Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, JEX, 13 févr. 2026, n° 24/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQA2
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Juge de l’exécution
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQA2
Minute n°
Le____________________
Exp exc + ann à Me WEYL
Exp. exc + ann à Me STORCK
Exp. exc + ann à Me [Y]
Exp. aux parties par LS + LRAR
Exp. à Me [X] [A], Commissaire de justice
Le Greffier
Me Aurore LITAS
Me Jean WEYL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
SERVICE DÉLÉGUÉ
DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT
DU
13 FÉVRIER 2026
DEMANDERESSE :
S.A.[U] [H] [G]
inscrite au RCS de [Localité 1] sous le n° 949 583 967
dont le siège social est sis [Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Jean WEYL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 111
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [S],
à titre personnel et ès qualité d’héritier de Mme [M] [S] née [T]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué à l’audience par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
Madame [F] [S]
demeurant [Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué à l’audience par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
Monsieur [O] [S]
demeurant [Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Pierre STORCK, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 117, substitué à l’audience par Me Renata BOCHKARYOVA, avocat au barreau de STRASBOURG
INTERVENANTS FORCÉES :
Maître [P] [L]
exerçant professionnellement [Adresse 7]
[Localité 6]
représenté par Me Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant, et Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 286
S.E.L.A.R.L. [R] & [L], Notaires associés
dont le siège social est sis [Adresse 7]
[Localité 6]
représentée par Me Vanessa MARTINVAL, avocat au barreau de BESANCON, avocat plaidant, et Me Aurore LITAS, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat postulant, vestiaire : 286
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Véronique BASTOS, Vice-Président, Juge de l’exécution
Lamiae MALYANI, Greffier
OBJET : Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d’une saisie mobilière
DÉBATS : A l’audience publique du 10 Décembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Février 2026.
JUGEMENT :
Contradictoire en Premier ressort,
Rendu par mise à disposition au greffe,
Signé par Véronique BASTOS, Juge de l’Exécution et par Lamiae MALYANI, Greffier
N° RG 24/00761 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MQA2
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique contenant une promesse synallagmatique de vente d’une propriété bâtie, dressé le 28 juillet 2023 par devant Me [P] [L], notaire associé à la société d’exercice libéral dénommée “[R] & [L], notaires associés” dont le siège est à [Adresse 8], exerçant à [Localité 7] [Adresse 7], Monsieur [I] [S], Madame [M] [T] épouse [S], Madame [F] [S] et Monsieur [O] [S] (consorts [S]), ont promis de vendre à la SAS [H] [G] un ensemble immobilier situé [Adresse 9] à [Localité 3], moyennant la somme de 4.050.000,00 €.
Il est indiqué, dans cet acte que :
— le bien est loué au profit de 19 locataires aux termes de baux à usage d’habitation, professionnel et commercial ;
— l’acquéreur déclare avoir pris connaissance de ces contrats antérieurement à l’acte ;
— des conditions suspensives sont prévues ;
— en cas de non réalisation ou de défaillance de l’une des conditions suspensives, l’acquéreur ne pourra renoncer unilatéralement auxdites conditions suspensives et en conséquences l’avant-contrat sera automatiquement anéanti ; dans l’hypothèse où l’acquéreur souhaiterait poursuivre l’opération sans faire appel à la condition suspensive, il conviendra de conclure un nouvel avant-contrat ;
— l’acte authentique de vente réitérant la promesse synallagmatique de vente interviendra au plus tard le 30 novembre 2023, ce délai étant automatiquement prorogé de huit jours après l’obtention de la dernière pièce nécessaire au notaire rédacteur pour l’établissement de cet acte, étant précisé que cette date n’est pas extinctive mais constitutive du point de départ à partir duquel l’une des parties pourra obliger l’autre à s’exécuter par le biais d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou acte extrajudiaire, sans pouvoir toutefois dépasser le 31 décembre 2023, date à laquelle l’avant-contrat serait caduc ;
— une clause pénale correspondant à 10% du prix de vente aux cas où l’une des parties, après avoir été mise en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles.
Selon cette promesse synallagmatique de vente, les conditions suspensives sont notamment libellées de la manière suivante :
— “droit de préemption ou de préférence : la présente convention est soumise à la condition suspensive de la purge de tout droit de préemption ou de préférence éventuels. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au notaire chargé de la vente en vue de procéder à toutes notifications”;
— “engagement de proroger les baux à usage d’habitation : la vente envisagée aux présentes sera conclue sous la condition suspensive que l’acquéreur prenne aux termes de l’acte de vente, l’engagement de proroger les baux à usage d’habitation pour un délai de six ans à compter du jour de la vente. Les locataires concernés par la vente sont les suivants (suivent le nom de quatorze locataires.
Le notaire rappelle qu’à défaut d’engagement sans équivoque de l’acquéreur, il conviendra de purger le droit de préemption des locataires en place, sous peine de nullité de la vente, conformément à l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975".
Par courrier du 28 novembre 2023, envoyé en recommandé avec accusé de réception et réceptionné par l’étude notariale [R] et [L] le 30 novembre 2023, la SAS [H] [G] a précisé qu’après analyse des baux et spécifiquement aux termes contractuels, elle ne donne pas accord de prorogation pour dix locataires et accepte la prorogation pour trois locataires. Elle attire également l’attention du notaire sur le fait que la prorogation n’a pas de sens pour un bail soumis à la loi de 1948.
Elle sollicite ainsi la purge du droit de préemption des locataires dont elle ne souhaite pas la prorogation des baux.
Par courrier du 1er décembre 2023, Monsieur [I] [S], agissant au nom de tous les acquéreurs, a mis la SAS [H] [G] en demeure de venir signer l’acte de vente portant sur le bien sis [Adresse 10] à [Localité 3], le 15 décembre 2023, précisant qu’un défaut de signature de sa part entraînera la mise en oeuvre des dispositions contenues dans l’avant-contrat, avec les conséquences financières en découlant.
Ce courrier a été signifié par commissaire de justice le 1er décembre 2023.
Le 8 décembre 2023, Me [L] a confirmé le rendez-vous de signature de l’acte authentique, en l’office notarial de [Localité 8], qu’il joint au courrier.
Par courriel du 14 décembre 2023, le conseil de la SAS [H] [G] a sollicité auprès de Me [L] la confirmation de la purge des droits de préemption tel que sollicité par courrier du 28 novembre 2023.
La SAS [H] [G] ne se présentant pas au rendez-vous du 15 décembre 2023 et les parties étant en désaccord sur l’interprétation de la clause relative à la prorogation des baux à usage d’habitation, Me [L], a dressé un procès-verbal de carence le même jour.
Il a également aposé la formule exécutoire sur l’acte authentique contenant une promesse synallagmatique de vente.
L’acte authentique précité en date du 28 juillet 2023, revêtu de la formule exécutoire, et le procès-verbal de carence dressé le 15 décembre 2023 par Me [L], ont été signifiés à la SAS [H] [G] le 20 décembre 2023.
Se prévalant de ces deux actes, les consorts [S] ont fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la SAS [H] [G] détenus auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à [Localité 9] le 22 décembre 2023 à hauteur de 406.300,03 € (dont 405.000€ en principal).
La saisie a été dénoncée à la SAS [H] [G] le 28 décembre 2023.
Par actes de commissaire de justice du 18 janvier 2024 et du 22 janvier 2024, la SAS [H] [G] a fait assigner Monsieur [I] [S], Madame [M] [T] épouse [S], Madame [F] [S] et Monsieur [O] [S] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de contester la saisie-attribution et en obtenir sa mainlevée.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 février 2024 puis renvoyée à plusieurs reprises pour permettre aux conseils des parties de conclure.
Par acte de commissaire de justice du 23 janvier 2025, la SAS [H] [G] a fait citer Maître [P] [L] ainsi que la SELARL [R]&[L] devant le Juge de l’Exécution du Tribunal Judiciaire de Strasbourg notamment afin de déclarer le jugement à intervenir opposable et commun aux parties citées.
Elle précise notamment que, conformément aux dispositions de l’article 325 du Code de Procédure Civile, la demande en intervention forcée se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant; que le débat portant sur un acte authentique, il est indispensable que son rédacteur, qui doit en assurer l’efficacité, soit partie à la procédure; que la partie qui n’obtiendra pas gain de cause dans le cadre de la présente procédure veuille mettre en cause la responsabilité du rédacteur de l’acte.
Cette seconde affaire a été appellée à l’audience du 12 mars 2025 et la jonction des deux procédures a été ordonnée par décision du même jour.
A l’audience du 10 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, la SAS [H] [G], représentée par son conseil, reprend les prétentions et moyens de ses conclusions du 6 janvier 2025 et sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— que le jugement soit déclaré opposable et commun à Me [P] [L] et à la SELARL [R] & [L] ;
— l’annulation de la saisie-attribution réalisée par les consorts [S] sur ses comptes bancaires détenus à la Banque Populaire ;
— la mainlevée de la saisie-attibution réalisée le 22 décembre 2023 sur ses comptes bancaires détenus par la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne située à [Localité 9] ;
— la condamnation in solidum de Monsieur [I] [S], Madame [M] [S] née [T], Madame [F] [S] et Monsieur [O] [S] à lui payer une indemnité de 50.000 € à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et vexatoire, avec intérêts légaux à date du jugement ;
— la condamnation in solidum des consorts [S] aux dépens, y compris aux frais des mesures de saisie-attribution ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Elle sollicite également, conformément à son assignation en intervention forcée du 23 janvier 2025 que le jugement à intervenir soit déclaré opposable et commun à Maître [P] [L] et à la SELARL [R]&[L].
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que :
* la saisie n’est pas valable pour les motifs suivants :
# l’acte authentique revêtu de la formule exécutoire ainsi que le procès-verbal de carence sur lesquels se fondent les consorts [S] pour pratiquer la saisie-attribution litigieuse sont nuls car l’arrêté du 25 août 2020 autorisant la constitution de la société d’exercice libéral dénommée [R] & [L] avec siège social à [Localité 10] a été annulé par les juridictions administratives ; que si un notaire peut recueillir de manière exceptionnelle un acte de “manière foraine”, tel n’était pas le cas en l’espèce; que la pluparts des actes objets de la présente procédure ont été reçus à [Localité 8] ce qui dénote une récurrence;
# le procès-verbal de saisie attribution comporte un vice de forme car il fait une relation inexacte du procès-verbal de carence qui indique qu’il est dressé par Me [L], notaire associé de la société [R] & [L] ayant son siège social à [Localité 10] et non à [Localité 7] ; que ce vice lui cause un grief car à défaut de validité de cet acte, la clause pénale n’aurait pas pu être saisie sur ses comptes bancaires et encore moins induire un blocage d’un montant bien supérieur ;
# les deux actes cités comme censés fonder la saisie-attribution ne constituent pas un titre exécutoire ; que le procès-verbal de carence n’est pas un titre exécutoire et que l’acte signé le 28 juillet 2023 ne pouvait être revêtu de la formule exécutoire, aucune soumission à l’exécution forcée n’ayant été convenue dans cet acte entre les parties ;
* la clause pénale de l’acte du 28 juillet 2023 ne peut pas recevoir application ; que les parties s’opposent sur la rédaction d’une clause intitulée comme conditions suspensive ;qu’une clause suspensive d’accord de proprogation des baux a bien été conclue entre les parties dans l’acte authentique du 28 juillet 2023 au profit de l’acquéreur ; que cette clause n’est pas purement potestative, de sorte qu’elle ne peut pas être annulée ; qu’elle a accepté de proroger certains baux ; que l’annulation de la clause entraînerait quoiqu’il arrive le droit de préemption des locataires ; qu’il ne peut pas être soutenu que la clause, qui n’est que l’application du texte, serait potestative ; qu’aucun acte ne comporte l’engagement de l’acquéreur d’acquérir les appartements loués, cet engagement devant être express et non équivoque; qu’il appartenait au notaire et au vendeur de mettre en oeuvre le droit de préemption d’ordre public ; qu’à défaut d’engagement formel et express de l’acquéreur de proroger les baux en cours dès la promesse synallagmatique de vente, la réitération de la vente pour le 31 décembre 2023 était impossible par la faute des consorts [S]: que si l’acte était irréalisable dès sa conception, ce n’est pas de son fait; qu’il ne peut ainsi pas lui être reproché de ne pas avoir réitéré l’acte authentique de promesse de vente ; qu’à défaut de purge des droits de préemption des locataires, la sanction est la nullité de la promesse ; que la condition suspensive a joué du fait et par la faute du vendeur ; que la promesse de vente est donc nulle ;
* le projet d’acte authentique du 15 décembre 2023 et le procès-verbal de carence contiennent des mentions radicalement fausses ; que l’acte authentique prévoyait une clause de laquelle il résultait que l’acquéreur a pris l’engagement de proroger tous les baux, ce qui n’est pas le cas de la promesse de vente ; qu’elle a indiqué qu’elle analyserait la situation et qu’elle a refusé de proproger certains baux au-delà de leur terme ; qu’en outre, lors de la convocation pour signer l’acte authentique de vente, les consorts [S] n’ont pas fait référence à l’application de la clause pénale ;
* en aucune manière la clause pénale mise à la partie refusant illégitimement de régulariser l’acte authentique n’a pas vocation à trouver application ;
* la saisie-attribution, par refus de cantonnement des consorts [S] lui a causé un préjudice considérable car elle a bloqué intempestivement la somme litigieuse mais en outre le blocage d’une somme complémentaire de 1.500.000 € ; que cela lui a causé un préjudice financier ;
* le débat portant sur un acte authentique, il est indispensable que le notaire rédacteur soit mis en cause.
Monsieur [I] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [O] [S], régulièrement représentés par leur conseil, reprennent les prétentions et moyens de leurs conclusions du 12 novembre 2025.
Ils demandent au Juge de l’Exécution, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— donner acte à Monsieur [I] [S] de son intervention volontaire, ès-qualité d’héritier de Madame [M] [T] épouse [S], outre son intervention dans la présente procédure en son nom et pour son compte ;
— débouter la SAS [H] [G] de ses demandes ;
— condamner la SAS [H] [G] aux dépens ainsi qu’à leur verser la somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils exposent que :
* conformément aux dispositions des articles 328 et 329 du Code de Procédure Civile, Madame [M] [T] épouse [S] étant décédée, et Monsieur [I] [S] étant attributaire de la totalité des biens composant la communauté de biens ayant existé entre lui et sa défunte épouse, il est en droit de régulariser son acte d’intervention volontaire en qualité d’héritier de feue son épouse ;
* la Cour administrative d’appel de [Localité 11], par arrêt du 24 janvier 2023, a confirmé la nullité de l’arrêté du 25 août 2020, lequel a autorisé Maître [L] et Maître [U] [R] à exercer dans l’office dont la SELARL [E] [R], [P] [L] et [B] [R], notaires associés et titulaire à la résidence de [Localité 8], et ce, alors que cette SELARL a également un office à [Localité 12] ; que les effets de cette annulation ont cependant été limités dans le temps, à savoir à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt; que la SELARL précitée a été destinataire de la notification de l’arrêt en date du 30 janvier 2023, de sorte que seuls les actes reçus à compter du 1er août 2023 sont concernés par la sanction de nullité; que la promesse de vente du 28 juillet 2023 n’est ainsi pas entâchée de nullité ;
* la compétence territoriale d’instrumentation du notaire est étendue à l’ensemble du territoire français ; que les notaires peuvent également, de façon exceptionnelle, recevoir un acte dans un local autre que leur étude ; qu’il appartient à la SAS [H] [G] de démontrer que le local de [Localité 8] est un lieu de réception habituelle de la clientèle de Me [L], ce qu’elle ne fait pas ; que les actes de Me [L] distinguent expressément l’adresse du siège de la SELARL qui était jusqu’au mois de décembre 2023 à [Localité 13] puis à [Localité 7] de l’adresse d’exercice correspondant à l’office notarial de Me [L] à [Localité 7] ; que le procès-verbal de carence mentionne bien cette dernière adresse ; que la modification de l’adresse du siège social a ainsi bien été prise en compte ; qu’aucune critique ne peut être émise à ce titre ; qu’une telle imprécision figurant dans l’acte du commissaire de justice ayant procédé à la saisie ne peut être considérée que comme un vice de forme; que ce vice n’a causé aucun grief ni préjudice à la SAS [H] [G] qui a pu contester la mesure d’exécution forcée; qu’en outre elle n’a pas formé d’action devant le Tribunal Judiciaire aux fins de voir constater la nullité de la promesse de vente ; que ce n’est pas l’erreur de désignation de l’adresse qui a permis de pratiquer la saisie mais le titre exécutoire ;
* les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des titres exécutoires, et ce, conformément aux disposition de l’article L 111-3 4° du code des procédures civiles d’exécution ; que les dispositions de l’article L 111-5 du Code des Procédures Civiles d’exécution ne s’appliquent pas à Me [L] dont l’office est situé en dehors des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin ; que la promesse de vente du 28 juillet 2023 est revêtue de la formule exécutoire, de sorte qu’elle s’analyse comme un titre exécutoire ; que le procès-verbal de carence est visé par le procès-verbal de saisie pour rappeler la non exécution fautive de ses engagements par la SAS [H] [G] ;
* que la SAS [H] [G] s’est engagée à proroger les baux à usage d’habitation pour une durée de six ans ; que la clause litigieuse ne peut s’analyser en une condition suspensive car une telle interprétation conduirait à admettre le caractère potestatif de la clause et l’impossibilité de la mettre en oeuvre avant l’expiration des délais pour la signature de l’acte authentique de vente ; qu’en effet, s’il s’agit d’une condition suspensive, elle ne peut se réaliser que par la volonté subjective et discrétionnaire de la SAS [H] [G] de proroger ou non les baux en cours, laquelle conditionne ainsi la réalisation ou la non-réalisation de la condition suspensive et ainsi de la signature de l’acte de vente ; que si la clause est interprétée comme le soutient la SAS [H] [G], le vendeur serait nécessairement confronté à une impossibilité matérielle de purger le droit de préemption des locataires avant l’expiration des délais impartis ; que la SAS [H] [G] n’a informé les consorts [S] de son intention de ne pas proroger les baux qu’en date du 28 novembre 2023, soit deux jours avant l’expiration du délai prévu pour la signature de l’acte authentique de vente ; qu’en tout état de cause, et même si la SAS [H] [G] leur avait annoncé son intention de ne pas proroger les baux d’habitation, il était impossible de mettre en oeuvre la clause; que contrairement à la société acquéreure du bien immobilier, ils ne sont pas des professionnels de l’immobilier ; que l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 ne prévoit pas l’application distributive des dispositions légales ; que cet article s’applique incontestablement aux contrats de location régis par la loi du 1er septembre 1948; que l’interprétation de la clause litigieuse par la SAS [H] [G] ne reflète pas la réelle volonté des parties et n’est pas conforme à la lettre de la loi; qu’il convient de constater l’absence de toute condition suspensive non réalisée ; qu’ainsi, le refus opposé par la SAS [H] [G] est illégitime et qu’ils sont bien fondés à solliciter le montant prévu par la clause pénale ;
* l’absence de signature de l’acte de vente et la caducité de la promesse de vente n’ont pas pour effet d’entraîner l’inapplicabilité de la clause pénale ;
* en ce qui concerne la demande indemnitaire, la saisie-attribution n’a été pratiquée sur le compte bancaire de la SAS [H] [G] qu’en raison de l’inexécution fautive par celle-ci des engagements contactés à leur égard ; qu’aucune disposition légale ne prévoit l’obligation pour un commissaire de justice ou le créancier de cantonner les effets de la saisie ; que la saisie porte sur un compte bancaire et rend indisponible ledit compte bancaire et non pas une partie des fonds disponibles ; que le défaut de cantonnement de la saisie ne la rend pas abusive ; qu’en outre la SAS [H] [G] ne justifie d’aucun préjudice financier ; que sa demande à ce titre devra être rejetée.
Maître [P] [L] ainsi que la SELARL [R]&[L], notaires associés, représentés par leur conseil, reprennent les prétentions et moyens de leurs conclusions du 13 mai 2025.
Il forment ainsi les demandes suivantes :
— l’irrecevabilité de toute prétention formulée à leur égard ;
— le débouté des demandes formées à leur encontre tant par la SAS [H] [G] que par les consorts [S] ;
— la condamnation de la SAS [H] [G], ou tout succombant, aux dépens ainsi qu’à leur payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils soutiennent que :
* le Juge de l’Exécution n’est pas compétent pour statuer sur leur responsabilité ; qu’une prétendue faute dans l’instrumentation d’une promesse de vente n’a rien à voir avec les conditions d’exécution d’une saisie-attribution; qu’en outre il suffit d’attendre l’intervention dans le cadre d’un jugement définitif dans le cadre de la présence instance pour pouvoir éventuellement les attraire devant le Tribunal pour statuer sur leur éventuelle responsabilité ;
* la promesse authentique de vente du 28 juillet 2023 n’encourt pas la nullité car la SELARL [R] & [L] ayant la double résidence à [Localité 8] et [Localité 7] n’a perdu sa nomination que le 30 juillet 2023 au regard de l’arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 11] du 24 janvier 2023, lequel lui a été notifié le 30 janvier 2023; qu’en ce qui concerne le procès-verbal de carence, un notaire peut exceptionnellement recevoir un acte de manière foraine; qu’en outre l’annulation ne porte que sur la constitution d’une société multi office et que Me [E] [R], notaire à [Localité 8], continue son ministère ;
* en ce qui concerne le désaccord sur le fait qu’une promesse synallagmatique de vente puisse être considérée comme un titre exécutoire de la créance spécifique de la clause pénale et sur le fait qu’une clause pénale est une créance certaine permettant une saisie-attribution ainsi que si le Juge de l’Exécution dispose des pouvoirs juriditionnels pour le considérer, l’exclure ou la modérer, ils n’ont pas à se prononcer à ce titre, seul le juge de l’exécution pouvant y répondre.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026.
Les parties étant toutes régulièrement représentées, le jugement sera contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 467 du Code de Procédure Civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* Sur la recevabilité de la contestation de la saisie-attribution
Conformément aux dispositions de l’article R.211-11 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la contestation de la saisie-attribution doit être adressée dans le délai d’un mois au débiteur et dans le même délai, ou au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie.
La SAS [H] [G] a été destinataire de la dénonciation de la saisie-attribution du 22 décembre 2023 le 28 décembre 2023.
Elle a contesté la saisie-attribution par assignations du 18 et 24 janvier 2024, soit dans le délai de un mois précité.
Elle justifie en outre avoir avisé le commissaire de justice ayant procédé à la saisie attribution de la contestation le 18 janvier 2024, conformément aux dispositions de l’article R.211-11 précité.
La contestation de la saisie-attribution du 22 décembre 2023 est donc recevable.
* Sur l’intervention volontaire de Monsieur [I] [S] en qualité d’héritier de Madame [M] [T] épouse [S]
Madame [M] [T] épouse [S] est décédée le [Date décès 1] 2025.
Il résulte de l’attestation de Me [V] [N], notaire à La Wantzenau, en date du 4 septembre 2025, que selon la convention matrimoniale authentique signée par Monsieur [I] [S] et par Madame [M] [T] épouse [S] le 10 décembre 2004 portant changement de leur régime matrimonial pour le régime de la communauté universelle et homologuée par le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg le 28 mai 1996, celui-ci est attributaire de la totalité des biens composant la communauté de biens ayant existé entre lui et sa défunte épouse.
Monsieur [I] [S] est ainsi intervenu volontairement à la procédure en sa qualité d’ayant-droit de Madame [M] [T] épouse [S].
Son intervention volontaire est par conséquent régulière et recevable.
* Sur la recevabilité de l’appel en intervention forcée de Maître [P] [L] ainsi que la SELARL [R]&[L]
Conformément aux dispositions de l’article 331 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, la SAS [H] [G] a intérêt à rendre le jugement commun à Maître [P] [L] ainsi qu’à la SELARL [R] & [L], le notaire ayant rédigé l’acte authentique dont la validité est contestée et dont le contenu, à savoir certaines clauses dont la clause suspensive relative à la prorogation des baux font l’objet d’un désaccord entre les parties, celles-ci estimant qu’elles sont ambigües en raison de leur rédaction.
Cette demande est donc recevable et le jugement sera déclaré commun et opposable à Maître [P] [L] ainsi qu’à la SELARL [R] &[L].
* Sur la demande de main-levée de la saisie-attribution du 22 décembre 2023
# Sur la nullité de la promesse synallagmatique de vente du procès-verbal de carence en raison de l’annulation de l’arrêté du 25 août 2020
La promesse synalagmatique de vente authentique du 28 juillet 2023 a été redigée par Me [P] [L], notaire associé à la société d’exercice libéral dénommée “[R] & [L], notaires associés” dont le siège est à [Adresse 8], exerçant à [Localité 7] [Adresse 7].
La SELARL précitée a un siège à [Localité 8] en vertu d’un arrêté du 25 août 2020. Or, cet arrêté a été annulé de manière définitive par un arrêt de la Cour administrative d’appel de [Localité 11] du 24 janvier 2023.
Néanmoins, la Cour a précisé que l’annulation de l’arrêté précité prendra effet à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification de l’arrêt.
La notification d’un arrêt rendu par une juridiction administrative est réalisée par le greffe, en vertu des articles R 751-2 et suivants du Code de la Justice Administrative.
La date de notification de la décision est celle de la signature du recommandé envoyé par le greffe aux parties concernées par la décision, en l’espèce, la société [E] [R], [P] [L] et [B] [R] ayant son siège à [Localité 10]. Les consorts [S] ainsi que Me [P] [L], et la SELARL [R] & [L] produisent un courriel du secrétariat de greffe de la Cour administrative d’appel de [Localité 11] qui précise que l’accusé de réception de la décision précitée est bien daté du 30 janvier 2023, date qui correspond également au tampon aposé par l’étude notariale visée par l’arrêt : “reçu le 30 janvier 2023 Me [E] [R]”.
Par conséquent, la notification de l’arrêt a été réalisée le 30 janvier 2023, de sorte que l’effet de l’arrêté du 25 août 2020 se terminait le 30 juillet 2023.
L’acte litigieux a été réalisé le 28 juillet 2023, soit alors que l’arrêté produisait encore son effet, de sorte que la promesse synallagmatique de vente liant les consorts [S] et la SAS [H] [G] n’est pas nulle.
Il sera précisé que cette décision n’avait pas à être communiquée par Me [L] lors de la rédaction de l’acte authentique litigieux.
La SAS [H] [G] sollicite également l’annulation du procès-verbal de carence du 15 décembre 2023 ainsi que l’apposition de la formule apposée à ce moment par Me [L].
Il résulte du procès-verbal de carence précité que celui-ci a bien été signé à [Localité 8].
Cependant, il y est précisé qu’il est rédigé par Me [P] [L], notaire associé de la société d’exercice libéral dénommé “[R]&[L], notaires associés” sont le siège est à [Adresse 11] et qu’il a été réalisé à [Localité 8].
Certes, le procès-verbal de carence n’a pas été dressé en l’étude de Me [L], celle-ci se trouvant à [Localité 7] tel qu’il le précise.
Néanmoins, il résulte de l’article 8 du Décret du 26 novembre 1971 que les notaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française et des îles Wallis et Futuna.
L’article 10 de ce même décret permet aux notaires de recevoir, de façon exceptionnelle, un acte dans un local autre que leur étude.
La charge de la preuve de la rédaction habituelle par Me [L] d’actes hors de son étude, à savoir en l’étude de Me [E] [R] à [Localité 10], pèse sur la SAS [H] [G] qui s’en prévaut.
Or, en l’espèce, au regard de l’arrêté du 25 août 2020, il était possible pour Me [L] de réaliser des actes en l’étude de [Localité 8]. Tel n’était plus le cas à compter du 30 juillet 2023.
Le fait d’avoir voulu réitérer la vente à [Localité 8], dans une étude notariale d’un confrère et d’y avoir dressé un procès-verbal de carence, ne démontre pas de la passation d’actes réguliers en cet étude. Il ne s’agit que d’un acte unique.
En outre, Me [L] a bien précisé qu’il exerce à [Localité 7] et que la SELARL dans laquelle il exerce y a son siège.
Il avait ainsi le pouvoir de dresser le procès-verbal de carence et pouvait le faire hors de son étude, à [Localité 8].
Dès lors, le procès-verbal de carence a été dressé régulièrement et n’a pas à être annulé.
Il en va de même et pour les mêmes motifs, pour la formule exécutoire apposée par Me [L] sur la promesse synallagmatique de vente du 28 juillet 2023, celle-ci ayant été dressée par un notaire ayant le pouvoir de le réaliser. Il y est bien indiqué que c’est Me [P] [L], notaire associé de la société d’exercice libéral dénommé “[R]&[L], notaires associés” dont le siège est à [Adresse 11], qui appose la formule exécutoire. Il n’y est pas fait référence à la SELARL autorisée par l’arrêté du 25 août 2020 qui a été annulé.
Cette formule pouvait être apposée à [Localité 8] pour les mêmes motifs que ceux exposés pour le procès-verbal de carence.
Ainsi le procès-verbal de carence du 15 décembre 2023 ainsi que la formule exécutoire sont réguliers et n’ont pas à être annulés.
# Sur le vice de forme du procès-verbal de saisie-attribution
La SAS [H] [G] indique que le procès-verbal de saisie comporte un vice de forme puisqu’il fait une relation inexacte du procès-verbal de carence indiquant qu’il était dressé par Me [L], notaire associé de la société [R] & [L] ayant son siège social à [Localité 8].
Conformément aux dispositions de l’article 469 du Code de Procédure Civile, la nullité des actes d’huissiers de justice, aujourd’hui commissaires de justice, est régie par les dispositions qui gouvernent la nullité des actes de procédure.
En l’espèce, l’indication erronée dont se prévaut la SAS [H] [G] émane d’une erreur matérielle effectuée par le commissaire de justice car le procès-verbal de carence comporte la bonne indication, à savoir “rédigé par Me [P] [L], notaire associé de la société d’exercice libéral dénommé “[R]&[L], notaires associés” dont le siège est à [Adresse 11]”.
Le vice de forme relève de l’article 114 du Code de Procédure Civile et ne peut être annulé que si un grief est démontré, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En effet, la SAS [H] [G] a bien eu connaissance du procès-verbal de carence dont il est fait état dans le procès-verbal de saisie attribution puisque celui-ci lui a été signifié par les consorts [S] le 20 décembre 2023.
En outre, cette mention de l’a pas empêchée de contester la saisie-attribution et de saisir le Juge de l’Exécution.
La SAS [H] [G] ne démontre pas en quoi cette erreur sur le siège social de la société lui cause un grief, la société de notaires n’ayant pas fait pratiquer la saisie-attribution.
Dès lors, en l’absence de preuve d’un grief, il n’y a pas lieu d’annuler l’acte de saisie-attribution du 22 décembre 2023.
# Sur l’absence de titre exécutoire
La SAS [H] [G] estime que la saisie-attribution litigieuse n’est pas fondée sur des titres exécutoires, le procès-verbal de carence n’étant pas un titre exécutoire et l’acte signé le 28 juillet 2023 ne pouvant pas être revêtu de la formule exécutoire, aucune soumission à l’exécution forcée n’ayant été convenue dans cet acte entre les parties.
Conformément aux dispositions de l’article L 111-3 4° du Code des Procédures Civiles d’Exécution les actes notariés revêtus de la formule exécutoire constituent des actes notariés.
En l’espèce, Me [L] a donné force exécutoire à la promesse synallagmatique de vente du 28 juillet 2023 conclue entre les consorts [S] d’une part, et la SAS [H] [G], d’autre part, en la revêtant de la formule exécutoire, tel qu’il en avait le droit.
La SAS [H] [G] en invoquant l’absence de soumission à l’exécution forcée, se prévaut de l’article L 111-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution. Or, cet article ne s’applique qu’aux notaires des départements de Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin.
Or, Me [P] [L] est un notaire exerçant hors de ces trois départements puisqu’il exerce à [Localité 7], tel que cela résulte de la promesse synallagmatique de vente du 28 juillet 2023.
Dès lors, il n’avait pas à soumettre ledit acte authentique à l’exécution forcée.
La promesse synallagmatique de vente du 28 juillet 2023 précitée constitue bien un titre exécutoire susceptible de fonder une mesure d’exécution forcée, et par conséquent, une saisie-attribution.
Le procès-verbal de carence ne constitue effectivement pas un acte d’exécution forcée mais il est déterminant pour indiquer l’absence de la SAS [H] [G] lors de la réitération de l’acte de vente, tel que cela résulte de la promesse synallagmatique.
Ces deux actes permettent donc de fonder la saisie-attribution du 22 décembre 2023 et la saisie n’a pas à être annulée à ce titre.
# Sur l’impossibilité de mise en oeuvre de la clause pénale
La promesse synallagmatique de vente du 28 juillet 2023 prévoit une clause pénale, laquelle est libellée de la manière suivante : “au cas où l’une quelconque des parties, après avoir été mis en demeure, ne régulariserait pas l’acte authentique et ne satisferait pas aux obligations alors exigibles, alors, elle devra verser à l’autre partie une somme égale à 10% du prix de vente”.
La SAS [H] [G] précise tout d’abord que les consorts [S] n’ont pas respecté la condition de mise en demeure pour se prévaloir de la clause pénale.
Or, en l’espèce, les consorts [S] produisent un courrier rédigé le 1er décembre 2023 par Monsieur [I] [S], agissant en tant que vendeur mais également en qualité de représentant des co-vendeurs, et signifié le même jour par acte de commissaire de justice lors duquel il met en demeure la SAS [H] [G] de régulariser l’acte de vente en l’étude notariale de [Localité 8] le vendredi 15 décembre 2023 à 15 heures.
Il y précise bien : “le défaut de signature de votre part entraînera la mise en oeuvre des dispositions contenues dans l’avant-contrat, avec les conséquences financières en découlant”.
Certes, Monsieur [I] [S] ne parle pas expressément de clause pénale, mais les conséquences financières visées découlant de l’absence de signature consistent nécessairement en la clause pénale, sans aucun doute possible.
Dès lors, les consorts [S] ont bien respecté les conditions de mise en oeuvre de la clause pénale telle que figurant dans la promesse synallagmatique de vente, en ce qui concerne la mise en demeure préalable.
Néanmoins, les parties sont en désaccord sur la mise en oeuvre de celle-ci, la SAS [H] [G] estimant qu’elle était en droit de ne pas réitérer la promesse synallagmatique de vente puisque les consorts [S] n’avaient pas purgé tout droit de préemption ou de préférence des baux qu’elle ne souhaitait pas proroger tandis que les vendeurs indiquent que l’acquéreur s’était engagé à proroger les baux à usage d’habitation et que la condition suspensive figurant dans cette clause avait été conclue à son profit et non à celui de l’acquéreur.
Cette question est une question de fond puisqu’il s’agit d’interpréter l’acte notarié, notamment les conditions suspensives prévues afin de savoir si la SAS [H] [G] était en droit de refuser de signer l’acte authentique de vente, dont le projet précisait que la SAS [H] [G] n’entendait pas faire application de l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975 prévoyant une purge du droit de préemption des locataires en place.
Or, conformément aux dispositions de l’article L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, dont la décision du Conseil Constitutionnel du 17 novembre 2023 n’a pas pour effet de priver le Juge de l’Exécution de la compétence d’attribution exclusive qu’il tient des dispositions non abrogées de cet alinéa, le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés liées aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit.
La promesse synallagmatique de vente du 28 juillet 2023 porte sur un immeuble à usage d’habitation, professionnel et commercial comprenant 4 bâtiments, le bien vendu étant loué au profit de 19 locataires aux termes de baux à usage d’habitation, professionnel et commercial.
Il est précisé notamment au titre des “autres conditions suspensives” :
— “droit de préemption ou de préférence : la présente convention est soumise à la condition suspensive de la purge de tout droit de préemption ou de préférence éventuels. A cet effet, tous pouvoirs sont donnés au notaire chargé de la vente en vue de procéder à toutes notifications”;
— “engagement de proroger les baux à usage d’habitation : la vente envisagée aux présentes sera conclue sous la condition suspensive que l’acquéreur prenne aux termes de l’acte de vente, l’engagement de proroger les baux à usage d’habitation pour un délai de six ans à compter du jour de la vente. Les locataires concernés par la vente sont les suivants (suivent le nom de quatorze locataires).
Le notaire rappelle qu’à défaut d’engagement sans équivoque de l’acquéreur, il conviendra de purger le droit de préemption des locataires en place, sous peine de nullité de la vente, conformément à l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975".
Il apparaît d’emblée que ces deux clauses sont contraires puisque la première indique que la convention est soumise à la condition suspensive de la purge de tout droit de préemption ou de préférence éventuels alors que la seconde tend à proroger les baux à usage d’habitation qui sont au nombre de quatorze.
En outre, le dernier paragraphe de la strophe relatif à la prorogation des baux à usage d’habitation semble encore la contredire.
Les parties s’accordent ainsi pour dire que l’acte authentique n’a pas été rédigé de manière claire.
Conformément aux dispositions de 1188 du Code Civil, “le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation”.
L’article 1189 du Code Civil stipule que toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.
En l’espèce, la première clause relative au droit de préemption ou de préférence est la règle légale s’appliquant dans le cadre de la vente d’un ensemble immobilier tel que prévu par l’article 10-1 de la loi du 31 décembre 1975, laquelle est insérée dans tout acte authentique procédant à la vente d’un bien immobilier avec des locataires.
La seconde clause est une exception à cette règle. Dès lors, c’est celle-ci, qui permet de connaître la réelle intention des parties.
Il est bien précisé que la vente sera conclue sous la condition suspensive que l’acquéreur prenne, aux termes de l’acte de vente, l’engagement de proroger les baux à usage d’habitation pour un délai de six ans à compter du jour de la vente.
Cette clause est claire : elle démontre que les consorts [S] ne souhaitent vendre leur bien immobilier que si la SAS [H] [G] accepte de proroger les baux à usage d’habitation et que si une telle clause figure dans l’acte de vente.
La phrase suivante apparaît comme le devoir de conseil du notaire qui rappelle qu’un défaut d’engagement sans équivoque de l’acquéreur peut conduire à l’annulation de la vente, les locataires pouvant le solliciter en cas d’absence de purge de leur droit de préférence.
Il n’est pas précisé dans cette clause que la SAS [H] [G] aura la possibilité d’indiquer quel bail elle souhaite conserver et pour quel bail elle souhaite qu’une purge soit effectuée, ni dans quel délai elle doit le faire, ni que celle-ci soumet son acquisition du bien à la condition de pouvoir faire usage du droit de purge sur certains baux et en proroger certains.
Or, la SAS [H] [G] avait tout loisir pour analyser les baux préalablement à la promesse synallagmatique de vente; en effet, il résulte de sa proposition d’achat du 4 mai 2023 qu’elle fait son offre sans aucune condition suspensive et qu’elle a pris bonne note d’un état locatif faisant apparaît un loyer mensuel total hors charges de 12.306 €.
En outre, elle indique dans la promesse synallagmatique de vente dans le paragraphe “occupation du bien” en page 5 que l’acquéreur déclare faire son affaire personnelle des caractéristiques des contrats de bail pour en avoir pris connaissance antérieurement à la rédaction de l’acte authentique.
Enfin, la SAS [H] [G], indiquant dans sa proposition d’achat être expert en immobilier et être propriétaire d’un immeuble [Adresse 12] dont elle a la gestion, ne pouvait pas ignorer les délais relatifs à la purge des baux d’habitation et l’impossibilité de purger ceux-ci dans le délai imparti pour la réitération de la promesse synallagmatique de vente, à savoir dès le 30 novembre 2023 et au plus tard le 31 décembre 2023.
Dès lors, l’absence de mention de la volonté de la purge des baux dès la signature de la promesse synallagmatique de vente ou d’une date proche de la signature de la promesse synallagmatique pour indiquer ses choix sur les baux tend à démontrer que celle-ci avait accepté la clause tendant à la prorogation des baux.
Le fait d’indiquer qu’elle souhaitait la purge de presque tous les baux deux jours avant la date initialement retenue pour la réitération de l’acte, sachant que la volonté des consorts [S] était de vendre leur bien immobilier avec prorogation de tous les baux tel qu’elle le reconnaît, et que les délais pour faire procéder aux purges n’étaient pas réalisables dans le délai imparti et en ne proposant pas la prolongation de la promesse synallagmatique de bail pour pouvoir purger les biens ou la signature d’un nouvel avant-contrat, la SAS [H] [G] démontre ne pas avoir voulu procéder à la réitération de la promesse litigieuse, cette absence de réitération étant fautive au regard des clauses du dossier et contraire à la volonté des vendeurs précisée dans la clause litigieuse.
Dès lors, c’est à bon droit que les consorts [S] ont entendu faire application de la clause pénale et faire procéder à une saisie-attribution.
Le montant de cette clause pénale étant déterminable, celle-ci est valable et le montant objet de la saisie correspond bien à 10% du prix de vente.
Le montant de celle-ci n’étant pas remis en cause, aucune demande de diminution n’étant formée, de même qu’aucun cantonnement, celle-ci sera confirmée et la SAS [H] [G] sera déboutée de sa demande de mainlevée.
* Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie-abusive
L’article L121-2 du Code des procédures civiles d’exécution dispose : “ Le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie” .
En l’espèce, la saisie-attribution ayant été confirmée, il n’y a pas eu d’abus dans la mise en oeuvre de cette mesure.
La SAS [H] [G] se prévaut également de l’abus des consorts [S] qui ont refusé le cantonnement de la saisie.
Néanmoins, elle ne justifie pas du préjudice que lui aurait causé le refus de cantonnement; sa demande à ce titre sera donc également rejetée.
* Sur les demandes accessoires
Il y a lieu de condamner la SAS [H] [G], qui succombe, aux dépens, et ce, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, lesquel comprendront les dépens de la procédure de contestation de saisie et celle en intervention forcée de Maître [P] [L] ainsi que de la SELARL [R] &[L].
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’issue de la procédure et l’équité justifient la condamnation de la SAS [H] [G] à payer aux consorts [S] la somme de 1.200 €.
En revanche, la SAS [H] [G] n’ayant appelé en la procédure Maître [P] [L] et la SELARL [R] &[L] qu’aux fins de déclaration de jugement commun et afin de leur rendre le jugement opposable, il n’apparaît pas équitable de la condamner aux frais irrépétibles à l’encontre de ceux-ci, de sorte qu’ils seront déboutés de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort ;
DÉCLARE recevable la demande de la SAS [H] [G] tendant à la contestation de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires détenus auprès de la Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne à [Localité 9] le 22 décembre 2023 ;
DIT que la demande en intervention volontaire de Monsieur [I] [S] en sa qualité d’ayant-droit de Madame [M] [T] épouse [S], sa défunte épouse, est régulière et recevable ;
DÉBOUTE la SAS [H] [G] de sa demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution précitée ;
DÉBOUTE la SAS [H] [G] de sa demande de dommages et intérêts ;
DIT que le présent jugement est déclaré commun et opposable à Maître [P] [L] ainsi qu’à la SELARL [R] &[L] ;
DÉBOUTE la SAS [H] [G] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
DÉBOUTE Maître [P] [L] ainsi que la SELARL [R] &[L] de leur demande fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS [H] [G] à payer à Monsieur [I] [S], Madame [F] [S] et Monsieur [O] [S] la somme de 1.200 € sur la fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SAS [H] [G] aux dépens, lesquels comprendront également les dépens de la procédure en intervention forcée formée à l’encontre de Maître [P] [L] et de la SELARL [R] &[L] ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en application de l’article R 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits, la présente décision a été signée par le Juge de l’exécution, et le Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Lamiae MALYANI Véronique BASTOS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Partie ·
- Accord ·
- Conciliateur de justice ·
- Conciliation ·
- Injonction ·
- Confidentialité ·
- Juge ·
- Mission
- Bail commercial ·
- Fins de non-recevoir ·
- Renouvellement du bail ·
- Contrats ·
- Clause ·
- Mise en état ·
- Ouverture ·
- Amende civile ·
- Fixation du loyer ·
- Bailleur
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Commandement ·
- Obligation ·
- Loyer ·
- Référé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Avocat ·
- Acte ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Procédure civile
- Urssaf ·
- Désistement d'instance ·
- Assesseur ·
- Nord-pas-de-calais ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acceptation ·
- Travailleur non salarié ·
- Conjoint ·
- Contrainte ·
- Travailleur indépendant
- Isolement ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Évaluation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Renouvellement ·
- Dossier médical ·
- Continuité ·
- Mainlevée ·
- Courriel
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit industriel ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Déchéance ·
- Utilisation ·
- Crédit renouvelable ·
- Capital ·
- Contrats ·
- Réserve ·
- Versement
- Enfant ·
- Parents ·
- Education ·
- Contribution ·
- Droit de visite ·
- Divorce ·
- Vacances ·
- Entretien ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Voyage ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Siège ·
- Consulat ·
- Maintien ·
- Russie
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Homologation ·
- Conciliateur de justice ·
- Accord ·
- Etablissement public ·
- Procès-verbal de constat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Établissement ·
- Adresses
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Surendettement ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Rétablissement personnel
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Minorité ·
- Corée du sud ·
- Matière gracieuse ·
- Date ·
- Etat civil ·
- Trésor public ·
- Trésor
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.