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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, ctx protection soc., 22 août 2025, n° 24/00056 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00056 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZF
==============
Jugement n°
du 22 Août 2025
Recours N° RG 24/00056 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZF
==============
[R] [Z]
C/
[8]
Copie exécutoire délivrée
le
à
[7]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
[R] [Z]
SELARL [9]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Pôle Social
JUGEMENT
22 Août 2025
DEMANDERESSE :
Madame [R] [Z], demeurant [Adresse 11]
représentée par la SELARL [9], demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 21
DÉFENDEUR :
[8] en la personne de son représantant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par madame [U] [X], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025
Assesseur non salarié : Françoise SULPICE
Assesseur salarié : Alain MEDA NNA
Greffier : Cendrine MARTIN
DÉBATS :
A l’audience publique du 23 Mai 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise à disposition le 22 Août 2025
JUGEMENT :
— Mise à disposition au greffe le VINGT DEUX AOUT DEUX MIL VINGT CINQ
— Contradictoire
— En premier ressort
— Signé par Quentin BOUCLET, juge placé près le Premier Président de la Cour d’Appel de Versailles, délégué en qualité de juge au sein du tribunal judiciaire de Chartres par ordonnance du 10 avril 2025, et par Cendrine MARTIN, greffier
Après avoir entendu les parties présentes à l’audience du 23 Mai 2025 dans la même composition, l’affaire a été mise en délibéré au 22 Août 2025
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par décision non produite aux débats, la [4] a pris en charge l’accident du travail de Mme [R] [Z].
Par notification du 05 juillet 2023, un taux d’incapacité permanente partielle de 6% lui a été attribué.
Le 24 août 2023, Mme [R] [Z] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable.
En séance du 07 décembre 2023, la commission médicale de recours amiable a rejeté cette contestation.
Par requête reçue au greffe le 12 février 2024, Mme [R] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES.
L’affaire a été appelée à l’audience du 23 mai 2025.
A l’audience, Mme [R] [Z] a demandé au tribunal de lui attribuer un taux d’incapacité permanente de 10 %.
La [5] a demandé au tribunal de confirmer sa décision et la décision de la commission médicale de recours amiable et de débouter la requérante de son recours.
Elle fait valoir d’une part que l’expertise réalisée par le Dr [C] [F], médecin consultant de de l’assureur [10], a été réalisée sur la base du droit commun de la responsabilité civile à la demande d’une compagnie d’assurance, d’autre part que l’expert s’est placé au jour de la réalisation de son expertise, soit le 15 décembre 2023, et non le 03 juillet 2023, date de la consolidation de l’assurée. Se fondant sur le chapitre 1.1.2 du barème indicatif d’invalidité en matière de maladie professionnelle, elle estime fondé le taux d’incapacité permanente partielle de 6 % pour une limitation légère de quatre mouvements (abduction, antépulsion, rotation interne et externe) sur six de l’épaule non dominante.
La décision a été mise en délibéré au 22 août 2025 par mise à disposition au greffe.
N° RG 24/00056 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GGZF
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la détermination du taux d’incapacité permanente partielle
L’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale dispose en son premier alinéa que le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d 'un barème indicatif d’invalidité.
Ce barème, prévu par l’annexe I de l’article R.434-32 du code de la sécurité sociale, prévoit, pour les atteintes des fonctions articulaires, un taux de 8 à 10 % en cas de limitation légère de tous les mouvements de l’épaule non dominante et de 15 % en cas de limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante.
Le barème indique que la mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
En l’espèce, pour fixer un taux d’incapacité permanente partielle de 6 %, le médecin-conseil de la [3] a relevé une limitation légère de quatre mouvements (abduction, antépulsion, rotation interne et externe) sur six de l’épaule non dominante et calculé le taux en proportion (4/6X9 % soit 6%). Cette analyse a été confirmée par la commission médicale de recours amiable.
L’examen de l’assurée réalisé le 06 juin 2023 a mis en évidence les mobilités actives suivantes droite/gauche : abduction ou élévation latérale 170/150, antépulsion 180/170, rétropulsion 40/40, adduction 20/20, rotation interne (main dos) : T5/D5 et rotation externe : 60/50 chez une droitière.
Dans son rapport d’expertise du 15 décembre 2023, le Dr [C] [F] a quant à lui relevé les mobilités actives suivantes droite/gauche : abduction ou élévation latérale 170/120, antépulsion 180/120, rétropulsion 30/20, rotation interne (main / dos) : T8/T12 et rotation externe : 60/60 chez une droitière.
Il en a conclu que « le taux d’incapacité permanente, en référence au barème des accidents du travail, peut être estimé à 10 % » et retient « une diminution moyenne des mouvements de l’épaule concernant 4 mouvements essentiels » au vu d’une limitation à 120°/130° de l’élévation antérieure-abduction de l’épaule d’un membre supérieur non dominant avec conservation de la rotation externe, limitation modérée de la rotation interne, diminution de la rétropulsion.
Toutefois, si le médecin-expert s’est bien fondé sur le barème indicatif d’invalidité en matière d’accident du travail, force est cependant de constater que la limitation des mouvements, compte tenu des références précitées du chapitre 1.1.2, ne peut être qualifiée de moyenne dès lors en effet qu’il n’est pas constaté pour l’épaule gauche une perte de mobilité inférieure à 50 % de la mobilité de référence de l’épaule droite.
Par conséquent, Mme [R] [Z] sera déboutée de sa demande.
2. Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] [Z], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
DEBOUTE Mme [R] [Z] de sa demande ;
CONDAMNE Mme [R] [Z] aux entiers dépens de la procédure.
RAPPELLE que les parties, conformément à l’article 538 du code de procédure civile, disposent pour interjeter appel de la présente décision d’un délai d’un mois à compter de sa notification.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Cendrine MARTIN Quentin BOUCLET
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