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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 juil. 2025, n° 24/06894 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06894 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 25 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SMA SA, SASU DIAGNOSTIQUE LG, SAS TEMSOL, SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
N° RG 24/06894 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLT
7E CHAMBRE CIVILE
INCIDENT
RAPPEL DU CALENDRIER DE PROCÉDURE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
7E CHAMBRE CIVILE
50D
N° RG 24/06894
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLT
N° de Minute : 2025/
AFFAIRE :
[Y] [R] [E] [X] [L] [U] [J] épouse [E]
C/
[O] [P] [I] [T]
[C] [H] [N] épouse [T]
SASU DIAGNOSTIQUE LG
SA AXA FRANCE IARD
SAS TEMSOL
SA SMA SA
[Adresse 14]
le :
à
SELARL VISSERON
N° RG 24/06894 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLT
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Le ONZE JUILLET DEUX MIL VINGT CINQ
Nous, Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat de la 7e Chambre Civile,
Assistée de Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier lors des débats et de Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
Vu la procédure entre :
DEMANDEURS
Monsieur [Y] [R] [E]
né le 16 Août 1964 à [Localité 13] (GIRONDE)
[Adresse 10]
[Localité 5]
assisté de Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [X] [L] [U] [J] épouse [E]
née le 25 Janvier 1962 à [Localité 17] (ESSONNE)
[Adresse 10]
[Localité 5]
assistée de Me Laurent NADAUD, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDEURS
Monsieur [O] [P] [I] [T]
né le 17 Avril 1945 à [Localité 20] (GIRONDE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représenté par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
Madame [C] [H] [N] épouse [T]
née le 03 Décembre 1947 à [Localité 18] (GIRONDE)
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Eric VISSERON de la SELARL VISSERON, avocat au barreau de BORDEAUX
SASU DIAGNOSTIQUE LG prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [A] [G]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représentée par Me Ingrid THOMAS de la SELARL MAITRE INGRID THOMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD prise en son établissement régional sis [Adresse 19], agissant en qualité d’assureur de Monsieur et de Madame [T]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Me Marin RIVIERE, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS TEMSOL prise en la personne de son Président en exercice, la SAS SOGEFI TRAVAUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
N° RG 24/06894 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZPLT
SA SMA SA en qualité d’assureur de la SAS TEMSOL
[Adresse 11]
[Localité 9]
représentée par Me Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [Y] [E] et Madame [X] [J] épouse [E] ont acquis de Monsieur [O] [T] et Madame [C] [N] épouse [T] une maison à usage d’habitation située [Adresse 10] à [Localité 15] (33).
Se plaignant de l’apparition d’importants désordres affectant le bien immobilier à la suite de la prise de possession des lieux, les époux [E] ont fait assigner les époux [T], leur assureur multirisques habitation, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DIAGNOSTIQUE LG, ayant établi les diagnostics préalables à la vente, la SAS TEMSOL, ayant réalisé des travaux à la demande des vendeurs, et son assureur, la SA SMA, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de BORDEAUX et ont obtenu, par ordonnance du 12 avril 2021, la désignation de Monsieur [B] [V] en qualité d’expert judiciaire.
Par actes des 11 et 12 avril 2023, les époux [E] ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX les époux [T], leur assureur la SA AXA FRANCE IARD, la SAS DIAGNOSTIQUE LG, la SAS TEMSOL et son assureur la SA SMA en résolution de la vente et en indemnisation sur le fondement de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
Par ordonnance du 19 janvier 2024, le juge de la mise en état a sursis à statuer dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise et a ordonné le retrait du rôle.
L’expert a déposé son rapport le 24 avril 2024.
L’affaire a été rétablie sur conclusions des époux [E] du 19 août 2024.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, les époux [T] demandent au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formulées par les époux [E] et de les condamner à leur verser la somme de 1 680 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, au motif d’un défaut de publication de l’assignation et des conclusions des demandeurs malgré les dispositions de l’article 30, 5e du décret du 04 janvier 1955.
Suivant écritures incidentes notifiées par voie électronique le 20 décembre 2024, la SAS DIAGNOSTIQUE LG a conclu aux mêmes fins et demandé la condamnation des époux [E] à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. La SAS DIAGNOSTIQUE LG a abandonné cet incident par conclusions notifiées par voie électronique le 20 février 2025, maintenant toutefois sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 20 janvier 2025, la SA AXA FRANCE IARD ès qualités demande au juge de la mise en état de déclarer irrecevables les demandes formées par les époux [E] à son encontre et de les condamner à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Elle soutient que la police souscrite auprès d’elle n’a pas vocation à garantir la responsabilité civile des époux [T] dans le cadre d’un acte de vente, et par conséquent dans le cadre d’une action en résolution de vente pour vices cachés, et que la preuve n’est pas rapportée de la publication de l’assignation auprès des services de la publicité foncière.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 27 mars 2025, les époux [E] sollicitent du juge de la mise en état qu’il les déclare recevables en leurs demandes et qu’il déboute les époux [T], la SAS DIAGNOSTIQUE LG et la SA AXA FRANCE IARD ès qualités de leurs demandes et les condamne in solidum à leur verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident. Ils font valoir que les défendeurs étaient animés d’une intention dilatoire lorsqu’ils ont soulevé l’incident, plus d’un an après l’introduction de l’instance sans avoir conclu au fond malgré le calendrier de mise en état qui le leur avait imposé en décembre 2024 et alors que les demandeurs justifient avoir fait la demande de publication avant cette date.
Par conclusions incidentes notifiées par voie électronique le 12 mars 2025, la SAS TEMSOL et son assureur, la SA SMA, indiquent s’en remettre à l’appréciation du juge de la mise en état concernant la fin de non-recevoir soulevée par les époux [T].
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’action engagée par les époux [E] vise, tant aux termes de leur assignation qu’aux termes de leurs conclusions de rétablissement de l’affaire, à la résolution du contrat de vente d’immeuble conclu le 26 juillet 2019 et est soumise, comme telle, à l’article 30, 5° du décret n° 55-22 du 04 janvier 1955, portant réforme de la publicité foncière.
Conformément à cet article, les demandes tendant à faire prononcer la résolution de droits résultant d’actes soumis à publicité ne sont recevables devant les tribunaux que si elles ont été elles-mêmes publiées conformément aux dispositions de l’article 28, 4°, c, et s’il est justifié de cette publication par un certificat du service chargé de la publicité foncière ou la production d’une copie de la demande revêtue de la mention de publicité.
Il résulte des pièces versées aux débats que les époux [E] ont accompli les démarches nécessaires à la publication de leur assignation à la publicité foncière par le renseignement du formulaire CERFA n°3265-SD les 28 août 2024 et 04 septembre 2024, qui ont effectivement donné lieu à enregistrement et publication de l’assignation au service de la publicité foncière de [Localité 16] le 17 décembre 2024, soit avant tout incident soulevé par les défendeurs.
La régularisation de cette publication étant possible jusqu’au jour où le juge statue et la publicité étant intervenue avant tout incident, la demande de résolution de la vente des époux [E] sera déclarée recevable et les demandes formées par les défendeurs au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
L’étendue de la garantie de la société AXA FRANCE IARD ès qualités relève quant à elle de l’appréciation du juge du fond.
Les époux [E] ayant tardivement justifié de la publication de l’assignation, leur demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
DÉCLARE la demande en résolution du contrat de vente d’immeuble conclu le 26 juillet 2019 recevable ;
DÉBOUTE la société anonyme AXA FRANCE IARD pour le surplus ;
RAPPELLE le calendrier de procédure :
— Orientation : 17/10/2025 + IC aux demandeurs à défaut clôture partielle
— OC : 21/11/2025
— Plaidoirie : 27/01/2026 à 14H00 (COLL) ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Juge de la Mise en état de la 7e Chambre Civile, et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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