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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 2, 17 juil. 2025, n° 24/02454 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02454 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 17 Juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/02454 – N° Portalis DBX4-W-B7I-S5XL
NAC: 71F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 2
ORDONNANCE DU 17 Juillet 2025
M. LE GUILLOU, Juge de la mise en état
M. PEREZ, Greffier
DEBATS : à l’audience publique du 10 Avril 2025, les débats étant clos, l’affaire a été mise en délibéré au 17 Juillet 2025, date à laquelle l’ordonnance est rendue .
DEMANDERESSE
Mme [G] [M]
née le 16 Mai 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pauline LABRO, avocat postulant au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 335, et Me Jean-Marc BOCCARA, avocat plaidant au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
S.C.I. PRIM GESTION, RCS [Localité 6] 378 220 172., dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Wilfried KLOEPFER de la SELEURL WK AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, vestiaire : 239
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 14 mai 2024, Madame [G] [M] a assigné la SCI PRIM GESTION devant le tribunal judiciaire de Toulouse aux fins d’obtenir, notamment, outre diverses prétentions indemnitaires :
— que soit prononcée la nullité de l’assemblée générale de copropriétaires telle que désignée par la SCI PRIM GESTION « de fait » devant se tenir ou s’étant tenue le 24 mai 2024 en l’étude de Maître [X] [U], notaire à ST-SULPICE SUR LEZE, ainsi que toute assemblée générale de copropriété « de fait » à venir quel qu’en soit le lieu,
— que soit dit et jugé que la SCI PRIM GESTION dispose d’un accès sur la voie publique et n’a nullement besoin d’aucune augmentation de passage pour entretenir son jardin.
Dans le cadre de la mise en état, un incident a été élevé par la SCI PRIM GESTION, puis évoqué lors de l’audience du 10 avril 2025.
La SCI PRIM GESTION, dans ses conclusions d’incident, demande au juge de la mise en état :
Sur la nécessaire soumission du bâtiment cadastré section AN n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4] au statut de la copropriété :
— ordonner la mise en copropriété dudit bâtiment,
— désigner un géomètre-expert avec pour mission d’établir un état descriptif de division ; à défaut désigner un administrateur ad hoc qui devra se faire assister par un géomètre-expert à cette fin,
— désigner un administrateur ad hoc qui aura la mission d’établir un règlement de copropriété, d’ouvrir un compte bancaire de copropriété, de souscrire une assurance pour la copropriété, de décider le changement de la porte cochère à double battant par un système d’ouverture motorisé et de désigner un syndic de copropriété,
Sur la servitude de passage :
— désigner un conciliateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, à défaut désigner un médiateur aux mêmes fins,
En toutes hypothèses :
— condamner Madame [G] [M] à lui verser la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, Madame [G] [M] demande :
principalement, sur l’incident :
— de déclarer irrecevables les demandes en incident formées par la SCI PRIM GESTION,
— de rejeter l’incident formé par la SCI RIM GESTION,
— de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de la condamner aux dépens de l’incident,
subsidiairement, sur le fond :
— d’annuler l’assemblée générale dans les termes mentionnés sur son acte introductif d’instance,
— de juger que la SCI PRIM GESTION dispose d’un accès sur la voie publique et n’a nullement besoin d’aucune augmentation de passage pour entretenir son jardin,
— de la condamner à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Sur les moyens de fait et de droit développés par chaque partie au soutien de ses prétentions, il est renvoyé à ses conclusions, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 juin 2025, prorogé au 17 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
* Sur la compétence du juge de la mise en état :
L’article 789 du code de procédure civile dispose : « Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement ».
Si le juge de la mise en état dispose d’une compétence exclusive pour statuer sur les hypothèses prévues par ce texte, dans l’attente d’une décision au fond, il est en revanche totalement incompétent pour se prononcer, par ordonnance n’ayant pas l’autorité de la chose jugée, sur le fond de l’affaire.
Seul le tribunal judiciaire peut connaître du fond.
La simple lecture des prétentions des parties, portée devant le juge de la mise en état par conclusions d’incidents et reprises ci-dessus, permet de se rendre compte, que sous couvert de « mesures provisoires », il est en réalité demandé au juge de la mise en état de juger le fond de l’affaire.
Seul le tribunal judiciaire de Toulouse aura compétence pour analyser finement les moyens de fait et de droit, les pièces du dossier et notamment les titres de propriété et la nature privative et/ou commune de certains éléments des propriétés immobilières afin que soient jugées la présence ou l’absence d’une copropriété et l’existence ou non de servitudes.
Le juge de la mise en état est radicalement incompétent pour statuer sur les prétentions formées par voie d’incident par la SCI PRIM GESTION. Celles-ci relèvent directement (copropriété, servitude) ou indirectement (géomètre, administrateur, porte cochère) de la compétence du juge du fond.
Compte tenu de la technicité du litige, le recours à une médiation civile pourrait être davantage approprié que la tentative de conciliation. Compte tenu des implications financières, cela suppose un accord express des parties, qu’il y a donc lieu de solliciter.
La SCI PRIM GESTION sera déboutée de son incident.
* Sur les frais de l’instance d’incident :
La SCI PRIM GESTION sera condamnée aux éventuels dépens de l’incident.
Par ailleurs, l’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [G] [M] qui a été contrainte d’engager des frais non compris dans les dépens afin de se défendre dans le cadre d’un incident voué à l’échec en l’absence de prétentions de la compétence du juge de la mise en état.
Il lui sera alloué la somme de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
Nous, Monsieur LE GUILLOU, juge de la mise en état, assisté de Monsieur PEREZ, greffier, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du code de procédure civile :
REJETONS l’ensemble des prétentions formées par la SCI PRIM GESTION comme ne relevant pas de la compétence du juge de la mise en état, mais de celle du juge du fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état dématérialisée du jeudi 09 octobre 2025 à 08h30 pour laquelle il est fait injonction :
— aux parties d’adresser avant le 15 septembre 2025 un message RPVA dans lequel elles indiquent distinctement si elles acceptent ou non le recours à une médiation civile afin de tenter de parvenir à un mode alternatif de règlement de leur litige,
— à la SCI PRIM GESTION de conclure au fond avant le 15 septembre 2025,
— à Madame [G] [M] de conclure au fond avant le 7 octobre 2025 ;
CONDAMNONS la SCI PRIM GESTION à verser à Madame [G] [M] la somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS la SCI PRIM GESTION aux entiers dépens de l’incident.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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