette durée implique les formalités de notification des décisions administration ; qu’ainsi, ce dépassement fait grief à l’intéressé et la mesure de retenue sera déclarée irrégulière ;
qu’en conséquence, la remise en liberté de Monsieur [G] [R] sera ordonnée ;
PAR CES MOTIFS
DECLARONS la requête recevable ;
ACCUEILLONS l’exception de nullité soulevée ;
DISONS n’y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE à l’encontre de :
Monsieur [G] [R]
né le 10 Mai 2003 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne
ORDONNONS la remise en liberté de Monsieur [G] [R]
né le 10 Mai 2003 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne sauf recours du Procureur de la République ;
DISONS n’y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
RAPPELONS à Monsieur [G] [R]
né le 10 Mai 2003 à [Localité 9]
de nationalité Tunisienne qu’il a l’obligation de quitter le territoire national ;
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Fait à [Localité 5], en audience publique, le 02 Septembre 2025 à
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Reçu notification le 02 Septembre 2025 à
LE PRÉFET L’INTÉRESSÉ L’AVOCAT L’INTERPRÈTE
Pris connaissance ce jour à heures
☐ de l’ordonnance de maintien en rétention de Monsieur [G] [R],
☐ de l’ordonnance ayant assigné à résidence Monsieur [G] [R],
☐ de l’ordonnance ayant mis fin à la rétention de Monsieur [G] [R],
et déclare :
☐ Faire appel de la présente ordonnance assorti d’une demande d’effet suspensif devant Monsieur le Premier Président
☐ Ne pas faire appel de la présente ordonnance
Le Procureur de la République
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée au Centre de Rétention Administrative de [Localité 5];
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée par le Centre de Rétention Administrative de [Localité 5] au retenu, accompagnée du récépissé de notification ;
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
☐ Notification de la présente ordonnance a été donnée à Me Maud HAMZA ;
le 02 Septembre 2025 à par mail Le Greffier
RÉCÉPISSÉ A REMPLIR PAR L’INTERMÉDIAIRE DU CRA DE [Localité 5]
Monsieur [G] [R] reconnaît avoir :
Reçu notification le ………………………… à ……………………………… heures de l’ordonnance de prolongation de la rétention administrative rendue le 02 Septembre 2025 par Elodie DUMAS , vice-présidente, magistrat du siège du tribunal judiciaire de NIMES,
AVISONS cette personne de ce que la présente décision est susceptible d’être frappée d’appel devant le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes, dans les 24 heures de son prononcé, que ce délai est susceptible d’être prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant s’il expire normalement un samedi, un dimanche, ou un jour férié ou chômé ;
AVISONS cette personne que l’appel doit être formé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au Greffe de la Cour d’Appel de Nîmes (mail : [Courriel 8])
AVISONS la personne concernée que la même faculté appartient à Monsieur le [7] demandeur et à Monsieur le procureur de la République près ce Tribunal ;
LUI INDIQUONS en outre que Monsieur le procureur de la République a seul la possibilité, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de demander la suspension de l’exécution de la présente ordonnance et à cette fin de la maintenir à la disposition de la justice pendant ce délai et jusqu’à décision de Monsieur le Premier Président ou si celui-ci donne un effet suspensif à l’appel du ministère public, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond.
Signature du requérant
Cette ordonnance a été traduite oralement en…………………………………………………….
langue que le requérant comprend ;
le ………………………………………………………… à ……………………… HEURES
Par l’intermédiaire de :
☐………………………………………………………………………, interprète
☐ inscrit sur les listes de la CA ☐ non inscrit sur les listes de la CA
☐ L’ISM, par téléphone
avec …………………………………………….., interprète en langue ……………………………………………………
SIGNATURE (interprète (si présent ) ou personnel du CHU, en précisant la qualité, et l’identité )
MERCI DE FAIRE RETOUR DE CE FORMULAIRE AU GREFFE DU JLD : [Courriel 3] (04.66.76.48.76)
PROCÈS VERBAL DES OPÉRATIONS TECHNIQUES
UTILISATION D’UN MOYEN DE TÉLÉCOMMUNICATION AU [Localité 2] D’UNE AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE RETENION ADMINISTRATIVE
(art L743-7 du CESEDA)
Visio conférence tenue le 02 Septembre 2025 entre le Tribunal Judiciaire de NIMES et le Centre de rétention de NIMES
dans la procédure suivie contre :
Monsieur LE PREFET DES BOUCHES DU RHONE contre Monsieur [G] [R]
Procès verbal établi parAurélie ROUBINEAU , greffier
La communication a été établie à 09 heures 57
Les tests de vérification du caractère correct de la liaison ont été effectués
La communication a été interrompue à 10 heures 12
☐ La liaison a été perturbée par l’incident technique suivant : interruption entre 10 heures 02 et 10 heures 04.
Fait à [Localité 5], le 02 Septembre 2025
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