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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 nov. 2025, n° 25/00426 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00426 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me PANEPINTO (P0102)
C.C.C.
délivrée le :
à Me LACHACINSKI (E0730)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 25/00426
N° Portalis 352J-W-B7I-C6VKI
N° MINUTE : 3
Assignation du :
02 Janvier 2025
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 25 Novembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [F] [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
représenté par Maître Thibault LACHACINSKI de la S.C.P. FAJGENBAUM, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E0730, et assisté de Maître Jérémy GRANET de la S.A.R.L. GRANET AVOCAT, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
S.A.S. CECJ BAC (RCS de [Localité 7] 789 533 262)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la S.C.P. GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0102
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
À l’audience du 09 Septembre 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025, puis prorogée au 25 Novembre 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
En premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification
EXPOSÉ DE L’INCIDENT
Par acte sous signature privée en date du 8 avril 2019, Madame [U] [R] veuve [I], en sa qualité d’usufruitière, ainsi que Monsieur [X] [I] et Monsieur [F] [I], en leur qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail commercial renouvelé à la S.A.R.L. CECJ BAC, devenue depuis la S.A.S. CECJ BAC, des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée, de deux caves n°7 et n°8 en sous-sol, et de trois chambres de bonne au sixième étage constituant les lots n°4, n°36, n°37 et n°38 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 3] [Localité 9] cadastré section AC numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2018 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de café-restaurant, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 38.500 euros hors taxes et hors charges et d’un forfait de charges et de taxes locatives correspondant à 10% du montant du loyer payables trimestriellement à terme échu, la clause intitulée « DÉSIGNATION » autorisant la locataire à ouvrir la cloison séparant la boutique de la boutique attenante également exploitée par celle-ci mais appartenant à un autre bailleur, et prévoyant le déplafonnement du loyer après ouverture.
Madame [U] [R] veuve [I] est décédée le 29 octobre 2019.
Par acte notarié en date du 16 décembre 2021, Monsieur [X] [I] a cédé la propriété de ses droit détenus dans le bien immobilier susvisé à Monsieur [F] [I], ce dernier étant désormais l’unique propriétaire des locaux donnés à bail.
Exposant qu’au cours du premier trimestre de l’année 2020, la S.A.S. CECJ BAC avait fait réaliser les travaux d’ouverture de la cloison du rez-de-chaussée autorisés par la résolution n°18 adoptée par l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble en date du 25 juin 2019, de sorte que le montant du loyer devait dorénavant correspondre à celui de la valeur locative, laquelle s’élevait à la somme annuelle de 57.600 euros hors taxes et hors charges, Monsieur [F] [I] l’a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 18 décembre 2023, mise en demeure de lui verser la somme de 68.818,36 euros hors taxes et hors charges correspondant à la différence entre le loyer calculé sur la base de la valeur locative et le loyer effectivement acquitté.
Devant le refus opposé par la S.A.S. CECJ BAC par lettre officielle adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 7 février 2024, Monsieur [F] [I] a, par exploit de commissaire de justice en date du 2 janvier 2025, fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des dispositions des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, et des articles 1103 et 1104 du code civil, en constatation du principe du déplafonnement du loyer à compter du premier trimestre de l’année 2020, en fixation du loyer au montant trimestriel de 16.507 euros hors taxes et hors charges à compter du quatrième trimestre de l’année 2024, ainsi qu’en paiement de la somme de 88.752,72 euros en règlement de l’arriéré locatif arrêté au quatrième trimestre de l’année 2024 et de la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la résistance abusive et de la mauvaise foi mises en œuvre dans l’exécution du contrat.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 juin 2025, la S.A.S. CECJ BAC demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 32, 32-1, 122 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 145-15, L.145-33, L.145-34 et L. 145-37 du code de commerce, de :
– déclarer Monsieur [F] [I] irrecevable en ses demandes ;
– débouter Monsieur [F] [I] de l’intégralité de ses demandes ;
– condamner Monsieur [F] [I] au paiement d’une amende civile d’un montant de 10.000 euros ;
– condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
– condamner Monsieur [F] [I] à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner Monsieur [F] [I] aux dépens de l’incident.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.S. CECJ BAC soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir de Monsieur [F] [I] à son encontre, soulignant que le contrat de bail commercial en cours arrivera à expiration au plus tôt le 31 décembre 2026, fin de la période novennale, si bien que le déplafonnement du loyer ne pourra être invoqué que pour le prochain renouvellement, soit au plus tôt le 1er janvier 2027, de sorte que l’action exercée à son égard revêt un caractère prématuré, soulignant qu’en tout état de cause, si la clause litigieuse devait être interprétée comme prévoyant une modalité de fixation du loyer en cours de bail, alors celle-ci devrait être déclarée réputée non écrite comme contrevenant aux dispositions d’ordre public du statut des baux commerciaux applicables en matière de renouvellement de bail ou de révision du loyer.
Elle ajoute que l’introduction de la présente instance revêt un caractère abusif et dilatoire, ce qui justifie la condamnation du bailleur au paiement d’une amende civile ainsi que de dommages et intérêts à son profit.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident remises au greffe et notifiées par RPVA le 27 août 2025, Monsieur [F] [I] sollicite du juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31 et 789 du code de procédure civile, et des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, de :
– débouter la S.A.S. CECJ BAC de l’ensemble de ses demandes ;
– condamner la S.A.S. CECJ BAC à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. CECJ BAC aux dépens de l’incident.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [I] s’oppose à la fin de non-recevoir soulevée à son encontre par la preneuse, précisant que son action vise à l’exécution forcée du contrat de bail commercial en cours, et n’a pas trait au renouvellement devant intervenir le 1er janvier 2027, si bien qu’il dispose bien d’un intérêt personnel, direct, né et actuel. Il fait observer que la clause querellée prévoit une modification du montant du loyer dès la réalisation des travaux d’ouverture de la cloison, et que retenir une autre interprétation reviendrait à la vider de sa substance dès lors qu’en cas de travaux, le déplafonnement du loyer est automatique lors du renouvellement du bail.
Il conteste la compétence du juge de la mise en état pour prononcer une amende civile et allouer des dommages et intérêts.
L’incident a été évoqué à l’audience du 9 septembre 2025, et la décision a été mise en délibéré au 18 novembre 2025, puis prorogée au 25 novembre 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir
Aux termes des dispositions des premier et septième alinéas de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6°) statuer sur les fins de non-recevoir.
En outre, en application des dispositions de l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Sur la question de fond préalable
En vertu des dispositions du troisième alinéa de l’article 125 du code de procédure civile, lorsqu’une fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir dans le même jugement, mais par des dispositions distinctes. Sa décision a l’autorité de la chose jugée relativement à la question de fond et à la fin de non-recevoir.
En outre, selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement.
D’après les dispositions de l’article L. 145-33 du même code, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
Le premier alinéa de l’article L. 145-34 dudit code dispose quant à lui qu’à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié.
L’article 1103 du code civil prévoit pour sa part que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1188 du même code énonce que le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1190 dudit code, dans le doute, le contrat de gré à gré s’interprète contre le créancier et en faveur du débiteur, et le contrat d’adhésion contre celui qui l’a proposé.
En l’espèce, la clause intitulée « DÉSIGNATION » insérée au contrat de bail commercial renouvelé liant Monsieur [F] [I] à la S.A.S. CECJ BAC conclu par acte sous signature privée en date du 8 avril 2019 pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2018 stipule qu’ : « Il est précisé : 1°) que les lieux donnés à bail communiquent, par suite de l’abattement d’une cloison effectuée avec l’autorisation donnée précédemment par le bailleur, avec une boutique attenante dépendant du même immeuble ; 2°) que la S.A.R.L. CECJ BAC est propriétaire du droit au bail des locaux contigus aux locaux objets des présentes, sis à [Adresse 8] et que ladite Société est autorisée à ouvrir la cloison entre les deux boutiques, sous réserve de l’accord des copropriétaires en tant que de besoin. En ce cas et après ouverture, le loyer ne sera plus soumis à la règle du plafonnement » (pièces n°5 en demande et n°3 en défense, page 2).
Contrairement à ce que soutient à tort le bailleur, rien dans cette clause n’indique que le déplafonnement du loyer aura lieu en cours du bail dès la réalisation des travaux d’ouverture de la cloison, dès lors que si Monsieur [F] [I] fait valoir, aux termes de son assignation, qu’ « à l’expiration du bail au 31 décembre 2017, le preneur commercial a sollicité le renouvellement du bail commercial. Cependant, ce dernier ne s’est pas limité à solliciter un simple renouvellement du bail mais a sollicité une modification des éléments du bail commercial. En effet, la S.A.S. CECJ BAC a sollicité de son bailleur l’autorisation d’ouvrir le local commercial sur les locaux contigus. Ces travaux entraînent sans discussion possible une modification de la destination des lieux comme des caractéristiques du local considéré », qu’ « afin de tenir compte de ces modifications consécutives à la demande du preneur à bail, les parties ont convenu d’une clause contractuelle particulière au terme de laquelle le loyer commercial fixé entre les parties évoluera dès ouverture du local par la S.A.S. CECJ BAC », et qu’ « il s’agit là de l’intention des parties sans laquelle [il] n’aurait pas consenti au renouvellement du bail en modifiant les caractéristiques de ce dernier » (pages 8 et 9 de l’assignation), force est toutefois de constater que ces assertions ne sont étayées par aucun élément, aucun échange de correspondances qui aurait eu lieu en amont de la conclusion de ce contrat de bail commercial renouvelé n’étant produit aux débats, ne permettant pas à la présente juridiction de s’assurer de la commune intention des parties.
De plus, l’allégation selon laquelle « au surplus, cette disposition serait totalement inutile si elle avait uniquement vocation à s’appliquer au renouvellement du bail faisant suite aux travaux dès lors que dans une telle hypothèse, le déplafonnement du loyer est, conformément aux dispositions légales, automatique » (page 6 de ses dernières conclusions d’incident) est erronée, dans la mesure où en application des dispositions combinées des articles L. 145-34 et R. 145-3 du code de commerce, seuls peuvent justifier un déplafonnement du loyer les travaux ayant pour effet de constituer une modification notable des caractéristiques des locaux, si bien que la réalisation de travaux au cours du bail expiré n’entraîne pas nécessairement un déplafonnement du loyer lors du renouvellement, de sorte que la clause litigieuse, favorable au propriétaire qui n’aura pas, en cas de travaux et en cas de renouvellement, à démontrer l’existence d’une modification notable des caractéristiques des locaux pour obtenir le déplafonnement du loyer, conserve toute sa portée et son utilité.
Il s’évince de l’ensemble de ces éléments qu’en l’absence de preuve de la commune intention des parties, la clause querellée doit être interprétée comme prévoyant un déplafonnement du loyer lors du renouvellement du contrat de bail commercial en cas de réalisation par la locataire de travaux d’ouverture de la cloison entre les deux locaux contigus du rez-de-chaussée au cours du bail expiré, cette interprétation étant la plus raisonnable et se révélant la plus favorable à la preneuse, débitrice de l’obligation de paiement des loyers, au sens des dispositions des articles 1188 et 1190 du code civil susvisées.
Dès lors, dans la mesure où le bailleur allègue que les travaux d’ouverture de la cloison ont été effectués au cours du bail en cours, le déplafonnement du loyer ne pourra intervenir au plus tôt qu’à compter du 1er janvier 2027, à la suite de la signification soit d’un congé portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial, soit d’une demande de renouvellement dudit contrat.
En conséquence, il convient d’interpréter la clause intitulée « DÉSIGNATION » insérée au contrat de bail commercial liant Monsieur [F] [I] à la S.A.S. CECJ BAC conclu par acte sous signature privée en date du 8 avril 2019 pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2018 comme prévoyant un déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail en cas de réalisation par la locataire de travaux d’ouverture de la cloison entre les deux locaux contigus du rez-de-chaussée au cours du bail expiré, et de constater que le déplafonnement du loyer ne pourra intervenir au plus tôt qu’à compter du 1er janvier 2027, à la suite de la signification d’un congé portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial par Monsieur [F] [I], ou d’une demande de renouvellement du contrat de bail commercial par la S.A.S. CECJ BAC.
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir
Aux termes des dispositions de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En outre, en application des dispositions de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, eu égard à la teneur de la présente décision, dès lors que le déplafonnement du loyer ne pourra intervenir au plus tôt qu’à compter du 1er janvier 2027, à la suite de la signification d’un congé portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial par Monsieur [F] [I], ou d’une demande de renouvellement du contrat de bail commercial par la S.A.S. CECJ BAC, force est de constater que le bailleur ne dispose d’aucun intérêt né et actuel à agir en fixation du loyer déplafonné à compter du quatrième trimestre de l’année 2024.
De même, le propriétaire ne justifie, à la date de la présente décision, et a fortiori à la date de l’assignation introductive d’instance, d’aucun arriéré locatif dont serait redevable la locataire, ni d’aucune résistance abusive commise par cette dernière, ce qui justifie l’irrecevabilité de l’intégralité des prétentions formées par Monsieur [F] [I].
En conséquence, il convient de déclarer Monsieur [F] [I] irrecevable en l’intégralité de ses demandes de constatation du déplafonnement du loyer à compter du premier trimestre de l’année 2020, de fixation du loyer déplafonné à compter du quatrième trimestre de l’année 2024, de paiement de l’arriéré locatif, et de dommages et intérêts pour résistance abusive formées à l’encontre de la S.A.S. CECJ BAC.
Sur les demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive
En vertu des dispositions de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
En outre, selon les dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Enfin, d’après les dispositions de l’article 1241 du même code, chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
Il y a lieu de rappeler qu’à l’instar du juge des référés, le juge de la mise en état est compétent, comme toutes les juridictions, pour statuer sur les demandes formées au titre de la procédure abusive (Civ. 1, 16 décembre 1986 : pourvoi n°85-13716 ; Com., 2 mai 1989 : pourvoi n°87-11149).
En l’espèce, eu égard à l’ambiguïté de la clause litigieuse, laquelle a nécessité une interprétation de la part de la présente juridiction, il n’est pas établi que Monsieur [F] [I] ait été animé d’une intention de nuire à la locataire, ni que la présente instance ait été introduite avec une légèreté blâmable susceptible de faire dégénérer en abus son droit d’ester en justice, étant au surplus observé que la preneuse ne démontre ni l’existence, ni l’étendue du préjudice qu’elle allègue.
En conséquence, il convient de débouter la S.A.S. CECJ BAC de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [F] [I] au titre de la procédure abusive.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
En outre, en application des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du même code, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Enfin, en vertu des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 dudit code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, Monsieur [F] [I], partie perdante eu égard à l’irrecevabilité de son action, sera condamné aux dépens, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
Il sera également condamné à payer à la S.A.S. CECJ BAC une indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que cette dernière a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 3.500 euros, conformément aux dispositions de l’article 700 du code susvisé.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 de ce code, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que celle-ci soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort susceptible d’appel dans un délai de quinze jours à compter de sa signification,
Sur la question de fond préalable
INTERPRÈTE la clause intitulée « DÉSIGNATION » insérée au contrat de bail commercial liant Monsieur [F] [I] à la S.A.S. CECJ BAC conclu par acte sous signature privée en date du 8 avril 2019 pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er janvier 2018, stipulant que « la S.A.R.L. CECJ BAC est propriétaire du droit au bail des locaux contigus aux locaux objets des présentes, sis à [Adresse 8] et que ladite Société est autorisée à ouvrir la cloison entre les deux boutiques, sous réserve de l’accord des copropriétaires en tant que de besoin. En ce cas et après ouverture, le loyer ne sera plus soumis à la règle du plafonnement », comme prévoyant un déplafonnement du loyer lors du renouvellement du bail en cas de réalisation par la S.A.S. CECJ BAC de travaux d’ouverture de la cloison entre les deux locaux contigus du rez-de-chaussée au cours du bail expiré,
CONSTATE que le déplafonnement du loyer ne pourra intervenir au plus tôt qu’à compter du 1er janvier 2027, à la suite de la signification d’un congé portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial par Monsieur [F] [I], ou d’une demande de renouvellement du contrat de bail commercial par la S.A.S. CECJ BAC,
Sur la fin de non-recevoir
DÉCLARE Monsieur [F] [I] irrecevable en l’intégralité de ses demandes de constatation du déplafonnement du loyer à compter du premier trimestre de l’année 2020, de fixation du loyer déplafonné à la somme trimestrielle de 16.507 euros hors taxes et hors charges à compter du quatrième trimestre de l’année 2024, de paiement de l’arriéré locatif, et de dommages et intérêts pour résistance abusive formées à l’encontre de la S.A.S. CECJ BAC,
DÉBOUTE la S.A.S. CECJ BAC de ses demandes d’amende civile et de dommages et intérêts formées à l’encontre de Monsieur [F] [I] au titre de la procédure abusive,
DÉBOUTE Monsieur [F] [I] de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] à payer à la S.A.S. CECJ BAC la somme de 3.500 (TROIS MILLE CINQ CENTS) euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [F] [I] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est revêtue de l’autorité de la chose jugée au principal,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Faite et rendue à [Localité 7] le 25 Novembre 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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