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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 4 mars 2025, n° 24/01298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 4 mars 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01298 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QRKN
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 21 janvier 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
dossier initial RG 24/01298
S.A.R.L. BOULANGERIE ROSE
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Francis DOMINGUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1536
dossier initial RG 24/01311
S.A. IMMOBILIERE 3F
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, vestiaire : K0043
DEMANDERESSES
D’UNE PART
ET :
dossier initial RG 24/01298
S.A. IMMOBILIERE 3 F
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Bernard CHEYSSON de la SELARL CHEYSSON MARCHADIER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0043
dossier initial RG 24/01311
S.A.R.L. BOULANGERIE ROSE, exaerçant sous l’enseigne OLD ALLIANCE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 4 décembre 2024, la SARL BOULANGERIE ROSE a fait assigner en référé, devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, la SA IMMOBILIERE 3F, au visa des articles 145, 232, 834 et suivants du code de procédure civile et des articles L.145-4 et suivants du code de commerce, afin de désigner un expert judiciaire ayant pour mission d’apprécier l’indemnité d’éviction et l’indemnité d’occupation éventuellement dues. Elle sollicite en outre que la SA IMMOBILIERE 3F soit condamnée à lui payer la somme de 1.800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et que les dépens soient réservés.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01298.
Le même jour, par acte de commissaire de justice, la SA IMMOBILIERE 3F a fait assigner en référé la SARL BOULANGERIE ROSE afin de désigner un expert judiciaire ayant pour mission d’apprécier l’indemnité d’occupation due par la SARL BOULANGERIE ROSE. Elle sollicite en outre que la SARL BOULANGERIE ROSE soit condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dire que la provision à valoir sur la rémunération de l’expert soit à la charge de la SARL BOULANGERIE ROSE et qu’elle en supportera les dépens.
L’affaire a été enregistrée sous le numéro de répertoire général 24/01311.
Les deux affaires ont été appelées ensemble à l’audience du 21 janvier 2025 au cours de laquelle la SARL BOULANGERIE ROSE et la SA IMMOBILIERE 3F ont soutenu leurs actes introductifs d’instance, demandé la jonction des deux procédures et déposé leurs pièces telles que visées dans leur assignation respective.
A l’appui de ses demandes, la SARL BOULANGERIE ROSE explique que, par courrier recommandé du 18 avril 2024, elle a demandé à son bailleur, la SA IMMOBILIERE 3F, le renouvellement du bail conformément à l’article L.145-10 du code de commerce et que, par acte délivré par commissaire de justice le 10 juillet 2024, celle-ci lui a notifié son refus de renouveler le bail, lui offrant le versement d’une indemnité d’éviction. En l’absence d’accord amiable sur l’indemnité éventuellement due, elle n’a eu d’autre choix que de saisir le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
De même, la SA IMMOBILIERE 3F fait valoir que, en l’absence d’accord amiable, elle justifie d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire avec pour mission d’évaluer les indemnités d’occupation et d’éviction éventuellement dues.
Conformément aux articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
Aux termes de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures et de dire que la procédure RG n°24/01311 sera jointe à la procédure RG n°24/01298, mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé et qu’il résulte de ces dispositions que justifie d’un motif légitime la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Aux termes de l’article L.145-10 du code de commerce, l’acte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, à peine de nullité, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement d’une indemnité d’éviction, doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date à laquelle est signifié le refus de renouvellement.
En l’espèce, il ressort des explications des parties et des pièces versées aux débats, notamment de l’acte de renouvellement initial du bail commercial conclu le 17 mars 2016, des actes de cession de fonds de commerce des 19 mai 2016 et 16 juin 2021, du courrier recommandé adressé le 18 avril 2024 par la SARL BOULANGERIE ROSE sollicitant le renouvellement du bail commercial, du refus de renouvellement délivré le 18 juillet 2024 par commissaire de justice, que la SARL BOULANGERIE ROSE et la SA IMMOBILIERE 3F justifient d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire.
Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif.
Les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d’un éventuel procès au fond. En conséquence la provision à valoir sur le coût de cette expertise sera mise à la charge de la SARL BOULANGERIE ROSE et la SA IMMOBILIERE 3F.
Sur les dépens
Chacune des parties gardera la charge de ses dépens en l’absence de partie succombante au sens de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures RG n°24/01298 et RG n°24/01311 sous le numéro de l’instance la plus ancienne, soit le numéro RG 24/01298 ;
ORDONNE une expertise judiciaire au contradictoire de l’ensemble des parties ;
DESIGNE pour y procéder :
Monsieur [E] [N]
Expert près la cour d’appel de [Localité 12]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél. : 01.49.24.98.90
Email : [Courriel 10]
DIT que l’expert aura pour mission de :
*convoquer les parties, et, dans le respect du principe de la contradiction,
*se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
*se rendre sur les lieux, [Adresse 4] à [Localité 11] (91),
*rechercher, en tenant compte de la nature des activités professionnelles autorisées par le bail, de la situation et de l’état des locaux, tous les éléments permettant de déterminer l’indemnité d’éviction pouvant être due à la SARL BOULANGERIE ROSE, et :
— dire si le transfert du fonds est possible, et alors donner son avis sur le coût d’un tel transfert, compte-tenu des frais et droits de mutation exposés, des frais normaux de déménagement et de réinstallation, ainsi que la réparation du trouble commercial qui résulterait d’un tel transfert,
— dire si le transfert du fonds n’est pas possible, et alors donner son avis sur la valeur de la perte du fonds, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation, des frais et droits de mutation afférents à la cession d’un fonds d’importance identique et de la réparation du trouble commercial,
*rechercher tous les éléments permettant de déterminer, en application de l’article L145-28 du code de commerce, l’indemnité d’occupation qui serait due par la SARL BOULANGERIE ROSE pour l’occupation des lieux jusqu’à libération complète et la remise des clés, et donner son avis sur le montant de cette indemnité,
*présenter toutes observations utiles ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’EVRY, [Adresse 9], dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— En faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— En les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent ;
— En fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
— En les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, INVITE les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
FIXE à la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par moitié entre la SARL BOULANGERIE ROSE et la SA IMMOBILIERE 3F (ou la totalité par la partie la plus diligente) entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 8] ([Courriel 13] / Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de six semaines à compter de la notification par le greffe de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
LAISSE à chaque partie la charge de ses dépens respectifs.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 4 mars 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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