Infirmation 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver cg fond, 29 nov. 2024, n° 24/00123 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00123 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
de VERSAILLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
N° RG 24/00123 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBUJ
JUGEMENT
Du : 29 Novembre 2024
S.A. CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL
C/
[C] [G]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me BINET
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [G]
Minute : /2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 29 Novembre 2024 ;
Sous la présidence de Monsieur Yohan DESQUAIRES, Vice-président chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assisté de Madame Charline VASSEUR, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT INDUSTIEL ET COMMERCIAL
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Pauline BINET, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Olivier AMANN, avocat au barreau de VERSAILLES,
ET :
DEFENDEUR :
Monsieur [C] [G]
[Adresse 1]
[Adresse 8]
[Localité 7]
non comparant
A l’audience du 03 Octobre 2024, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Selon actes sous seing privé du 10 février 2021, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a consenti à Monsieur [G] [C] un crédit renouvelable d’une durée d’un an renouvelable d’un montant maximum en capital de 30 000 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,75%, variable, calculé selon les sommes réellement utilisés, et consenti à l’ouverture d’un compte courant privé avec découvert autorisé de 500 euros.
Par acte d’huissier en date du 11 avril 2024, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a fait assigner DDEFMonsieur [G] [C] devant le juge des contentieux de la protection de Versailles afin de :
au titre du compte courant privé n°[XXXXXXXXXX02], condamner Monsieur [G] à payer la somme de 560 euros au titre du solde débiteur, outre intérêts au taux légal depuis le 29 février 2024 jusqu’à complet paiement ;au titre du crédit en réserve n°300661031200020307502, condamner Monsieur [G] au versement de 9121,77 euros au titre de l’utilisation n°3, 2989,84 euros au titre de l’utilisation n°4, 6635,09 euros au titre de l’utilisation n°5, 4837,20 euros au titre de l’utilisation n°6, outre intérêts au taux conventionnels de 4,75% l’an à compter du 29 février 2024ordonner la capitalisation des intérêts échus,condamner Monsieur [G] à la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens,condamnerrappeler l’exécution provisoire de la présente décision
A l’audience du 3 octobre 2024, le juge a invité la partie demanderesse, seule comparante, à s’expliquer sur :
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle irrecevabilité de la demande en raison de l’acquisition de la forclusion passé un délai de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, en application de l’article R312-35 du code de la consommation,
— le moyen de droit relevé d’office tiré de l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
A l’audience la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, représentée, maintient ses demandes.
Elle précise que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé si situant au et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d’ordre public fixées par le code de la consommation et notamment sur les causes de déchéances du droit aux intérêts.
Monsieur [G] [C], régulièrement assigné à à l’étude de l’huissier ne comparait pas et EFIELDN’ESTNESONTn’est représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 novembre 2024 .
MOTIFS DE LA DECISION :
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I – Sur le découvert du compte courant :
Sur la forclusion
En vertu de l’article 123 du code de procédure civile, le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge du fond dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le dépassement du découvert autorisé non régularisé à l’issue du délai prévu de trois mois.
En l’espèce, les relevés produits montrent que le solde du compte, sur lequel M. [G] bénéficiait d’une autorisation de découvert de 500 €, est devenu débiteur le 9 août 2023 de plus de 500 euros, sans jamais redescendre en dessous de ce montant, qu’au 28 février 2024, il restait débiteur de la somme de 560 euros.
La demande de la société CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, introduite le 11 avril 2024 alors que le premier incident de paiement non régularisé date du 9 août 2023 , est recevable.
Sur les sommes dues
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il résulte de l’historique du compte que le solde arrêté au 28 février 2024 s’élève à la somme de 560 euros.
En conséquence, M. [G] [C] sera donc condamné à verser la somme de 560 euros à la demanderesse, avec intérêts au taux légal à compter du 24 janvier 2024, date de la seconde mise en demeure ayant touché l’emprunteur.
II Sur le crédit renouvelable :
Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du , les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti.
En l’espèce, il ressort de l’historique de compte que le premier impayé non régularisé est intervenu au 5 août 2023 s’agissant du crédit renouvelable, et que l’assignation a été signifiée le 11 avril 2024. Dès lors, la demande en paiement est recevable.
Sur l’exigibilité de la créance :
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [G] [C] a cessé de régler les échéances du prêt. La SA INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, qui a fait parvenir à Monsieur [G] [C] une demande de règlement des échéances impayées le 22 novembre 2023 , restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme le 24 janvier 2024 et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
Selon l’article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
Aux termes de l’article L. 312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, le prêteur consulte tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, tous les trois ans, il vérifie la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16 précité.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif sur les charges de Monsieur [G] [C] qui aurait pu être sollicité par le prêteur en sus de la seule fiche renseignée par l’intéressé.
En outre, en application de l’article L312-65 du code de la consommation, la durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an, renouvelable et le prêteur doit indiquer trois mois avant l’échéance les conditions de reconduction du contrat.
Selon l’article L312-77 du même code, lors de la reconduction du contrat jusqu’au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, l’emprunteur peut s’opposer aux modifications proposées par le prêteur en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiqué par le prêteur. Les caractéristiques et les mentions du bordereau sont prévues par le décret n°2004-202 du 4 mars 2004.
Aux termes de l’article L341-5 du même code, le prêteur qui accorde un crédit renouvelable sans remettre à l’emprunteur un contrat satisfaisant aux obligations des articles L312-64 à L312-66 est déchu du droit aux intérêts. Il résulte de ce texte que les manquements aux obligations relatives à la reconduction annuelle sont sanctionnés par la déchéance du droit aux intérêts sur les sommes prêtées en exécution du contrat reconduit.
En application des dispositions l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL ne communique aucune des lettres de reconduction annuelles et ne justifie pas des modalités de reconduction annuelle du contrat.
En conséquence, convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
Sur les sommes dues:
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D312-16.
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation.
Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse , notamment de l’historique et des décomptes versés, que la créance de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL est établie.
Conformément à l’article L 311-48 al. 3 devenu L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû ; cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessories.
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L. 312-39 du code de la consommation.
a) Sur l’utilisation n°3
La créance du demandeur s’établit donc comme suit s’agissant de la troisième utilisation de la réserve de 15000 euros:
Capital emprunté
15000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
248,13 € + 28 échéances x 290,93 €
(1er impayé non régularisé 5 août 2023)
8394,17 euros
soit un total restant dû de 6 605,83 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 février 2024.
b) Sur l’utilisation n°4
La créance du demandeur s’établit donc comme suit s’agissant de la quatrième utilisation de la réserve de 5000 euros:
Capital emprunté
5000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
82,70 + 29 échéances x 97 €
(1er impayé non régularisé 5 août 2023)
2895,7 euros
soit un total restant dû de 2104,3 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 février 2024.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [G] [C] au paiement de cette somme.
c) Sur l’utilisation n°5
La créance du demandeur s’établit donc comme suit s’agissant de la cinquième utilisation de la réserve de 8000 euros:
Capital emprunté
8000 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
152,39 € + 16 échéances x 155,10€
(1er impayé non régularisé 5 août 2023)
2633,89 euros
soit un total restant dû de 5366,11 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 février 2024.
d) Sur l’utilisation n°6
La créance du demandeur s’établit donc comme suit s’agissant de la sixième utilisation de la réserve de 5832,36 euros:
Capital emprunté
5832,36 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine
100,33 € + 16 échéances x 113,08€
(1er impayé non régularisé 5 septembre 2023)
1909,61 euros
soit un total restant dû de 3922,75 euros, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte arrêté au 28 février 2024.
Sur les intérêts :
Afin d’assurer l’effet utile de la directive 2008/48/CE et notamment de son article 23, et ainsi le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts (CJUE, 27 mars 2014, C-565/12, LCL c. Kalhan), la majoration du taux de l’intérêt légal prévue à l’article L.313-3 du code monétaire et financier sera exclue.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise.
Selon l’article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l’application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.
En conséquence, s’agissant d’un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [G] [C] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire , de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL,
CONDAMNE M. [G] [C] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme 560 euros au titre du découvert du compte n°[XXXXXXXXXX02] , avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 janvier 2024 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts sur le contrat de crédit renouvelable n°300661031200020307502 conclu entre la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL et Monsieur [C] [G],
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 6 605,83 euros pour solde de l’utilisation de la réserve de crédit n°300661031200020307503 de 15 000 euros, avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 2104,3 euros pour solde de l’utilisation de la réserve de crédit n°300661031200020307504 de 5000 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 5366,11 euros pour solde de l’utilisation de la réserve de crédit n°300661031200020307505 de 8000 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 janvier 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [G] [C] à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3922,75 euros pour solde de l’utilisation de la réserve de crédit n°300661031200020307506 de 5 832,36 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 24 janvier 2024 ;
REJETTE la demande de capitalisation des intérêts
REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [G] [C] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi ordonné et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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