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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, tech sec soc. at, 11 juil. 2025, n° 18/09380 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/09380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 11]
[Localité 1]
04.86.94.91.74
JUGEMENT N°25/0[Immatriculation 3] Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 18/09380 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VVRM
Ancien numéro de recours:932018002158AT
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [K] [J]
[Adresse 2]
[Localité 6]
comparant en personne assisté de Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS
C/ DEFENDERESSE
Organisme [10]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Mme [M] muni d’un pouvoir spécial
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET MARIE CLAUDE
Assesseurs : LEVY Philippe
TRAN VAN Hung
Greffier lors des débats : LAINE Aurélie,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 11 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 4 avril 2001, M. [K] [J] a été victime d’un accident du travail (un traumatisme psychologique) ayant fait l’objet d’une rechute en date du 13 janvier 2011.
Selon l’arrêt de la Cour Nationale de l’Incapacité et de la Tarification de l’Assurance des accidents du travail en date du 23 mai 2018, son taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation de son état de santé fixée au 1er juin 2013, a été évalué à 30% soit 25% au titre du taux médical d’incapacité permanente partielle et 5% au titre du coefficient socio professionnel.
M. [K] [J] a fait l’objet d’une nouvelle rechute en date du 27 novembre 2014.
Dans une décision notifiée le 29 septembre 2017 de la [8] [Localité 12], la Caisse a maintenu le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [J] à 30% à la date de consolidation fixée au 22 juin 2017 après avoir conclu : “Séquelles inchangées d’une affection psychiatrique chronique post-traumatique s’exprimant sur un mode fluctuant et nécessitant une prise en charge thérapeutique spécialisée en continu suite à la rechute du 27/11/2014 de l’accident de travail du 04/04/2001 »
Par lettre du 05 mars 2018, M. [K] [J] estimant que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur a saisi le Tribunal du Contentieux de l’Incapacité de Marseille, aujourd’hui Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, d’un recours tendant à contester la décision de la [8] Vaucluse.
Par jugement avant dire droit en date du 4 janvier 2021, le Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille a désigné le Docteur [Y], sapiteur en psychiatrie, avec mission d’ évaluer le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [J] à la date de consolidation du 22 juin 2017.
En date du 29 avril 2023, le Docteur [Y] a rendu un rapport de carence.
L’affaire a été appelée à l’audience du 27 septembre 2023.
Par jugement du 31 octobre 2023, le Pôle Social du tribunal judiciaire de Marseille a déclaré
l’action de M. [K] [J] recevable et a ordonné à nouveau une expertise médicale confiée au Docteur [L] [Y], psychiatre, avec pour mission d’évaluer, à la date de consolidation le 22 juin 2017, le taux d’Incapacité Permanente Partielle de M. [K] [J] résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 04 avril 2001 à la suite de la rechute du 27 novembre 2014 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
L”expert qui a examiné M. [K] [J] le 19 avril 2024 en présence de son médecin conseil, le Docteur [Z], a rendu son rapport d’expertise le 25 février 2025.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 12 juin 2025
M. [K] [J] a comparu à l’audience, assisté de son avocat qui a déposé et soutenu oralement des conclusions aux termes desquelles M. [K] [J] a demandé au tribunal de :
— Ordonner une contre expertise médiale afin de déterminer l’aggravation de son incapacité permanente partielle ,
— A titre subsidiaire, fixer le taux global d’incapacité permanente partielle résultant de la rechute à 35% soit 30% de taux médical et 5% de taux socio professionnel soit 35% au total,
— Condamner la [8] [Localité 12] à lui verser la somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En défense, la [8] Vaucluse , représentée par Madame [M], inspecteur juridique ayant reçu pouvoir, a demandé au tribunal de :
— Homologuer le rapport d’expertise du Docteur [Y],
— Rejeter les plus amples demandes de M. [K] [J].
Le tribunal a indiqué que le jugement serait rendu le 11 juillet 2025, date à laquelle il sera mis à disposition au greffe et sera notifié aux parties.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le fond :
Le Docteur [Y] ndique dans son rapport d’expertise :
“Nous sommes en accord avec les différents rapports d’expertise que nous avons pu consulter mettant en avant une personnalité sensitive qui émarge dans le registre paranoïaque avec un sentiment de préjudice, une attitude combative et obstinée qui a connu des compensations dépressives caractérisée au fur et à mesure de la procédure…. Au regard de l’ensemble des documents que nous avons pu consulter, de l’examen clinique que nous avons pratiqué, il apparaît que les troubles sont stabilisés et de manière conforme à la date de consolidation qui a été décidée (22 juin 2017). Au-delà nous ne relevons aucun autre élément clinique ou psychopathologique en dehors des aspects cycliques de revendications et des manifestations dépressives que nous avons signalés.
L’expert conclut qu’à la date de consolidation du 22 juin 2017 le taux d’incapacité permanente partielle de M. [K] [J] résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 4 avril 2001 en regard des pathologies constatées par le médecin conseil et en regard du guide barème en vigueur peut-être fixé à 30 % et correspond à celui de la décision de la [10].
La contre expertise sollicitée qui n’apparaît pas justifiée au vu des pièces produites par
M. [K] [J] est rejetée.
Au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux global d’incapacité permanente partielle de M. [K] [J] à 30 %, (soit 25% au titre du taux médical d’incapacité permanente partielle et 5% au titre du coefficient socio-professionnel).
Le recours de M. [K] [J] est dès lors déclaré mal fondé.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :
Il n’est pas inéquitable de rejeter la demande de M. [K] [J] qui succombe, formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés par M.[K] [J] à l’exclusion des frais de la consultation médicale et des frais d’expertise ordonnées préalablement à l’audience par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la [7].
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Marseille, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, par mise à disposition du jugement au Greffe le 11 juillet 2025,
AU FOND, déclare le recours de M. [K] [J] mal fondé ;
REJETTE la demande de contre expertise formée par M. [K] [J] ;
DIT que le taux global d’incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont M. [K] [J] a été victime le 4 avril 2001 et à la suite de la rechute du 27 novembre 2014 est maintenu à 30% (soit 25% pour le taux médical d’incapacité permanente partielle et 5% pour le coefficient socio-professionnel) à la date de consolidation du 22 juin 2017 ;
DÉBOUTE M. [K] [J] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE M. [K] [J] aux dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale et de l’expertise préalables ordonnées par la présente juridiction, qui incomberont à la [7] ;
RAPPELLE QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
La greffière, La Présidente,
A LAINÉ M-C. FRAYSSINET
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