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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 10 juil. 2025, n° 25/05422 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/05422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
2ème Chambre
JUGEMENT RECTIFICATIF
JUGEMENT DU 10 Juillet 2025
N° RG 25/05422 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2ZGN
Rectifiant le jugement rendu
le 5 Juin 2025 (RG 22/10477)
N° MINUTE
AFFAIRE
[G] [I], [K] [I], [Y] [I]
C/
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, Caisse CPAM DU VAL DE MARNE
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Isabelle BOEUF, Vice-Présidente
Sylvie MARIUS, Greffier
DEMANDEURS
Monsieur [G] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Monsieur [K] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Madame [Y] [I]
[Adresse 5]
[Localité 8]
tous représentés par Maître Colin LE BONNOIS de la SELARL CABINET REMY LE BONNOIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L299
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Maître Ghislain DECHEZLEPRETRE de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1155
CPAM DU VAL DE MARNE
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS,
vestiaire : L0075
Mutuelle AG2R LA MONDIALE
[Adresse 3]
[Localité 4]
défaillante
JUGEMENT
réputée contradictoire, prononcé publiquement et en premier ressort
LES FAITS ET LA PROCEDURE
Par jugement de ce Tribunal en date du 05/06/2025, auquel il sera fait référence quant aux faits et à la procédure, la société Allianz Iard a été condamnée à indemniser l’entier préjudice de M. [G] [I] en réparation de l’accident dont il avait été victime le 28/06/2018.
Par requête en rectification matérielle signifiée le 11/06/2025, la CPAM du Val de Marne soutient que le tribunal a commis une erreur matérielle en ne statuant pas sur ses demandes de condamnation. Elle demande donc que le jugement soit rectifié en ce sens.
Le 12/06/2023, l’affaire a été renvoyée à la mise en état du 03/07/2025 pour observations des parties.
M. [G] [H] n’a pas formulé d’observations.
Le 02/07/2025, le conseil de la société Allianz Iard a indiqué s’en remettre à justice pour la demande, mais a réclamé que la requête au titre des frais irrépétibles soit réduite.
Le présent jugement, est réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s’il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
La demande doit être présentée un an au plus tard après que la décision est passée en force de chose jugée ou, en cas de pourvoi en cassation de ce chef, à compter de l’arrêt d’irrecevabilité.
Le juge est saisi par simple requête de l’une des parties, ou par requête commune. Il statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées.
La décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement et donne ouverture aux mêmes voies de recours que celui-ci.
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Aux termes de l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985, seules les prestations énumérées ci-après versées à la victime d’un dommage résultant des atteintes à sa personne ouvrent droit à un recours contre la personne tenue à réparation ou son assureur :
1. Les prestations versées par les organismes, établissements et services gérant un régime obligatoire de sécurité sociale et par ceux qui sont mentionnés aux articles 1106-9, 1234-8 et 1234-20 du code rural ;
2. Les prestations énumérées au II de l’article 1er de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques ;
3. Les sommes versées en remboursement des frais de traitement médical et de rééducation ;
4. Les salaires et les accessoires du salaire maintenus par l’employeur pendant la période d’inactivité consécutive à l’événement qui a occasionné le dommage ;
5. Les indemnités journalières de maladie et les prestations d’invalidité versées par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance régies par le code de la sécurité sociale ou le code rural et les sociétés d’assurance régies par le code des assurances.
En l’espèce,
D’une part, il convient de constater qu’il n’a pas été statué sur la demande de condamnation formulée par la CPAM du Val de Marne, par ses conclusions signifiées le 28/03/2023.
En effet, la CPAM du Val de Marne avait bien sollicité la somme de 338 82,65 €, avec capitalisation, la somme de 1 162 € (article L376-1 du code de la sécurité sociale) et la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
Il convient donc de supprimer dans le dispositif la phrase suivante : “Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Val de Marne, celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause” ;
D’autre part, dans sa motivation et dans son “dispositif” du jugement du 05/06/2025, le tribunal a ainsi omis de statuer sur ces demandes : il convient donc de statuer maintenant sur ces omissions.
Les autres parties ne se sont d’ailleurs pas opposées à cette demande.
Au vu de l’état des débours définitif et de l’attestation d’imputabilité établie par le médecin de la CPAM du Val de Marne produits aux débats, il convient de condamner la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Val de Marne les sommes suivantes :
— prestations en nature : 29 997,66 €
— dépenses de santé futures : 220,51 €
— frais de transport : 3 664,68 €.
Total dû : 33 882,65 €, avec intérêts au taux légal à compter du jugement du 05/06/2025, puisque le montant de la créance des frais médicaux est subordonné au lien à établir entre les prestations servies et le dommage subi par la victime.
La capitalisation avait déjà été ordonnée dans le jugement du 05/06/2025.
Il convient également d’allouer la somme de 1 000 € à la CPAM du Val de Marne au titre des frais irrépétibles.
Par application de l’article L376-1 du code de la sécurité sociale, il convient enfin d’allouer la somme de 1 162 euros à la CPAM du Val de Marne.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal , statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
Vu son jugement en date du 05/06/2025;
Vu l’article 463 du Code de procédure Civile.
Supprime la phrase suivante : “Rejette la demande tenant à voit déclarer commun le présent jugement à la CPAM du Val de Marne, celle-ci ayant été valablement assignée et mise dans la cause” ;
Complète la motivation et le dispositif du jugement du 25/05/2023, ainsi que suit :
— “ Condamne la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de
33 882,65 € avec intérêts au taux légal à compter du 05/06/2025 ;
— Condamne la société Allianz Iard à payer à la CPAM du Val de Marne la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du CPC.”
— Condamne la société Allianz Iard à payer l’indemnité forfaitaire de gestion de 1 162 euros à la CPAM du Val de Marne ;
— Condamne la société Allianz Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision et qui pourront être recouvrés par Maître Stéphane Fertier, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile “ ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
**************
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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