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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 2e ch., 29 avr. 2026, n° 25/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
MINUTE N° :
2ème Chambre Contentieux
N° RG 25/02714 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NGDT
En date du : 29 avril 2026
Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt neuf avril deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 04 mars 2026 devant Benoît BERTERO, vice-président placé auprès du premier président de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, affecté au tribunal judiciaire de Toulon selon ordonnance n°2025-764 du 2 décembre 2025, statuant en juge unique, assisté de Lydie BERENGUIER, Greffier Principal.
A l’issue des débats, la président a indiqué que le jugement, après qu’il en ait délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 avril 2026.
Signé par Benoît BERTERO, président et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
La S.A. CREDIT LOGEMENT
prise en la personne de son représentant légal
sis au siège social [Adresse 1]
représentée par Me Nicolas SIROUNIAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Sarah BONNIEU, avocat au barreau de TOULON
DÉFENDEURS :
Madame [P] [G] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 1], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillante
Monsieur [E] [H]
né le [Date naissance 2] 1989 à [Localité 2], de nationalité Française
demeurant [Adresse 2]
défaillant
Grosse délivrée le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous signature privée du 15 septembre 2020, la société BNP Paribas consentait à madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] un prêt immobilier d’un montant total de 219 000 euros, remboursable en 256 mensualités d’un montant de 932,05 euros chacune, avec un taux débiteur fixe de 1,45 % l’an, assurance comprise, ayant pour objet de financement l’acquisition d’un bien immobilier.
Par actes de commissaire de justice en date du 19 janvier 2024, la société Crédit Logement a fait assigner madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] aux fins d’obtenir, notamment, leur condamnation solidaire à lui rembourser les sommes qu’elle a versées à la société BNP Paribas en sa qualité de caution.
L’assignation a été signifiée à madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] selon les modalités prévues à l’article 659 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 mars 2024.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
En l’absence de conclusions récapitulatives postérieures à l’assignation, celle-ci vaut conclusions en application des dispositions de l’article 56 du code de procédure civile. La société Crédit Logement sollicite, au visa de l’article 2305 du code civil, de :
condamner solidairement madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] à lui verser la somme de 202 818,54 euros, comptes arrêtés au 10 février 2025, avec intérêts au taux légal, à compter du 10 février 2025, sur la somme de 201 104,61 euros, ordonner la capitalisation des intérêts par application de l’article 1343-2 du code civil;condamner in solidum madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] aux entiers dépens, y compris les frais des mesures conservatoires et définitives, avec distraction.
A l’appui de ses demandes, la société Crédit Logement expose que madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] n’ont pas réglé avec régularité le montant des mensualités du prêt immobilier souscrit auprès de la société BNP Paribas, de sorte qu’elle a procédé, en sa qualité de caution, au paiement des sommes de 202 818,54 euros et qu’en dépit d’une mise en demeure datée du 27 novembre 2024, elle n’a pas obtenu de remboursement.
Monsieur [U], [X] [F] et madame [K], [V], [S] [T] n’ont pas constitué avocat.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT
La caution qui a payé le prêteur dispose de deux recours qui ne sont pas exclusifs l’un de l’autre : un recours personnel découlant de sa qualité de caution qui se fonde sur l’article 2305 du code civil, dans sa rédaction antérieure à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021, (devenu 2308) et un recours fondé sur la subrogation prévu par l’article 2306 du code civil (devenu 2309) qui n’est qu’une application particulière au cautionnement de la règle générale formulée à l’article 1346 du code civil (ancien 1251).
Au cas d’espèce, la société Crédit Logement se fonde expressément, dans l’assignation, sur l’article 2305 du code civil de sorte qu’elle entend exercer son action personnelle.
Aux termes de l’article 2305 « La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal que la caution ait été donnée au su ou à l’insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu ».
En l’espèce, la société Crédit Logement expose et justifie que madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] ont souscrit un prêt d’un montant total de 219 000 euros, remboursable en 256 mensualités, ayant pour objet de financement l’acquisition d’un bien immobilier.
Le contrat de crédit prévoit que les emprunteurs sont tenus solidairement.
Elle démontre également s’être portée caution des emprunteurs en produisant un document « Vos conditions de cautionnement Crédit Logement » et deux quittance subrogative du 18 décembre 2023 et du 4 décembre 2024.
Il résulte, par ailleurs, des pièces versées aux débats, notamment l’offre préalable de prêt, les tableaux d’amortissement, les derniers décomptes du solde restant dû, les deux courriers recommandés avec avis de réception du 9 septembre 2024, l’engagement de caution susmentionné et les deux quittances subrogatives, que madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] n’ont pas réglé avec régularité le montant des mensualités du prêt immobilier souscrit auprès de la société BNP Paribas ; que cette dernière société a prononcé la déchéance du terme par deux courriers en date du 9 septembre 2024 et que la société Crédit Logement a été contrainte, en sa qualité de caution solidaire, de procéder, le 11 décembre 2023, au règlement de la somme de 201 104,61 euros au titre du prêt (soit, 2 816,50 euros au titre des échéances impayés du 5 août 2023 au 5 novembre 2023 et 198 288,11 euros au titre du capital restant dû et des échéances impayés du 5 janvier 2024 au 5 octobre 2024).
Par lettre recommandée avec avis de réception du 31 octobre 2023, la société Crédit Logement a avisé madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] de leur obligation de remboursement et leur a demandé de régulariser leur situation dans un délai de huit jours.
Il convient, en conséquence, de condamner solidairement madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] à rembourser à la société Crédit Logement la somme de 201 104,61 euros au titre du prêt qu’elle a payée pour eux au prêteur ainsi qu’il résulte des quittances susmentionnées et ce avec intérêts.
La société Crédit Logement qui exerce son recours personnel, peut prétendre aux intérêts au taux légal à compter du paiement fait par la caution conformément aux articles 1231-6 et 2305 du code civil (Cass. 1re civ., 22 mai 2002, n° 98-22.674).
Toutefois, compte tenu de la demande, il y a lieu de fixer le point de départ des intérêts moratoires à la date du 10 février 2025.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
En l’espèce, la société Crédit Logement ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
En l’espèce, madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] succombant à l’instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Nicolas Sirounian en application de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] in solidum à verser la somme de 1 500 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] à verser à la société Crédit Logement une somme de 201 104,61 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2025, et ce en remboursement de la somme versée au titre du prêt immobilier ;
Ordonne la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
Déboute la société Crédit Logement de toute autre demande ;
Condamne madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] in solidum à verser à la société Crédit Logement une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne madame [P] [G], épouse [H], et à monsieur [E] [H] in solidum aux entiers dépens de la présente instance et autorise maître Nicolas Sirounian à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal les jour, mois et an que dessus,
Et Nous avons signé avec le Greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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