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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 5 mai 2026, n° 26/00064 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00064 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
JUGEMENT RENDU SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND LE 05 Mai 2026
N° RG 26/00064 – N° Portalis DB3R-W-B7K-3IZZ
N°de minute :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet ATRIUM GESTION, représenté par SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES – SDPF
c/
[N] [X]
DEMANDERESSE
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], agissant poursuites et diligences de son syndic en exercice le cabinet ATRIUM GESTION, représenté par SOCIETE DE DEVELOPPEMENT DES PARTICIPATIONS FINANCIERES – SDPF
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Maître Valérie CHARLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2107
DEFENDEUR
Monsieur [N] [X]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Non comparant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : François PRADIER, 1er Vice-président, tenant l’audience par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Matëa BECUE, greffière
Statuant publiquement en premier ressort par jugement réputée contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 24 Mars 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [N] [X] est propriétaire des lots n°1 et 14 au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 4], soumis au régime de la copropriété.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a mis en demeure Monsieur [N] [X] de régler ses charges de copropriété à hauteur de la somme de 9487,44 euros.
Il lui a été par ailleurs signifié le 21 juillet 2025 un commandement de payer la somme de 10.391,98 euros, arrêtée au 17 juillet 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 28 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à Neuilly sur Seine (92200), se plaignant d’un compte d’appel de charges et de frais présentant depuis plusieurs trimestres un solde débiteur croissant que les actions précontentieuses qu’il a diligentées ne permettent pas de résorber, a assigné Monsieur [N] [X] devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre selon la procédure accélérée au fond, pour l’audience du 24 mars 2026, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer les sommes de :
— 11.806,58 euros au titre des appels de fonds de l’année 2024 et au premier appel de fonds 2025, des provisions 2025 non encore échues et devenues exigibles et aux charges définitives dues pour les années antérieures, outre les intérêts au taux légal à compter des mises en demeure restées vaines en date du 11 juin 2025 sur la somme de 9487,44 €, du 21 juillet 2025 sur la somme de 10.391,98 € et de l’acte introductif d’instance pour le surplus,
— 3500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 3500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens comprenant les frais de commandement de payer du 21 juillet 2025.
Lors de l’audience du 24 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] a maintenu l’intégralité de ses demandes.
Assigné régulièrement en étude, Monsieur [N] [X] n’a pas comparu.
Le Président de la juridiction a néanmoins invité le demandeur à formuler toutes observations sur la régularité de la mise en demeure par rapport aux prescriptions de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, permettant la saisine du président du tribunal judiciaire selon la procédure accélérée au fond.
MOTIFS DE LA DECISION
Suivant l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles. Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles, étant précisé que le présent article est applicable aux cotisations du fonds travaux mentionné à l’article 14-2-1.
Il s’évince de ce texte que le syndicat des copropriétaires ne peut saisir le président statuant selon la procédure accélérée au fond en paiement des provisions non encore échues de l’exercice en cours et des sommes restant dues au titre d’exercices précédents que lorsque le copropriétaire a été vainement mis en demeure de payer une ou plusieurs provisions dues au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget.
Au cas particulier, il est constant que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 11 juin 2025, le syndicat des copropriétaires a notifié à Monsieur [N] [X] une mise en demeure de régler la somme de 9218,44 euros, dont il estimait que celle-ci lui était redevable au titre de sa quote-part des dépenses syndicales.
Il est manifeste que cette lettre mentionne seulement un arriéré global qui serait dû par ce copropriétaire au titre de ses charges de copropriété, ne distinguant pas, ni le montant des charges courantes relevant du budget prévisionnel de l’exercice en cours, et ni éventuellement celui des charges exceptionnelles ou appels de fonds non comprises dans ce budget.
En ne précisant pas ainsi la nature et le montant des provisions réclamées, cette mise en demeure qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 ne répond pas aux exigences de ce texte.
D’autre part, il en est de même s’agissant du commandement de payer du 21 juillet 2025, qui s’il rappelle les dispositions de l’article susvisé et y annexe un historique des sommes dues, n’opère pas pour autant cette distinction.
Il apparaît donc que les demandes formées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts, doivent être déclarées irrecevables.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de laisser les dépens de la présente instance à la charge du syndicat des copropriétaires, partie succombante, lequel verra par ailleurs rejeter sa demande en paiement au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant selon la procédure accélérée au fond, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARONS irrecevable les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] dans le cadre de la présente instance, en ce compris la demande de dommages et intérêts ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELONS que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
FAIT À [Localité 5], le 05 Mai 2026.
LE GREFFIER
Matëa BECUE, greffière
LE PRÉSIDENT
François PRADIER, 1er Vice-président
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