Confirmation 8 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 6 mai 2026, n° 26/02459 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02459 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ORLEANS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLEANS
Rétention administrative
N° RG 26/02459 – N° Portalis DBYV-W-B7K-HTFF
Minute N°26/00548
ORDONNANCE
statuant sur la troisième prolongation d’une mesure de rétention administrative
rendue le 06 Mai 2026
Le 06 Mai 2026
Devant Nous, Camille LAURENS, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté de Lucie BARRUET, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE en date du 04 Mai 2026, reçue le 04 Mai 2026 à 17h28 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 15 mars 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’Orléans en date du 9 avril 2026 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé,
Vu les avis donnés à Monsieur [O] [R], à la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, au Procureur de la République, à Me Nadia ECHCHAYB, avocat choisi ou de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [O] [R]
né le 12 Février 1987 à [Localité 1] (RUSSIE)
de nationalité Russe
Assisté de Me Nadia ECHCHAYB, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, dûment convoqué.
En présence de Madame [G] [M], interprète en langue russe, inscrit sur la liste de la Cour d’appel d’Orléans.
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Nadia ECHCHAYB en ses observations.
M. [O] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête en prolongation :
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire a été saisi d’une requête aux fins de prolongation de la mesure de rétention, en application de l’article L.742-1 du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de l’article R.743-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « à peine d’irrecevabilité, la requête de l’autorité administrative ayant ordonné le placement en rétention doit être motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles. »
Ainsi, il appartient au magistrat du siège de contrôler d’office la recevabilité de la requête (voir en ce sens, Civ. 1ère, 8 octobre 2008, n° 07-12.151).
Le conseil de l’intéressé ne relève aucune irrecevabilité.
Après examen du dossier, il n’est constaté aucune irrecevabilité.
La requête est considérée recevable.
II – Sur le fond :
Selon l’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
Les articles L.741-3 et L.751-9 du CESEDA disposent qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Monsieur [O] [R] est en rétention administrative depuis le 10 mars 2026 et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire du 15 mars 2026, d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision du 9 avril 2026.
Sur les perspectives d’éloignement :
Le conseil de l’intéressé fait valoir l’absence de perspective d’éloignement en indiquant que la préfecture de la Loire-Atlantique n’a reçu aucune réponse des autorités de Russie et que les vols vers ce pays sont suspendus.
L’article 15 §.4 de la directive « retour » précise que « lorsqu’il apparaît qu’il n’existe plus de perspective raisonnable d’éloignement pour des considérations d’ordre juridique ou autres ou que les conditions énoncées au paragraphe ne sont plus réunies, la rétention ne se justifie plus et la personne concernée est immédiatement remise en liberté ».
Il résulte de l’article L.741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, dès le placement en rétention.
En l’espèce, le conseil de l’intéressé ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. De plus, il n’est nullement établi qu’il existe un blocage diplomatique franco-russe.
Dès lors, l’absence de réponse des autorités consulaires ne peut permettre d’aboutir à une absence totale de perspectives d’éloignement.
Le moyen sera donc rejeté.
Sur la demande de prolongation :
Au regard des pièces fournies, depuis la précédente ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire, la Préfecture d’Indre-et-Loire a, de nouveau, saisi les autorités consulaires russes le 29 avril 2026 dans l’objectif d’obtenir un document de voyage afin de mettre en œuvre l’éloignement de l’intéressé.
A ce jour, l’administration est toujours dans l’attente d’une réponse à sa demande.
Rappelons que l’administration n’est pas tenue d’effectuer des actes n’ayant aucune réelle effectivité, tels que des relances auprès des consulats, dès lors que celle-ci ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (voir en ce sens, Civ. 1ère, 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165).
Dès lors, il ne saurait lui être fait grief du temps de réponse des dites autorités dès lors que le préfet a régulièrement saisi les autorités consulaires.
Ainsi, Monsieur [O] [R] se trouve dans au moins une des situations prévues par les dispositions susvisées permettant de faire droit à une demande de deuxième prolongation de la rétention.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de prolongation de la rétention de l’intéressé pour une période de 30 jours supplémentaires.
PAR CES MOTIFS
Ordonnons la prolongation du maintien de Monsieur [O] [R] dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de TRENTE JOURS.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 1]), et par requête motivée.
Rappelons à Monsieur [O] [R] que dès le début du maintien en rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un médecin, d’un conseil et peut, s’il le désire, communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix.
Décision rendue en audience publique le 06 Mai 2026 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 06 Mai 2026 à ORLEANS
L’INTERESSE L’AVOCAT L’INTERPRETE
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture de la PREFECTURE D’INDRE ET LOIRE et au CRA d'[Localité 2].
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