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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 14 févr. 2025, n° 24/00626 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00626 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00626 – N° Portalis DB2G-W-B7I-JA3W
KG/ZEL
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU 14 février 2025
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [W] [J]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Alexis HAMEL de la SELARL HAMEL SELARL, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 12
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
S.A.S. FSK AUTO
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Le Tribunal composé de Ziad EL IDRISSI, Premier Vice-Président au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, et de Thomas SINT, Greffier
Jugement réputé contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 20 décembre 2024, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon facture datée du 8 février 2019, M. [W] [J] a acquis auprès de la Sas Fsk Auto, un véhicule d’occasion de marque Citroën C4 Grand Picasso, immatriculé [Immatriculation 6], moyennant le prix de 13.000 euros TTC.
Courant 2020, M. [W] [J] a fait effectuer des réparations sur le véhicule, notamment, par les sociétés Auto Garrefa Frères et Ac Pneus et Services.
À la suite de cette dernière intervention, le 15 septembre 2020, le véhicule n’a pas redémarré et a été transféré au garage Chiusolo André, réparateur agréé Citroën, en vue d’un diagnostic du véhicule.
M. [W] [J] a déclaré un sinistre auprès de son assureur automobile, lequel a missionné son expert technique, la société Créativ', aux fins de réaliser une expertise amiable.
La société Créativ’ a établi un rapport daté du 17 février 2021, aux termes duquel elle a conclu, d’une part, à un kilométrage affiché au compteur non conforme, d’autre part, à un dysfonctionnement lié à la dépose/repose d’une durite.
M. [W] [J] a alors saisi la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Mulhouse.
Par ordonnance du 23 avril 2021 (RG n°21/99), le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire, commis pour y procéder, M. [X] [I] et dit que les dépens suivront le sort de ceux exposés au principal.
Par acte introductif d’instance du 12 avril 2023, signifié le 28 avril 2023, M. [W] [J] a attrait la Sas Fsk Auto devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de voir notamment prononcer la résolution de la vente du véhicule.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 23/203.
Par jugement avant-dire-droit du 22 septembre 2023, le juge sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise judiciaire.
L’expert judiciaire a déposé son rapport établi le 29 décembre 2023.
Par acte daté du 18 juillet 2024 et reçu le 19 juillet 2024, M. [W] [J] a sollicité la repise d’instance, ce qui a été autorisé par décision du président de la première chambre civile en date du 23 juillet 2024.
L’affaire a alors été enregistrée sous la référence RG 24/626.
Aux termes de ses dernières écritures reçues le 19 juillet 2024, M. [W] [J] demande au tribunal de :
— prononcer la résolution de la vente,
— condamner la Sas Fsk Auto à lui payer les sommes suivantes, majorées des intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir :
* 13.000 euros au titre de la restitution de la vente,
* 342,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
* 317 euros au titre des réparations effectuées par le garage Ac Garreffa Frères,
* 534,20 euros au titre des réparataions effectuées par le garage Ac Pneus et Services,
* 5.000 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
* 3.000 euros au titre du préjudice moral,
— condamner la Sas Fsk Auto à reprendre le véhiculeà ses frais, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai d’un mois suivant la signification de la décision à intervenir,
— condamner la Sas Fsk Auto à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la Sas Fsk Auto aux entiers dépens de la procédure, y compris ceux de la procédure de référé RG 21/99 dont la somme de 1.500 euros au titre des frais d’expertise judiciaire.
Bien que régulièrement assignée, la Sas Fsk Auto n’a pas constitué avocat. La cause étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 20 décembre 2024.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions de M. [W] [J], partie demanderesse, ci-dessus visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Si un défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond, conformément aux dispositions de l’article 472 du code de procédure civile. Toutefois, le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution de la vente
L’article 1603 du code civil dispose que le vendeur “a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu’il vend.”
L’article 1604 du même code énonce que la délivrance est le transport de la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
En application de ces dispositions, le vendeur est tenu de délivrer à l’acquéreur une chose présentant les caractéristiques spécifiées par la convention des parties.
La preuve de la non-conformité incombe à l’acquéreur.
La notion de conformité ou de non-conformité est inhérente à l’obligation de délivrance et l’acquéreur ne peut être tenu d’accepter une chose différente de celle qu’il a commandée.
Le kilométrage réel pour une voiture d’occasion constituant une qualité substantielle de la chose vendue, une différence de kilométrage est donc un défaut de conformité.
En l’espèce, dans son rapport établi le 29 décembre 2023, l’expert judiciaire précise :
“Le kilométrage réel du véhicule le 8 février 2019, à la date de l’achat du véhicule, était d’un minimum de 147.716 kilomètres alors que la voiture était vendue comme ayant 62.000 kilomètres selon l’affichage au compteur et le procès-verbal du contrôle technique du 5 février 2019 sur lequel 61.976 kilomètres au compteur sont relevés par le contrôleur.
Le kilométrage inscrit au compteur a été réduit de 85.740 km entre le 5 mars 2018 à 147.716 km et le 5 février 2019 [à 61.976km].
La voiture a comporté trois propriétaires différents durant cette période et il ne m’a pas été possible d’identifier lequel des trois a modifié ce kilométrage. Les deux propriétaires qui ont précédé M. [J] sont des professionnels.
M. [J] ne pouvait se rendre compte du kilométrage réel du véhicule lors de son acquisition. (…)
Ceci n’est pas décelable par un profane en matière d’automobile.
Le kilométrage réel du véhicule lors de l’achat de plus du double de celui affiché impactait sensiblement sa valeur qui ne correspondait pas aux 13.000 euros du prix de vente.
Dans le cas où M. [J] [W] aurait été informé du kilométrage réel lors de la vente, il n’aurait pas acquis le véhicule. (…)
Les dommages à l’origine de l’immobilisation du véhicule sont postérieurs à la vente et sans liens avec celle-ci ni avec l’une des interventions de professionnels depuis l’achat de M. [J] [W].”.
La différence de plus de 85.000 km, relevée par l’expert judiciaire entre le kilométrage réel et celui affiché lors de la vente touche à une qualité substantielle du véhicule et constitue un défaut de conformité.
En conséquence, il y a lieu de prononcer la résolution de la vente du véhicule conclue entre les parties.
Sur les conséquences de la résolution de la vente
La résolution emporte la restitution du prix de vente par le vendeur à l’acquéreur, outre le remboursement des frais occasionnés par la vente, sans que le vendeur ne puisse demander une quelconque indemnité liée à l’utilisation de la chose vendue ou à l’usure résultant de cette utilisation.
Elle emporte, en contrepartie, la restitution du véhicule par l’acquéreur.
Autrement dit, la résolution de la vente entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, sans toutefois que l’exécution d’une des restitutions puisse être subordonnée à l’exécution préalable de l’autre (dans le même sens, Com. 19 mai 2021 n° 19-18.230).
1. Sur les restitutions réciproques
En suite de la résolution de la vente, la Sas Fsk Auto doit restituer à M. [W] [J] la somme de 13.000 euros, correspondant au prix de vente, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement.
M. [W] [J] devra mettre le véhicule en cause à la disposition de la Sas Fsk Auto, aux fins de restitution, celle-ci s’effectuant aux frais du vendeur.
La demande d’astreinte n’apparaît pas opportune en l’état, et il n’y sera pas fait droit.
2. Sur le préjudice
M. [W] [J] sollicite la condamnation de la Sas Fsk Auto à lui payer les sommes suivantes :
— 342,76 euros au titre des frais d’immatriculation,
— 317 euros au titre des réparations effectuées par le garage Ac Garreffa Frères,
— 534,20 euros au titre des réparataions effectuées par le garage Ac Pneus et Services,
— 5.000 euros au titre du préjudice d’immobilisation,
— 3.000 euros au titre du préjudice moral.
En premier lieu, M. [W] justifie avoir réglé la somme de 342,76 euros au titre des frais d’immatriculation.
Il sera donc fait droit à sa demande de ce chef, en condamnant la Sas Fsk Auto à payer à M. [W] [J] ladite somme de 342,76 euros.
En deuxième lieu, M. [W] justifie avoir réglé le sommes de 317 euros au titre d’une facture du 21 avril 2020 établie par le Garage Garreffa et Frères afférente à une révision du véhicule et 534,20 euros au titre d’une facture du 2 septembre 2022 établie par le Garage Ac Pneus et Services afférente au remplacement du boîtier thermostat.
L’expert judiciaire précise que “toutes ces pannes ont un lien avec l’usure mécanique qui était lors de l’achat de plus du double du kilométrage porté au tableau de bord.”.
Il y a donc lieu de condamner la Sas Fsk Auto à payer à M. [W] [J] la somme de 851,20 euros au titre des frais de réparation du véhicule.
En troisième lieu, il ressort de l’expert judiciaire précise que les dommages à l’origine de l’immobilisation du véhicule sont postérieurs à la vente et sans liens avec celle-ci ni avec l’une des interventions de professionnels depuis l’achat de M. [J] [W].
Il s’ensuit que la demande au titre du trouble de jouissance n’est pas justifiée qu’elle doit donc être rejetée.
En dernier lieu, la demande de M. [W] [J] au titre du préjudice moral n’est étayée par aucun élément et sera donc rejetée.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la Sas Fsk Auto, partie perdante au procès, sera condamnée aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°21/99 et les frais d’expertise.
Elle sera également condamnée à payer à M. [W] [J], une somme de 1.500 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule de marque Citroën C4 Grand Picasso, immatriculé [Immatriculation 6], conclue entre M. [W] [J] et la Sas Fsk Auto, suivant acte de cession du 8 février 2019 ;
En conséquence,
DIT que la Sas Fsk Auto devra restituer à M. [W] [J] la somme de 13.000,00 € (TREIZE MILLE EUROS), outre les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
RAPPELLE que M. [W] [J] devra tenir le véhicule de marque Citroën C4 Grand Picasso, immatriculé [Immatriculation 6] à disposition de la Sas Fsk Auto qui doit le récupérer à ses frais ;
REJETTE en l’état la demande de M. [W] [J] tendant à voir condamner la Sas Fsk Auto à reprendre le véhicule sous astreinte ;
CONDAMNE la Sas Fsk Auto à payer à M. [W] [J] les sommes suivantes, outre les outres les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement :
— 342,76 € (TROIS CENT QUARANTE-DEUX EUROS ET SOIXANTE-SEIZE CENTIMES) au titre des frais d’immatriculation,
— 851,20 € (HUIT CENT CINQUANTE ET UN EUROS ET VINGT CENTIMES) au titre des frais de réparation du véhicule ;
REJETTE les demandes de M. [W] [J] au titre du préjudice d’immobilisation et du préjudice moral ;
CONDAMNE la Sas Fsk Auto à payer à M. [W] la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Sas Fsk Auto à payer aux dépens, y compris ceux relatifs à la procédure de référé-expertise RG n°21/99 et les frais d’expertise ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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