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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, surendettement, 20 mai 2025, n° 24/00647 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00647 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société ENGIE, Société AXA FRANCE IARD SA, Société EDF SERVICE CLIENT, Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE, Etablissement public SIP PARIS 14E, Société MMA IARD, Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE, Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL |
Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 20 MAI 2025
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : surendettement.tj-paris@justice.fr
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 24/00647 – N° Portalis 352J-W-B7I-C6C6Q
N° MINUTE :
25/00068
DEMANDEUR :
[D] [C]
DEFENDEURS :
[W] [J] [N]
[A] [L] [M] épouse [N]
AUTRES PARTIES :
[V] [C]
[E] [K]
[B] [U]
Société AXA FRANCE IARD SA
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
Société EDF SERVICE CLIENT
Société ENGIE
Société MMA IARD
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
Etablissement public SIP PARIS 14E
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
DEMANDERESSE
Madame [D] [C]
1907 RTE DE HONGUEMARE
27310 BOSGOUET
comparante en personne
DÉFENDEURS
Monsieur [W] [J] [N]
12/18 RUE DE LA DUEE
75020 PARIS
comparant en personne, assisté par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-003310 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [A] [L] [M] épouse [N]
12/18 RUE DE LA DUEE
75020 PARIS
représentée par Me Pascal TRESOR, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D0640
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-003311 du 07/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
AUTRES PARTIES
Monsieur [V] [C]
88 RUE DE SEVRES
75007 PARIS
comparant en personne
Madame [E] [K]
26B AVENUE DU LOUVRE
78000 VERSAILLES
non comparante
Madame [B] [U]
35 RUE DE LA SABOTTE
78160 MARLY LE ROI
comparante en personne
Société AXA FRANCE IARD SA
CHEZ INTRUM JUSTITIA POLE SURENDETTEMENT
97 ALL A.BORODINE
69795 ST PRIEST CEDEX
non comparante
Société AMERICAN EXPRESS CARTE FRANCE
AG SIEGE SOCIAL
8 RUE HENRI SAINTE CLAIRE DEVILLE
92500 RUEIL-MALMAISON
non comparante
Société EDF SERVICE CLIENT
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT 186 AV DE GRAMMONT
37917 TOURS CEDEX 09
non comparante
Société ENGIE
CHEZ EOS FRANCE SECTEUR DU SURENDETTEMENT
19 ALL DU CHATEAU BLANC CS 80215
59290 WASQUEHAL
non comparante
Société MMA IARD
14 BD MARIE ET ALEXANDRE
OYON
72030 LE MANS CEDEX 9
non comparante
Etablissement public URSSAF ILE DE FRANCE
22 RUE DE LAGNY
93518 MONTREUIL CEDEX
non comparante
Etablissement public SIP PARIS 14E
29 RUE DU MOULIN VERT
75675 PARIS CEDEX 14
non comparante
Société CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL
CHEZ CCS-SERVICE ATTITUDE
CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Déborah FORST
Greffière : Léna BOURDON
DÉCISION :
contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe le 20 Mai 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 juin 2024, Monsieur [W] [J] [N] et Madame [A] [L] [M] épouse [N] (les époux [N]), ont déposé un nouveau dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après la commission "), aux fins de traitement de leur situation de surendettement.
Par jugement du 13 juillet 2023, leur précédent dossier avait en effet été déclaré irrecevable en raison de leur mauvaise foi.
Leur nouveau dossier a été déclaré recevable par la commission le 27 juin 2024.
Par décision du 12 septembre 2024, la commission a adopté une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Cette mesure a été notifiée à Madame [D] [C] le 20 septembre 2024.
Elle a formé une contestation par courrier envoyé à la commission le 1er octobre 2024.
Les parties ont été convoquées à l’audience du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris du 16 janvier 2025, à laquelle Monsieur [W] [J] [N] a comparu et a sollicité un renvoi afin de pouvoir bénéficier de l’assistance d’un avocat, demande à laquelle Madame [D] [C], [B] [U] et Monsieur [V] [C], présents en personne, se sont opposés. L’affaire a été renvoyée et rappelée à l’audience du 20 mars 2025, à laquelle elle a été retenue.
Madame [D] [C] a comparu en personne et a déposé un courrier dans lequel elle soutient que la créance s’élève à la somme de 102 046 euros, comprenant 96 000 euros d’arriérés de loyers et 6046 euros de frais d’avocat et d’huissier, et indique être disposée à envisager un échelonnement de la dette. Dans ses observations orales, elle soulève en outre la mauvaise foi des débiteurs.
Elle précise que sa contestation concerne à la fois la recevabilité du dossier de surendettement et l’orientation vers une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, tout en indiquant que son recours porte sur la décision rendue par la commission au mois de septembre 2024. Elle confirme avoir formé sa contestation par lettre recommandée en ligne au motif qu’elle habite à la campagne.
Elle fait valoir que les débiteurs se trouvent de mauvaise foi tel que cela avait été retenu dans le jugement du 13 juillet 2023, au motif qu’ils ont attendu trois ans pour se mobiliser afin de se reloger, de retrouver un emploi et de déposer un dossier de surendettement, ce qui a conduit la dette locative à atteindre la somme de 96 000 euros. Elle fait valoir qu’elle avait rénové l’appartement et que les loyers ont été réglés sans difficulté pendant quatre ans jusqu’à l’épidémie de Covid-19, puis que rien n’a été réglé pendant quatre ans. Elle estime qu’il leur est toujours possible de retravailler dans le domaine du tourisme, y compris à 62 ans. Elle ajoute qu’elle est elle-même contrainte de régler les charges et impôts sur ce bien, et qu’elle a dû diminuer son train de vie alors que les débiteurs n’ont rien fait depuis cinq ans. Elle estime que s’ils ne peuvent rembourser la totalité de la dette, il leur revient d’en régler au moins une partie.
Monsieur [V] [C], comparaissant en personne, a exposé que sa mère, Madame [D] [C], est usufruitière du bien qui avait été loué aux débiteurs, et que par conséquent, la dette n’est due qu’à l’égard de sa mère. Il a précisé que lui-même et ses sœurs étaient nus-propriétaires de ce même bien. Il s’est associé aux demandes de sa mère, précisant qu’en cas de retour à meilleure fortune des époux [N], il serait logique qu’ils remboursent les sommes dues à sa mère.
Monsieur [W] [J] [N] et Madame [A] [L] [M] épouse [N], respectivement assistés et représentés par leur conseil, ont déposé des conclusions écrites complétés par leurs observations orales, dans lesquelles ils demandent :
— de déclarer irrecevable en la forme la contestation de Madame [D] [C] ;
— subsidiairement, si par extraordinaire la juridiction estimait que la contestation de Madame [D] [C] était recevable en la forme :
o de constater que les conditions de recevabilité de la demande du débiteur et notamment sa bonne foi ainsi que son impossibilité de faire face à sa dette exigible ou à échoir sont réunies ;
o de constater le caractère irrémédiablement compromis de leur situation ainsi que l’absence d’actif susceptible de désintéresser les créanciers ;
o de rejeter en conséquence la contestation formée par Madame [D] [C] ;
o de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a profit des époux [N] ;
o de rappeler que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraine l’effacement de l’ensemble des dettes des époux [N] à la date du jugement à intervenir ;
o de dire que les dépens seront à la charge de l’Etat ;
o de rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Dans ses observations orales, ils demandent en outre de rejeter les demandes de Monsieur [V] [C] considérant qu’il n’est pas partie à la procédure faute d’être créancier.
Aux termes de leurs écritures et de leurs observations orales, ils font valoir, sur le fondement de l’article R722-1 du code de la consommation et R53-2 du code des postes et des communication électroniques, que dans son courrier de contestation, Madame [D] [C] n’a formé sa contestation qu’à l’égard de la décision qui avait été rendue par la commission le 27 juin 2024, et qui correspond à la déclaration de recevabilité et d’orientation vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils estiment qu’elle n’a ainsi pas contesté la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, et que cette seconde contestation n’a par conséquent été formulée qu’à l’oral lors de l’audience du 20 mars 2025. Ils font en outre valoir que Madame [D] [C] ne produit pas la preuve du dépôt électronique de sa contestation, et qui doit comporter toutes les informations prévues à l’article R53-2 du code des postes et des communications électroniques.
Au surplus, ils soutiennent, sur le fondement de l’article L711-1 de code de la consommation, qu’ils se trouvent de bonne foi. Ils exposent que le jugement du 13 juillet 2023 fait suite à une audience de plaidoiries du 25 mai 2023, et qu’il convient donc de se placer à la date du 25 mai 2023 pour déterminer si des éléments nouveaux sont intervenus. Ils relèvent que dans sa décision du 13 juillet 2023, bien qu’ayant considéré que les époux [N] avaient tardivement régi, le juge a constaté que certaines démarches avaient été accomplies à compter de la fin de l’année 2022. Ils soutiennent que ces démarches ont été renforcées et que certaines ont abouti. Ils expliquent qu’ils ont été reconnus prioritaires au titre du DALO le 20 juillet 2023, que le 2 octobre 2023, ils ont quitté le logement de leur plein gré alors qu’ils n’avaient aucune solution de relogement afin de ne pas aggraver leur dette locative, et qu’ils se sont ainsi contentés d’une simple domiciliation administrative et sont donc devenus sans domicile fixe, et que leurs démarches actives de logement ont conduit à leur intégration dans une résidence autonomie le 13 août 2024 pour une redevance résiduelle de 183 euros, correspondant à leur situation financière.
Ils font valoir, au visa de l’article L741-6 du code de la consommation, que Madame [D] [C] n’indique pas en quoi leur situation ne serait pas irrémédiablement compromise, alors qu’ils sont âgés de 64 et 62 ans, qu’ils perçoivent le RSA à hauteur de 912 euros par mois, et qu’ils s’acquittent de 844 euros de charges, ce qui ne leur permet pas de dégager de capacité de remboursement. Ils ajoutent qu’aucun élément factuel ne permet d’envisager une évolution favorable de leur situation, et que celle-ci doit en conséquence être qualifiée d’irrémédiablement compromise.
Les autres créanciers, convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas fait connaître leurs observations dans le respect des dispositions de l’article R. 713-4 du code de la consommation.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité du recours
En application de l’article R.722-1 du code de la consommation, la décision de recevabilité est notifiée aux débiteurs et aux créanciers, qui disposent de quinze jours à compter de sa notification pour la contester devant le juge des contentieux de la protection. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
Selon les dispositions de l’article L. 741-4 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Selon l’article R. 741-1 du même code, cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.
La computation des délais s’effectue conformément aux dispositions des articles 640 et suivants du code de procédure civile.
Selon l’article R53-2 du code des postes et des communications électroniques, le prestataire de lettre recommandée électronique délivre à l’expéditeur une preuve du dépôt électronique de l’envoi. Le prestataire doit conserver cette preuve de dépôt pour une durée qui ne peut être inférieure à un an.
Cette preuve de dépôt comporte les informations suivantes :
1° Le nom et le prénom ou la raison sociale de l’expéditeur, ainsi que son adresse électronique ;
2° Le nom et le prénom ou la raison sociale du destinataire ainsi que son adresse électronique ;
3° Un numéro d’identification unique de l’envoi attribué par le prestataire ;
4° La date et l’heure du dépôt électronique de l’envoi indiquées par un horodatage électronique qualifié tel que défini par l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus ;
5° La signature électronique avancée ou le cachet électronique avancé tels que définis par l’article 3 du règlement (UE) n° 910/2014 mentionné ci-dessus, utilisé par le prestataire de services qualifié lors de l’envoi.
En l’espèce, dans son courrier de contestation déposée le 1er octobre 2024 aux services de La Poste, Madame [D] [C] a formé son recours de la manière suivante :
« Je soussignée, [D] [C], bailleur du logement situé au 8 rue du commandement René Mouchette 75014 Paris, conteste par la présente la décision rendue par la commission de surendettement en date du 27 juin 2024, portant sur l’éventuel effacement total de la dette locative des consorts [N], locataires du bien précité « . Dans ce courrier, elle soutient que les débiteurs sont de mauvaise foi et indique en outre » qu’il serait plus juste que les débiteurs soient amenés à rembourser, même partiellement, leur dette locative qui est considérable ".
Elle vise ainsi explicitement la décision du 27 juin 2024 de la commission, et qui n’était pas la décision adoptant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais qui était celle relative à la recevabilité du dossier de surendettement et à l’orientation.
Pour autant, le fait que la contestation a été adressée le 1er octobre 2024, soit dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision de la commission du 12 septembre 2024, et qui était intervenue le 20 septembre 2024, qu’elle mentionne que cette décision porte sur l’éventuel effacement total de la dette locative, et que cette contestation vise à faire déclarer les débiteurs de mauvaise foi mais également à faire obstacle à l’effacement des créances permet suffisamment d’établir que Madame [D] [C] a bien entendu contester la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire adoptée par la commission le 12 septembre 2024 et que ce n’est que par une erreur de plume immédiatement identifiable par les débiteurs qu’elle a visé celle du 27 juin 2024.
En conséquence, la contestation porte en l’espèce sur la décision de la commission du 12 septembre 2024. Il convient donc bien de faire application du délai de trente jours prévu à l’article R741-1 du code de la consommation, et non de celui quinze jours de l’article R722-1 du même code. Ainsi, le recours a bien été formé dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision intervenue le 20 septembre 2024.
S’agissant des modalités d’envoi du courrier de contestation, Madame [D] [C] a adressé sa contestation par lettre recommandée en ligne déposée le 1er octobre 2024, et reçue au plus tard par la commission le 4 octobre 2024, selon la mention « date d’injection » indiquée sur le courrier de contestation, ce qui permet d’établir que le recours a bien été formé par lettre recommandée dans le délai de trente jours à compter de la notification de la décision, conformément à l’article R 741-1 du code de la consommation. Le respect des dispositions formelles de l’article R53-2 du code des postes et des communications électroniques est sans incidence sur la régularité de la contestation, ce texte ne prévoyant pas la sanction de ces formalités.
II. Sur la créance locative
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge des contentieux de la protection saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier les créances.
L’article R.723-7 dispose que la vérification de la validité des créances, des titres qui les constatent et de leur montant est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain des créances ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. Les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure.
Il est constant que le juge procède à l’opération de vérification des créances en faisant application des règles légales régissant la charge de la preuve. Ainsi, en application de l’article 1315 devenu 1353 du code civil, il appartient au créancier de rapporter la preuve de sa créance, tandis qu’il incombe au débiteur qui se prétend libéré de sa dette de justifier des paiements ou du fait à l’origine de l’extinction de l’obligation qu’il invoque.
Il sera également rappelé que la présente vérification de créances a une portée limitée à la seule procédure de surendettement, et que les parties conservent la possibilité de saisir le juge du fond à l’effet d’obtenir un titre exécutoire statuant sur ces créances en leur principe et en leur montant.
En l’espèce, il n’a pas été contesté la qualité d’usufruitière de Madame [D] [C] du bien qui avait été donné en location aux époux [N], de sorte qu’elle est l’unique créancière de la dette relative aux loyers impayés pour la somme de 96 000 euros correspondant à la période de novembre 2019 à octobre 2023.
S’agissant des autres sommes réclamées dans son écrit déposé à l’audience du 20 mars 2025 et dans les pièces qu’elle a déposées, il n’est nullement établi par une simple audition de victime du 28 octobre 2023 que les époux [N] lui aient dérobé des meubles pour la somme de 3000 euros, ni que les frais d’avocats au titre des factures des 9 novembre 2022, 29 décembre 2022, 26 mai 2023 et 11 octobre 2023, ainsi que les frais de commissaire de justice du 29 juin 2022, aient été mis à la charge des débiteurs.
En conséquence, il convient donc de fixer, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée « anciens loyers impayés » à la somme de 96 000 euros et de dire que seule Madame [D] [C] en est titulaire à l’exclusion de Monsieur [V] [C], de Madame [E] [K] et de Madame [B] [U].
III. Sur la bonne ou mauvaise foi des débiteurs
En application de l’article L. 741-5 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut vérifier, même d’office, que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Aux termes de l’article L. 711-1 alinéa 1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
Il résulte de l’article 2274 du code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Il ressort de l’article L. 722-5 du code de la consommation que la décision de recevabilité de la commission emporte interdiction pour le débiteur de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité. Il en résulte l’obligation pour le débiteur de payer les dettes nées postérieurement à cette décision ainsi que les charges courantes et l’interdiction de souscrire tout nouvel emprunt ou tout nouvel engagement susceptible d’aggraver le montant de son endettement.
En droit, ni l’existence d’une dette, ni même son augmentation en cours de procédure ne saurait, en soi, constituer le débiteur de mauvaise foi. En revanche, le comportement délibéré du débiteur qui s’arroge unilatéralement le droit de ne pas payer ses dettes en espérant que la procédure de surendettement lui permette d’obtenir à terme l’effacement de sa dette peut caractériser une absence de bonne foi. Tel est le cas du débiteur qui n’a pas réglé sa dette ou qui a aggravé son endettement en continuant à ne pas les régler postérieurement à la décision de recevabilité, alors qu’il disposait ne serait-ce que partiellement de ressources pour le faire.
Le juge apprécie la bonne foi au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis au jour où il statue.
Pour être retenus, les faits constitutifs de la mauvaise foi doivent être en rapport direct avec la situation de surendettement.
La mauvaise foi s’apprécie en la personne des débiteurs uniquement, et non des créanciers. Ainsi, les développements de Madame [D] [C] relative à sa situation personnelle ne sauraient être pris en compte pour déterminer si les débiteurs se trouvent de bonne ou de mauvaise foi.
Les débiteurs avaient été déclarés de mauvaise foi par jugement du juge des contentieux de la protection du 13 juillet 2023 aux motifs qu’ils avaient cessé de s’acquitter du paiement des loyers à compter du mois de novembre 2019 et n’avaient jamais repris le paiement de ceux-ci ensuite, conduisant à un endettement particulièrement important de 84 000 euros, et que s’ils avaient justifié n’avoir perçu aucune, ou quasiment aucune, ressource en 2020, 2021 et 2022, et ne plus percevoir le RSA depuis le mois de novembre 2022, ce qui ne leur permettait pas de régler le loyer ni l’indemnité d’occupation de 2000 euros, ils avaient pour autant régulièrement été mis en demeure sur la nécessité de se mobiliser afin de pouvoir reprendre le paiement des loyers et que ce n’était qu’à partir de la fin de l’année 2022 qu’ils avaient commencé à accomplir des démarches afin d’assainir leur situation. Le juge avait considéré que malgré ces démarches, la carence à réagir pendant un tel délai de trois ans, malgré les relances régulières des créanciers, avait traduit un comportement délibéré des débiteurs afin d’accroître leur endettement, en fraude des droits des créanciers.
Au regard de l’autorité de la chose jugée attachée à cette décision à la date à laquelle elle a été rendue, il revient aux débiteurs d’établir les faits nouveaux depuis cette décision de nature à caractériser un retour à un comportement de bonne foi.
En l’espèce, les débiteurs produisent une note sociale de l’association Soliha du 7 mars 2025 indiquant que les débiteurs ont été reconnus prioritaires au titre du DALO le 20 juillet 2023 et que l’association avait été mandatée pour un accompagnement social le 27 juillet 2023, ce qui traduit la poursuite de démarches sociales afin d’assainir leur situation à l’issue de la décision du 13 juillet 2023. Cette même note mentionne qu’ils ont quitté le logement le 2 octobre 2022. Pour autant, il résulte bien des différents éléments produits aux débats que le départ des lieux est intervenu en octobre 2023. Force est ainsi de constater que malgré leur situation financière dégradée, les époux [N] se trouvant au RSA, ce qui ne leur permettait pas de se reloger dans le parc privé, ils ont néanmoins libéré les lieux rapidement après que la décision du 13 juillet 2023 a été rendue, ce qui a conduit à mettre un terme à l’accroissement de leur dette locative à compter du mois d’octobre 2023. Au surplus, ils justifient, après avoir bénéficié d’une domiciliation postale, s’être vus attribuer à compter du mois d’août 2024 un logement dans une résidence autonomie correspondant à leur situation financière, et il n’est pas fait état d’arriérés locatifs à ce jour. A la lecture de cette même note, cette stabilisation de leur situation financière a été rendue possible par la poursuite des démarches entreprises en 2022 ainsi qu’au rétablissement des APL. Ainsi, et depuis les 22 mois écoulés depuis la décision du 13 juillet 2023, les débiteurs ont multiplié les démarches sociales afin d’assainir leur situation financière, et l’absence de règlement de l’arriéré locatif auprès de Madame [D] [C] ne procède que de leur incapacité financière à s’en acquitter.
Au regard de ces éléments, ils justifient se trouver de nouveau de bonne foi au jour où la juridiction statue.
Dans ces conditions, ils seront déclarés recevables au bénéfice de la procédure de surendettement et la demande tendant à les déclarer irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement sera donc rejetée.
IV. Sur le caractère irrémédiablement compromis ou non de la situation des débiteurs
Selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.
Par ailleurs, les articles R.731-2 et R.731-3 du code de la consommation disposent que la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L.731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé.
L’octroi du rétablissement personnel est réservé aux débiteurs se trouvant dans une situation irrémédiablement compromise, rendant impossible la mise en place de mesures classiques de redressement.
En l’espèce, les débiteurs présentent un endettement de 100 333,97 euros.
Ils n’ont aucun patrimoine.
Ils sont mariés et n’ont aucun enfant à charge. Ils sont respectivement âgés de 62 et 64 ans.
Leurs ressources sont les suivantes :
— RSA : 902,71 euros (selon l’attestation de la CAF du 4 mars 2025) ;
— APL : 535 euros (selon l’attestation de la CAF du 4 mars 2025) ;
— ALVP : 31,61 euros (selon les quittances produites).
Soit un total de 1469,32 euros.
Compte tenu de leurs ressources, le maximum légal à affecter au paiement des dettes est de 168,71 euros.
Leurs charges sont les suivantes :
— redevance de leur logement : 775,62 euros (selon les quittances produites) ;
— forfait de base (pour deux personnes) : 853 euros.
Soit un total de 1628,62 euros.
Leur capacité de remboursement (ressources – charges) est négative. Ils ne peuvent donc affecter aucune somme au paiement de leurs dettes.
Il s’agit néanmoins du premier dossier de surendettement pour lequel ils sont déclarés recevables, de sorte qu’ils demeurent éligibles à un moratoire pour une durée maximale de 2 ans.
En ce qui concerne leurs charges, celles-ci sont insusceptibles d’évoluer favorablement à l’avenir, les débiteurs bénéficiant d’un logement en résidence pour une redevance résiduelle faible, qui comprend en outre l’ensemble des frais d’habitation et de chauffage.
S’agissant de leurs ressources, les débiteurs bénéficient d’ores et déjà de plusieurs prestations sociales. Ils se trouvent en outre au RSA. Néanmoins, au regard de leur âge, de 62 et 64 ans, de leur absence d’activité professionnelle depuis la crise du Covid-19, soit de nombreuses années, et des difficultés de santé dont ils justifient au regard des certificats médicaux des 14 juin 2023 et 22 avril 2023, une reprise d’une activité professionnelle suffisante pour leur permettre de dégager une capacité de remboursement est largement hypothétique en l’espèce. Ainsi, il n’est pas établi que leurs ressources soient susceptibles d’évoluer favorablement dans les deux prochaines années.
Leur situation se trouve donc irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.
Il sera par conséquent fait droit à la demande des débiteurs tendant à bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
V. Sur les accessoires
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.
La présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable en la forme le recours de Madame [D] [C] à l’égard de la décision de la commission de surendettement des particuliers de Paris du 12 septembre 2024 ordonnant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [W] [J] [N] et Madame [A] [L] [M] épouse [N] ;
FIXE, après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance référencée « anciens loyers impayés » à l’égard de Madame [D] [C] à la somme de 96 000 euros, et dit que seule cette dernière en est titulaire à l’exclusion de Monsieur [V] [C], de Madame [E] [K] et de Madame [B] [U] ;
DECLARE Monsieur [W] [J] [N] et Madame [A] [L] [M] épouse [N] de bonne foi et en conséquence recevables au bénéfice de la procédure de surendettement ;
REJETTE la demande tendant à déclarer Monsieur [W] [J] [N] et Madame [A] [L] [M] épouse [N] irrecevables au bénéfice de la procédure de surendettement sur le fondement de la mauvaise foi ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Monsieur [W] [J] [N] et Madame [A] [L] [M] épouse [N] ;
RAPPELLE que la présente procédure entraîne l’effacement de toutes les dettes de Monsieur [W] [J] [N] et Madame [A] [L] [M] épouse [N] à la date du présent jugement l’exception des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale (article L. 711-4), des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal (article L. 711-5) et des dettes qui ont été payées au lieu et place de Monsieur [W] [J] [N] et Madame [A] [L] [M] épouse [N] par la caution ou le co-obligé, personnes physiques (article L. 742-22) ;
RAPPELLE que la clôture de la procédure de rétablissement personnel entraîne l’inscription des débiteurs au fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels (FICP) pour une période de cinq ans ;
DIT qu’un extrait de la présente décision sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;
DIT que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure pourront former tierce opposition et qu’à défaut d’une telle tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité au BODACC, leurs créances seront éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit ;
DIT que la présente décision sera notifiée à la commission de surendettement des particuliers de Paris par lettre simple et au débiteur et à ses créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA JUGE
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