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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 2e sect., 5 mai 2026, n° 24/05614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires pour :
Me Marion COUFFIGNAL #D1526Me Laurent SIMON #P0073délivrées le :
+ 1 copie dossier
■
4ème chambre
2ème section
N° RG 24/05614
N° Portalis 352J-W-B7I-C4YAB
N° MINUTE :
Assignation du
7 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 5 mai 2026
DEMANDERESSE
Madame [B] [C], agissant en qualité d’entrepreneur individuel, exerçant sous le nom commercial « HABILE »
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Marion COUFFIGNAL, avocate au barreau de PARIS, vestiaire #D1526
DÉFENDERESSE
Association FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS FLEURISTES (FFAF)
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Laurent SIMON, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #P0073
et par Me Jérôme MARAIS de la S.C.P. INTERBARREAUX CALEX AVOCATS, avocat au barreau de CAEN, avocat plaidant
Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YAB
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 du code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant à juge unique,
assisté de Madame Salomé BARROIS, Greffière,
DÉBATS
À l’audience du 10 mars 2026, tenue en audience publique devant Monsieur Fabrice VERT, statuant à juge unique, avis a été donné aux avocats que la décision serait prononcée le 5 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [C] a établi le 3 mars 2021 (sous son nom commercial « HABILE ») deux devis acceptés par Monsieur [Z] [A], directeur général la Fédération française des artisans fleuristes (ci-après « FFAF »), selon lesquels Mme [C], se voyait confier la communication et les « campagnes d’adhésion » de la FFAF pour les années 2021 et 2022, chaque devis correspondant à une année.
Le montant total de la prestation s’élevait à 46 000 euros TTC avec une facturation trimestrielle.
La FFAF s’est acquittée des trois premières factures trimestrielles pour l’année 2021, chacune d’un montant de 5 000 euros, mais a cessé de les régler à compter du quatrième trimestre de 2021.
C’est dans ces conditions que par acte introductif d’instance du 7 juillet 2022, Madame [C] a fait assigne la FFAF devant la présente juridiction.
Vu les dernières conclusions de Mme [B] [C] communiquées par RPVA le 8 août 2025, expressément visées demandant au tribunal de :
« Vu les articles 1103, 1104, 1156, 1193, 1212, 1217 du Code civil, 1231-1 et suivants du Code civil ;
Vu les articles 373, 374, 699 et 700 du Code de procédure civile ;
Vu l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Vu la présente assignation et les pièces versées au débat,
[…]
RECEVOIR [B] [C] dans toutes ses demandes et les dire bien fondées ; DEBOUTER la FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS FLEURISTES de l’ensemble de ses demandes ; PRONONCER que la FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS FLEURISTES a méconnu les obligations de paiement mises à sa charge au regard des contrats signés avec la requérante ; PRONONCER la rupture brutale unilatérale fautive des contrats par la FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS FLEURISTES. EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER la FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS FLEURISTES à payer à [B] [C] la somme de 31 040 euros, correspondant aux factures n°20210050, 20220052 et 20220060, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal. CONDAMNER la FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS FLEURISTES à payer à [B] [C] la somme de 8 000 euros, au titre de son préjudice moral et en sanction de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les Parties. PRONONCER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ; CONDAMNER la FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS FLEURISTES à payer à [B] [C] une somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. »
Vu les dernières conclusions de la Fédération française des artisans fleuriste notifiées par RPVA le 28 octobre 2025 expressément visées tendant à voir :
« Vu les articles 1101, 1231-1 et 1353 du Code Civil,
Vu la loi du 1er juillet 1901 et son décret d’application,
Débouter Madame [B] [C] de l’intégralité de ses demandes à l’encontre de la Fédération Française des Artisans Fleuristes.
Condamner Madame [B] [C] à verser la somme de 4.000 € à la Fédération Française des Artisans Fleuristes au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Madame [B] [C] aux entiers dépens. »
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 04 novembre 2025, l’audience de plaidoirie fixée au 10 mars 2026. L’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé que l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, dispose que : « Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ».
Sur la demande tendant à voir « prononcer que la FFAF a méconnu les obligations de paiement mises à sa charge au regard des contrats signés avec la requérante » et par conséquent à voir « condamner à payer à [B] [C] la somme de 31 040 euros, correspondant aux factures n°20210050, 20220052 et 20220060, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du jugement à intervenir, outre intérêts au taux légal »
Sur la validité des contrats
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose ainsi que « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1113 du code civil dispose : « Le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager. Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur ».
En application de l’article 1353 de ce code, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation ».
L’article 1145 dispose quant à lui que « Toute personne physique peut contracter sauf en cas d’incapacité prévue par la loi. La capacité des personnes morales est limitée aux actes utiles à la réalisation de leur objet tel que défini par leurs statuts et aux actes qui leur sont accessoires, dans le respect des règles applicables à chacune d’entre elles ».
L’article 1128 du code civil édicte les éléments nécessaires à la validité du contrat, à savoir :
« 1° Le consentement des parties ;
2° Leur capacité de contracter ;
3° Un contenu licite et certain. »
S’agissant spécifiquement de la capacité de contracter, plus précisément de la représentation, l’article 1153 du code civil dispose que « le représentant légal, judiciaire ou conventionnel n’est fondé à agir que dans la limite des pouvoirs qui lui ont été conférés ».
La sanction encourue pour non respect des dispositions susvisées est la nullité de l’engagement.
L’article 1156 du code civil dispose que : « L’acte accompli par un représentant sans pouvoir ou au-delà de ses pouvoirs est inopposable au représenté, sauf si le tiers contractant a légitimement cru en la réalité des pouvoirs du représentant, notamment en raison du comportement ou des déclarations du représenté. (…) L’inopposabilité comme la nullité de l’acte ne peuvent plus être invoquées dès lors que le représenté l’a ratifié ».
Lorsqu’un tiers a pu légitimement croire qu’il traitait par l’intermédiaire d’un mandataire investi d’un pouvoir de représentation suffisant, cette apparence de mandat peut engager l’entreprise à l’égard du tiers.
Les effets d’un mandat opposable sont donc retenus dans les relations avec le tiers alors même qu’il n’existerait aucun contrat entre le mandataire apparent et son mandant ou que, un mandat ayant été conclu, le mandataire aurait outrepassé ses pouvoirs.
Pour bénéficier d’un mandat apparent, le tiers doit démontrer qu’il a pu légitimement croire à l’étendue des pouvoirs du mandataire apparent
Pour être légitime, cette croyance suppose tout d’abord la bonne foi du tiers, lequel doit avoir été trompé par l’apparence et démontrer que les circonstances l’autorisaient à ne pas vérifier l’étendue exacte des pouvoirs du mandataire apparent.
Le mandat apparent produit les effets d’un mandat ordinaire. L’acte conclu sans pouvoir ou sans pouvoir suffisant oblige les parties comme s’il avait été conclu par l’intermédiaire d’un mandataire.
L’article 11 du décret du 16 août 1901, dispose que : « Les statuts contiennent notamment :
1° L’indication du titre de l’association, de son objet, de ses moyens d’action, de sa durée et de son siège social ;
2° Les conditions d’admission et de radiation de ses membres ;
3° Les règles d’organisation et de fonctionnement de l’association et de ses établissements, notamment les organes décisionnaires, leur composition, leurs modalités de désignation et de renouvellement et leurs compétences, ainsi que la détermination des pouvoirs conférés aux membres chargés de l’administration ;
4° Le cas échéant, la composition, les modalités de fonctionnement et les attributions non décisionnelles des comités consultatifs permanents chargés d’assister les organes décisionnaires ;
5° Les règles déontologiques applicables ;
6° L’engagement de transmettre par tout moyen tout document permettant d’appréhender le fonctionnement de l’association sur réquisition du préfet de département ou du ministre de l’intérieur ;
7° Les conditions de modification des statuts et de la dissolution de l’association ;
8° Les règles suivant lesquelles les biens seront dévolus en cas de dissolution volontaire, statutaire, prononcée en justice ou par décret ».
Au cas présent, la demanderesse soutient que les contrats conclus avec la FFAF sont valides au motif que le défaut de pouvoir de M. [Z] [A] allégué par la FFAF ne lui est pas opposable, Madame [C] ignorant légitimement qu’il pouvait ne pas avoir de délégation de pouvoir. La défenderesse soutient, quant à elle, que M. [Z] [A] n’avait pas les pouvoirs d’engager la FFAF, que Madame [C] en avait connaissance et ne peut dès lors pas se prévaloir des dispositions de l’article 1156 du code civil.
Il sera relevé, en premier lieu, que Mme [C] a établi deux devis en date du 3 mars 2021, intitulés respectivement « mission communication : campagne d’adhésion 2021 » et « mission communication : campagne d’adhésion 2022 » qui ont été acceptés par M. [Z] [A] (« [Z] [A] »), lequel est le directeur général de la FFAF ;
En deuxième lieu, que chacun de ces devis porte la signature de M. [Z] [A], directeur général de la FFAF ;
En troisième lieu, qu’aux termes de l’article 14-1 des statuts de la FFAF du 24 juin 2019, le président « a la faculté d’engager la FFAF et signe en cette qualité tous les contrats conclus au nom de celle-ci », que la signature du président ne figure sur aucun des deux devis ;
En quatrième lieu, que les statuts de la FFAF ne prévoient pas expressément la faculté pour le directeur général d’engager la FFAF ni de signer de contrats en son nom, qu’aucune délégation de pouvoir n’est alléguée de sorte que M. [Z] [A] ne disposait pas du pouvoir d’engager la FFAF ;
En cinquième lieu, que l’apposition de la signature du directeur général, accompagnée du cachet de la FFAF sur le premier devis, était néanmoins de nature à faire légitimement croire au tiers, et en particulier Mme [C], à l’existence d’une délégation de pouvoir au profit de M. [Z] [A] ;
En sixième lieu, que M. [Z] [A], en sa qualité de directeur général, n’est pas un simple membre de la fédération de sorte que ses fonctions pouvaient légitimement conduire Mme [C] à penser qu’il disposait du pouvoir d’engager la FFAF ;
En septième lieu, que M. [Z] [A] a été associé à la campagne de recrutement menée que le bureau fédéral, lequel avait validé un budget global de communication, et que l’agence de Mme [C] avait été sélectionnée lors d’un conseil d’administration extraordinaire de la FFAF, au sein duquel le directeur général est présenté comme le « référent du Bureau fédéral », de sorte que la demanderesse a pu légitimement croire en la capacité de M. [Z] [A] à engager la FFAF ;
En huitième lieu, que la FFAF a exécuté les contrats comme s’ils étaient valides, avant d’invoquer leur nullité un an après leur signature par un courriel du 4 mars 2022, ce qui a pu conforter Mme [C] dans sa croyance légitime quant à la validité desdits contrats ;
Il s’infère de l’ensemble de ces éléments que Mme [C] démontre qu’elle a pu légitimement croire à l’étendue des pouvoirs du mandataire apparent, M. [Z] [A], de sorte que les contrats litigieux seront déclarées valides.
Sur l’inexécution contractuelle
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ». L’article 1104 du même code dispose ainsi que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public ».
L’article 1217 du code civil dispose que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;obtenir une réduction du prix ;provoquer la résolution du contrat ;demander réparation des conséquences de l’inexécution.Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter ».
Aux termes de l’article 1219 dudit code, « Une partie peut refuser d’exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l’autre n’exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave ».
Aux termes de l’article L. 131-1 du code des procédures civiles d’exécution, « tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision. Le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité ».
La demanderesse soutient que la FFAF s’est rendue fautive d’une inexécution contractuelle et demande ainsi le paiement de l’ensemble des sommes qui lui sont dues à raison des contrats, soit un montant de 31 040 euros. La défenderesse, quant à elle, soutient que Mme [C] demande le règlement de facture pour des prestation non démontrées, aucune prestation n’ayant été réalisée pour l’année 2022.
Il sera relevé, en premier lieu qu’il ressort des pièces versées au débat, que la FFAF a procédé au règlement de trois factures d’un montant unitaire de 5 000 euros pour l’année 2021, mais qu’à compter du quatrième trimestre 2021 inclus elle a cessé de régler les factures ;
En deuxième lieu, qu’il est constant que les factures n° 20210050, d’un montant de 5 040 euros, n° 20220052, d’un montant de 6 500 euros, et n° 20220060, d’un montant de 19 500 euros, demeurent impayées
En troisième lieu, que Mme [C] justifie de l’exécution de ses propres prestations jusqu’au mois de décembre 2021, notamment par la production d’un plan d’action pour l’année 2022, élaboré en décembre 2021 (pièce n° 25), ainsi qu’il ressort d’un courriel daté de cette même période ; que ces éléments permettent de rattacher les prestations exécutées à la facture n° 20210050, d’un montant de 5 040 euros, correspondant au quatrième trimestre 2021 ;
En quatrième lieu, que Mme [C] ne rapporte pas la preuve de l’exécution de prestations au titre de l’année 2022, de sorte que la FFAF n’apparaît pas tenue au règlement des factures n° 20220052 et n° 20220060, lesquelles correspondent à des prestations alléguées pour cette période.
Par conséquent, il y a lieu de condamner la FFAF à payer à Mme [C] la somme de 5 040 euros au titre de la facture n° 20210050, correspondant aux prestations exécutées au quatrième trimestre de l’année 2021 et de rejeter la demande de Mme [C] tendant à voir condamner la Fédération française des Artisans Fleuristes à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant aux factures n°20220052 et n°20220060 ;
Sur la demande tendant à voir « PRONONCER la rupture brutale unilatérale fautive des contrats par la FEDERATION FRANCAISE DES ARTISANS FLEURISTES » et ainsi à voir « condamner la FFAF à payer à [B] [C] la somme de 8 000 euros, au titre de son préjudice moral et en sanction de la rupture brutale des relations commerciales établies entre les Parties »
L’article 1193 du code civil dispose « Les contrats ne peuvent être modifiés ou révoqués que du consentement mutuel des parties, ou pour les causes que la loi autorise ».
Aux termes de l’article 1212 du code civil, « Lorsque le contrat est conclu pour une durée déterminée, chaque partie doit l’exécuter jusqu’à son terme. Nul ne peut exiger le renouvellement du contrat ».
En application de cet article, le contrat doit être, sauf accord des parties, exécuté jusqu’à son terme et ne peut être rompu qu’en cas de faute grave ou de force majeure. La résiliation fautive du contrat engage la responsabilité de son auteur et donne lieu qu’à des dommages et intérêts
L’article 1224 dudit code dispose que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice ».
L’article L. 442-1 du Code de commerce prévoit que « I.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, dans le cadre de la négociation commerciale, de la conclusion ou de l’exécution d’un contrat, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services :
1° D’obtenir ou de tenter d’obtenir de l’autre partie un avantage ne correspondant à aucune contrepartie ou manifestement disproportionné au regard de la valeur de la contrepartie consentie ;
2° De soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties ;
3° D’imposer des pénalités logistiques ne respectant pas l’article L. 441-17 ;
Décision du 5 mai 2026
4ème chambre 2ème section
N° RG 24/05614 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4YAB
4° De pratiquer, à l’égard de l’autre partie, ou d’obtenir d’elle des prix, des délais de paiement, des conditions de vente ou des modalités de vente ou d’achat discriminatoires et non justifiés par des contreparties réelles prévues par la convention mentionnée à l’article L. 441-4 en créant, de ce fait, pour ce partenaire, un désavantage ou un avantage dans la concurrence ;
5° De ne pas avoir mené de bonne foi les négociations commerciales conformément à l’article L. 441-4, ayant eu pour conséquence de ne pas aboutir à la conclusion d’un contrat dans le respect de la date butoir prévue à l’article L. 441-3.
II.- Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par toute personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services de rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, en l’absence d’un préavis écrit qui tienne compte notamment de la durée de la relation commerciale, en référence aux usages du commerce ou aux accords interprofessionnels, et, pour la détermination du prix applicable durant sa durée, des conditions économiques du marché sur lequel opèrent les parties.
En cas de litige entre les parties sur la durée du préavis, la responsabilité de l’auteur de la rupture ne peut être engagée du chef d’une durée insuffisante dès lors qu’il a respecté un préavis de dix-huit mois.
Les dispositions du présent II ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure ».
Pour qu’elle soit qualifiée d'« établie », la relation commerciale doit présenter un caractère stable, régulier et significatif. Elle peut résulter d’un courant d’affaires continu.
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure ».
La demanderesse soutient que la FFAF s’est rendue fautive d’une rupture brutale et abusive du contrat et demande ainsi le règlement d’une somme de 8 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudicie moral. La défenderesse prétend que la volonté des parties a été de rompre le contrat de sorte que la FFAF n’a pas mis unilatéralement fin au contrat à durée déterminée sans préavis ni justification.
Il résulte des pièces versées au débat, en premier lieu, que par courriel du 20 janvier 2022, le chargé de communication de la FFAF a informé Mme [C] de son intention de mettre fin au contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 31 décembre 2022 ;
En deuxième lieu, que le courriel adressé par Mme [C] à la FFAF le 7 février 2022 constitue une réponse au précédent courriel et ne saurait, dès lors, caractériser une volonté de la part de la demanderesse de mettre un terme au contrat, de sorte que la résiliation est exclusivement imputable à la FFAF ;
En troisième lieu, que les parties étaient liées par deux devis, constituant des contrats à durée déterminée, arrivant à échéance le 31 décembre 2022 ;
En quatrième lieu, que la FFAF a manifesté son intention de mettre fin à la relation contractuelle en janvier 2022, soit après environ dix mois d’exécution alors que la FFAF était le seul client de Mme [C] sur cette période ;
En cinquième lieu, que les parties étaient tenues d’exécuter le contrat à durée déterminée jusqu’à son terme ;
En sixième lieu, que la résiliation est intervenue le 20 janvier 2022, soit lorsque le second contrat à durée déterminée était entamé et non pas avant comme la défenderesse le prétend ;
En septième lieu, que la FFAF a procédé à une résiliation unilatérale et anticipée du contrat à durée déterminée, sans justifier d’un motif légitime, ce qui revêt un caractère fautif ; ;
En huitième lieu, que la résiliation fautive du contrat à durée déterminée par la FFAF engage sa responsabilité contractuelle et ouvre droit à indemnisation ;
En neuvième lieu, que la FFAF n’a pas exécuté son obligation de règlement de facture pour le quatrième trimestre de 2021, constituant une inexécution contractuelle ouvrant droit à l’allocation de dommages et intérêts.
Il s’infère de ces éléments que la résiliation unilatérale des contrats par la FFAF est fautive, et celle-ci sera ainsi condamnée à payer à Mme [B] [C] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice résultant de cette résiliation et de l’inexécution contractuelle.
Il n’apparait pas nécessaire d’assortir ces condamnation d’une astreinte.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE les contrats issus des devis n°20200021 et n°20200022 valides ;
DÉCLARE fautive la rupture unilatérale des contrats par la Fédération française des artisans fleuristes ;
CONDAMNE la Fédération française des artisans fleuristes à payer à Mme [B] [C] la somme de 5 040 €, correspondant à la facture n° 20210050, avec intérêts au taux légal ;
DÉBOUTE Mme [C] de sa demande tendant à voir condamner la Fédération française des artisans fleuristes à lui payer la somme de 26 000 euros correspondant aux factures n°20220052 et n°20220060 ;
CONDAMNE la Fédération française des artisans fleuristes à payer à Mme [B] [C] la somme de 8 000 euros de dommages et intérêts à titre de sanction de la rupture fautive des contrats et de l’inexécution contractuelle ;
CONDAMNE la Fédération française des artisans fleuristes à payer à Mme [B] [C] la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du vode de procédure civile ;
CONDAMNE la Fédération française des Artisans Fleuristes aux entiers dépens ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Fait et jugé à Paris, le 5 mai 2026.
LA GREFFIÈRE
Salomé BARROIS
LE PRÉSIDENT
Fabrice VERT
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