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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 5, 15 nov. 2024, n° 21/36688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/36688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 5
N° RG 21/36688
N° Portalis 352J-W-B7F-CU7OV
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 15 novembre 2024
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [O] [M] épouse [X]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Ayant pour conseil Me Nadia LALA BOUALI, Avocat au barreau de Paris, #250
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [X]
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour conseil Me Natalia SKLENARIKOVA, Avocat au barreau de Paris, #G0889
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[H] [W]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Septembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 2 juillet 2021,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires en date du 13 décembre 2021,
Vu l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 26 janvier 2023,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 17] (Algérie)
et
Monsieur [U], [N] [X]
né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 16] (Aisne) ;
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2003 à [Localité 15],
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 22 mars 2003 à la mairie de [Localité 14] ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 11] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes de “constater” et “donner acte” ou d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 03 janvier 2015 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner le partage et la liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [O] [G] de nommer un juge pour surveiller les opérations de liquidation en cas de partage simple ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Madame [O] [M] relative à la période d’indivision post-communautaire à partir du 03 janvier 2015 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [O] [G] de condamner Monsieur [U] [X] à lui verser la somme de 42082,77 euros au titre des opérations liquidation et partage de l’indivision ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Mme [O] [G] à fixer la date de la cessation et de la dissolution de la communauté au 01 janvier 2017 ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [U] [X] d’ordonner à Mme [G] de lui verser la somme de 212 700 euros au titre des opérations liquidations et partage de l’indivision ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande de Monsieur [U] [X] relative au paiement des frais liés aux biens immobiliers dont Madame [O] [M] tire des bénéfices au titre de revenus locatifs ;
DECLARE IRRECEVABLE la demande des parties tendant à la désignation d’un notaire sur le fondement de l’article 255 10° du code civil ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur l’enfant [F], [P] [X] née le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 13] ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
* prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
* s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
* permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
* respecter l’image et la place de l’autre parent auprès de l’enfant,
* communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt de l’enfant,
* se communiquer leurs adresses et coordonnées respectives ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
RAPPELLE qu’à l’égard des tiers, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre quand il fait seul un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne de l’enfant ;
FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Madame [O] [M] ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [U] [X] s’exercera à l’égard de l’enfant, et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
— la première moitié des petites vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
— les vacances d’été : le mois de juillet les années paires et le mois d’août les années impaires ;
PRECISE que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que le droit de visite et d’hébergement s’étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ;
DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ou à l’école ;
DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins et les milieux de semaine, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ;
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de partage des frais de trajet ;
DIT que Monsieur [U] [X] prend en charge les frais de trajet liés à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement ;
INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ;
FIXE la contribution mensuelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant [F] [X] due par le père Monsieur [U] [X] à la somme de 100 euros, et CONDAMNE, en tant que de besoin, Monsieur Monsieur [U] [X] à la payer à Madame [O] [G], avant le 5 de chaque mois et douze mois sur douze, en sus des prestations familiales et sociales,
DIT que cette contribution sera automatiquement réévaluée par le débiteur le premier janvier de chaque année et pour la première fois le premier janvier 2025, en fonction de la variation de l’indice INSEE des prix à la consommation de l’ensemble des ménages hors tabac France entière suivant la formule :
contribution = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice celui du mois précédant la réévaluation.
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité ou jusqu’à la fin des études poursuivies par l’enfant dont il devra être justifié chaque année ou jusqu’à ce que l’enfant exerce une activité rémunérée non occasionnelle lui permettant de subvenir lui-même à ses besoins,
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
http://www.service-public.fr/calcul-pension ou,
http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp,
DIT que les frais exceptionnels (frais médicaux non remboursés, voyages scolaires, permis de conduire, activités extrascolaires), décidés d’un commun accord, seront partagés entre les parents par moitié, sur production de justificatifs,
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation de [F] [X] née le [Date naissance 6] sera versée par l’intermédiaire de l’organisme des prestations familiales à Madame [O] [M] née le [Date naissance 8] 1963 à [Localité 17] (Algérie) ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE Madame [O] [M] du surplus de ses demandes relatives au versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DEBOUTE Madame [O] [M] et Monsieur [U] [X] de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [O] [M] aux dépens ;
DIT que les dépens sont recouvrés par Maître Natalia SKLENARIKOVA, avocate au barreau de Paris
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le présent jugement sera signifié par voie de commissaire de justice, faute de quoi il ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 12], le 15 Novembre 2024
Valentine MATTHIEU Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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