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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 22 déc. 2025, n° 25/01774 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01774 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | ès qualité d'assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION, société d'assurance mutuelles à cotisation variable c/ La SA AXA FRANCE IARD, La SARL [ Z ] [ O ] MAÇONNERIE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 25/01774 – N° Portalis DBX6-W-B7J-2XMX
MI : 24/00001900
3 copies
ORDONNANCE
COMMUNE
décision nativement numérique délivrée
le 22/12/2025
à Me Jean-jacques BERTIN
la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX
la SELARL RACINE [Localité 11]
COPIE délivrée
le 22/12/2025
à
2 copies au au service expertise
Rendue le VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 24 Novembre 2025
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Céline GABORIAU, Greffier.
DEMANDERESSE
La SMABTP
ès qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION
société d’assurance mutuelles à cotisation variable
Dont le siège social est :
[Adresse 8]
[Localité 7]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL [Z] [O] MAÇONNERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 1]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
La SA AXA FRANCE IARD
ès qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE
Dont le siège social est :
[Adresse 2]
[Localité 9]
Prise en la personne de son(ses) représentants légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Emilie PECASTAING de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
INTERVENANTS VOLONTAIRES
Monsieur [X] [E] [C]
né le 26 Avril 1961 à [Localité 12] (33)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Madame [U] [L] [R] [J] épouse [C]
née le 04 Décembre 1956 à [Localité 10] (50)
[Adresse 6]
[Localité 4]
Tous les deux représentés par Maître Luc MANETTI de la SCP CORNILLE-FOUCHET-MANETTI SOCIETE D’AVOCATS INTER BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 25 novembre 2024, le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux a ordonné une expertise judiciaire portant sur des désordres relatifs à un immeuble sis [Adresse 5] à SAINT YZAN DE SOUDIAC (33920), et désigné Monsieur [W] pour y procéder, remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 février 2025.
Suivant actes des 12 et 21 août 2025, la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION a fait assigner la SARL [Z] [O] MAÇONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de leur voir étendre ces opérations d’expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
La SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION a exposé que l’expert a ouvert ses opérations le 5 juin 2025, à l’issue de laquelle, il a confirmé la nécessité d’attraire à la cause [Z] [O] MAÇONNERIE et son assureur, tant à la DOC qu’à la réclamation, AXA FRANCE IARD., et qu’il est donc nécessaire qu’elles soient attraites à la cause afin que le rapport d’expertise à intervenir leur soit commun et opposable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 novembre 2025.
La SARL [Z] [O] MAÇONNERIE et la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE ont indiqué ne pas s’opposer à ce que les opérations d’expertise lui soient déclarées communes et opposables, sous toutes protestations et réserves d’usage.
Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] par le biais de conclusions d’intervention volontaire ont sollicité :
— DECLARER recevable et bien-fondée l’intervention volontaire de Monsieur et Madame [C] ;
— ORDONNER communes et opposables à la société SARL [Z] [O] MACONNERIE et à son assureur AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise ordonnées le 25 novembre 2024 (RG n°24/01741) ;
— DIRE que l’Expert devra convoquer la société SARL [Z] [O] MACONNERIE et son assureur la société AXA FRANCE IARD à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à présenter leurs dires et formuler leurs observations.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il conviendra d’accueillir favorablement la demande d’intervention volontaire Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] en qualité de parties à l’instance en cours.
Selon l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
La mise en oeuvre de cette disposition suppose l’existence d’un litige dont l’objet et le fondement sont suffisamment caractérisés.
De même, l’article 149 du Code de procédure civile dispose que le juge peut à tout moment accroître ou restreindre l’étendue des mesures prescrites.
En l’espèce, les pièces versées aux débats, et notamment l’avis de l’expert, laissent apparaître que la mise en cause de la SARL [Z] [O] MAÇONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE,
Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] est nécessaire pour la poursuite des opérations d’expertise. De ce fait, la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION justifie d’un intérêt légitime à faire étendre les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W], remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 février 2025.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande.
La présente décision n’entraîne pas de modification de la mission impartie à l’expert. Elle ne nécessite pas de consignation complémentaire, sous réserve de la demande que l’expert pourrait formuler.
À ce stade de la procédure, et alors que la question du fond reste entière, les dépens seront laissés à la charge de la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel ;
ACCUEILLE favorablement la demande d’intervention volontaire de Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] ;
DIT que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [W] par ordonnance de référé du 25 novembre 2024, remplacé par Monsieur [G] selon ordonnance du Magistrat chargé du Contrôle des Expertises du 05 février 2025 seront communes et opposables à la SARL [Z] [O] MAÇONNERIE, la SA AXA FRANCE IARD, ès-qualité d’assureur de la SARL [Z] [O] MACONNERIE, Monsieur [X] [E] [C] et Madame [U], [L], [R] [J] épouse [C] qui seront tenus d’y participer ;
DIT que les opérations d’expertise seront reprises en présence de ces nouvelles parties, et qu’elles seront convoquées à toute réunion d’expertise ultérieure ;
DIT n’y avoir lieu à modifier la mission impartie à l’expert ;
DIT n’y avoir lieu en l’état à consignation complémentaire ;
DIT que la présente décision sera caduque dans l’hypothèse où l’expert aurait déjà déposé son rapport ;
DIT que la SMABTP es qualité d’assureur de la SAS IGC CONSTRUCTION conservera à sa charge les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par Céline GABORIAU, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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