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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, cab. jaf 5, 3 avr. 2025, n° 22/09072 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09072 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/09072 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4R
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 15]
CHAMBRE DE LA FAMILLE
CABINET JAF 5
JUGEMENT
20L
N° RG 22/09072 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4R
N° minute : 25/
du 03 Avril 2025
JUGEMENT SUR LE FOND
AFFAIRE :
[T]
C/
[Y]
[18]
Copie exécutoire délivrée à
Me Pierre-Jean DONNADILLE (AFM)
le
Notification LRAR [18]
Copie certifiée conforme à
M. [V] [T]
Mme [A] [Y]
le
Extrait exécutoire délivré à la [17]
le
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES STATUANT PUBLIQUEMENT, PAR JUGEMENT MIS À DISPOSITION AU GREFFE,
LE TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Sarah COUDMANY, Juge aux affaires familiales,
Madame Christelle GRUSON, Greffière,
Vu l’instance,
Entre :
Monsieur [V] [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 19]
[Adresse 11]
[Adresse 13]
[Localité 7]
représenté par Maître Dominique HILL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’une part,
Et,
Madame [A] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 16]
[Adresse 4]
[Adresse 14]
[Localité 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016893 du 09/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 15])
représentée par Maître Pierre-Jean DONNADILLE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
d’autre part,
Tribunal judiciaire de Bordeaux – Chambre de la famille – CABINET JAF 5
N° RG 22/09072 – N° Portalis DBX6-W-B7G-XD4R
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Sarah Coudmany, Juge aux Affaires Familiales statuant en matière civile, publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Prononce, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :
[V] [N] [T]
né le [Date naissance 3] 1977 à [Localité 19]
et
[A] [Y]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 16]
qui s’étaient unis en mariage le [Date mariage 1] 2013 par-devant l’officier de l’état civil de la commune de [Localité 20] (Gironde), après avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage reçu par Maître [U], Notaire à [Localité 20], le 5 août 2013.
Dit que la mention du divorce sera portée en marge de l’acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d’un extrait établi conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile.
Rappelle que le divorce entraîne la dissolution du régime matrimonial et que les intérêts patrimoniaux des époux devront faire l’objet d’une liquidation partage, si nécessaire.
Fixe la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce.
Dit que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union.
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de l’autre.
Déboute Madame [Y] de sa demande de prestation compensatoire.
Condamne Monsieur [T] à verser à Madame [Y] la somme de HUIT CENTS EUROS (800 €) au titre du préjudice moral.
En ce qui concerne les enfants :
Dit que l’autorité parentale sera exercée conjointement sur les trois premiers enfants ([S], [K], [R]),
Dit que la mère exercera seule l’autorité parentale sur [B].
Rappelle que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard de l’enfant et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre l’enfant et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant.
Fixe la résidence des enfants au domicile de la mère.
Dit que sauf meilleur accord des parties, le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement sur les trois premiers enfants ([S], [K], [R]) s’exerçant de la façon suivante :
en période scolaire : un week-end sur deux chaque semaine paire du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures
— en période de vacances scolaires : partage par moitié, avec alternance annuelle (1re moitié les années paires, 2de moitié les années impaires).
Dit que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement fixé au gré des parties pour [B].
Etant rappelé que par principe :
— dans l’hypothèse où un jour férié ou un « pont » précède le début du droit de visite ou d’hébergement, ou encore en suit la fin, celui-ci s’exerce sur l’intégralité de la période
— par dérogation avec le calendrier qui précède, l’enfant passera le week-end de la fête des pères chez le père et le week-end de la fête des mères chez la mère
— l’enfant devra être pris et ramené à sa résidence habituelle ou à son établissement scolaire par le bénéficiaire du droit d’accueil ou par une personne digne de confiance.
— sont à considérer les vacances scolaires de l’académie de la résidence habituelle de l’enfant
— à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit au cours de la première heure du week-end qui lui est attribué et au cours de la première demi-journée de la période de vacances qui lui est dévolue, il sera présumé y avoir renoncé, sauf cas de force majeure.
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [S] [Y] né le [Date naissance 5] 2009 à [Localité 15] (Gironde), [K] [T] né le [Date naissance 8] 2014 aux [Localité 12] (Guadeloupe), [R] [Y] née le [Date naissance 9] 2020 à [Localité 15] (Gironde) et [B] [T] né le [Date naissance 10] 2022 à [Localité 15] (Gironde).que le père devra verser à la mère par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales en application du dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil à la somme de CENT EUROS (100 €) par mois et par enfant soit QUATRE CENTS EUROS (400 €) au total, à compter de la décision, et en tant que de besoin, le condamne au paiement de cette somme.
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à la mère.
Rappelle que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier.
Dit que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales chaque année à la date anniversaire du titre prévoyant la pension alimentaire, en fonction de la variation de l’indice des prix à la consommation hors tabac France entière publié par l’Institut national de la statistique et des études économiques.
Constate que l’une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l’encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l’enfant ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif.
Rappelle qu’en cas de conflit sur l’une des modalités d’exercice de l’autorité parentale, et notamment sur le mode de résidence de leur(s) enfant(s), sur les modalités du droit de visite et d’hébergement ou sur la pension alimentaire, les parents peuvent mettre en place une mesure de médiation familiale qui pourra être organisée par tout organisme de médiation familiale de leur choix, le médiateur ayant vocation à entendre les parties, à restaurer la communication entre eux, à confronter leur point de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, les parties ayant la faculté d’être conseillées par leurs avocats et de demander au juge d’homologuer leur accord.
Rejette les autres demandes formées par les parties.
Rappelle que la présente décision est exécutoire de plein droit, nonobstant appel, s’agissant des mesures relatives à l’enfant.
Condamne Monsieur [T] aux dépens.
Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe.
La présente décision a été signée par Sarah COUDMANY, Juge aux Affaires Familiales, et par Christelle GRUSON, Greffière.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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